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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 24 oct. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 24 Octobre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYDS
DEMANDEUR :
La SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, venant elle-même aux droits de la banque CREDIT DU NORD, dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège,
représentée par Maître SPINELLA de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ;
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [B] demeurant [Adresse 2],
non comparant ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 1er juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 8 avril 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
A titre principal,
— juger que la preuve de l’existence du contrat liant la SA FRANFINANCE et Monsieur [U] [B] est rapportée,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 35 542,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
— juger que Monsieur [U] [B] a reçu de manière indu un versement de 43 500 euros de la part de la SA FRANFINANCE le 4 février 2022,
— en conséquence, condamner Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 35 542,12 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2023,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [U] [B] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et capitalisation des intérêts par année entière.
Monsieur [U] [B] n’a pas comparu à l’audience du 1er juillet 2025.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et précise qu’il s’agit de la répétition de l’indu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 octobre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur l’existence d’un contrat de crédit
Attendu qu’il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [B] a versé au demandeur la somme de 7957,88 euros, pour la plupart par des échéances mensuelles de 660,75 euros, correspondant aux échéances prévues au tableau d’amortissement du crédit 102284608168205014602 produit à la cause par l’établissement prêteur, lequel débute à compter du mois de février 2022 date à laquelle est justifié le versement de la somme de 43 500 euros au titre d’un prêt ; qu’il est justifié que le demandeur disposait de de la pièce d’identité outre d’un élément relatif à la solvabilité de ce dernier, que ces éléments constituent la preuve de l’existence du prêt allégué et de l’obligation de rembourser le capital mis à disposition malgré le défaut de production de l’offre préalable acceptée ;
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Qu’en l’espèce, l’établissement prêteur ne justifie pas du contrat de prêt ni d’aucun élément, en dehors d’un élément relatif à la solvabilité du débiteur, permettant de savoir si les prescriptions du code de la consommation ont été respectées, qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter de la conclusion du contrat ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt dont l’existence est établie et le décompte de la créance produit aux débats, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT sollicite la somme de 35 542,12 euros ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT à hauteur de la somme de 35 542,12 euros au titre du capital restant dû pour le crédit 102284608168205014602, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le demandeur tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [U] [B] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en rendu en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du crédit 102284608168205014602 souscrit par Monsieur [U] [B], à compter de la date de souscription du prêt ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 35 542,12 euros au titre du contrat de crédit 102284608168205014602, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à La SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment celle du demandeur relative à la capitalisation des intérêts.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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