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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 24 sept. 2025, n° 24/05195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. QG BAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 56Z
N° RG 24/05195 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TQWF
JUGEMENT
N° B
DU : 24 Septembre 2025
[G] [X] [D]
C/
S.A.R.L. QG BAT, représentée par Monsieur [O] [T]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 24 Septembre 2025
à M. [G] [D]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 24 Septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 12 septembre 2025, prorogée au 24 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [G] [X] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. QG BAT, représentée par Monsieur [O] [T], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 06/12/2023, Monsieur [G] [D] a confié à la S.A.R.L. QG BAT, représenté par son gérant Monsieur [O] [K], des travaux de remplacement de deux vélux, portant sur un appartement lui appartenant donné en location sis [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 8].
Le même jour, il a versé la somme de 2.200 € à titre d’acompte.
Les travaux commandés n’ont pas été exécutés. Par lettre recommandée en date du 04/07/2024, Monsieur [G] [D] a mis en demeure la S.A.R.L. QG BAT de lui rembourser son acompte de 2.200 €, frais annexes de 349,80 € en sus. En vain.
Un procès-verbal de conciliation en date du 02/10/2024, avec le concours du conciliateur de justice, a été ratifié par les deux parties, aux termes duquel Monsieur [O] [K] représentant la S.A.R.L. QG BAT s’engageait à payer la somme totale de 2.349,90 € par virement du 20/10/2024.
Faisant valoir que la S.A.R.L. QG BAT n’a pas respecté le procès-verbal de conciliation, par requête reçue au greffe le 06/11/2024, Monsieur [G] [D] a fait convoquer la S.A.R.L. QG BAT, représenté par son gérant Monsieur [O] [K], devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de condamner le défendeur à lui payer les sommes de 2.549,80 € au titre du remboursement de l’acompte et des frais annexes et de 2.000,00€ à titre de dommages et intérêts.
Le tribunal n’ayant pas reçu l’accusé réception de la lettre de convocation du défendeur adressée le 21/11/2024 pour l’audience du 21/01/2025, l’affaire a été renvoyée pour citation le 21/01/2025 puis la S.A.R.L. QG BAT a été assignée le 11/03/2025 par acte de commissaire de justice délivré à l’étude.
A l’audience du 10/06/2025, Monsieur [G] [D] maintient ses demandes.
La S.A.R.L. QG BAT n’a pas comparu, et personne pour elle, bien qu’ayant été régulièrement citée à l’étude.
Son gérant, M. [K], a indiqué par courriel du 10/06/2025 qu’il ne contestait pas son obligation de remboursement de l’acompte et a fait valoir des problèmes de santé.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Il résulte du constat d’accord signé le 02/10/2024 par la S.A.R.L. QG BAT, représentée par son gérant Monsieur [O] [K] d’une part, Monsieur [G] [D] d’autre part, que la S.A.R.L. QG BAT doit payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2.349,90 € par virement du 20/10/2024.
Ces dispositions n’ont pas été respectées du fait de la S.A.R.L. QG BAT qui n’a rien réglé.
La S.A.R.L. QG BAT sera condamnée à rembourser à Monsieur [G] [D] la somme de 2.200,00 € versée le 06/12/2023 à titre d’acompte pour des travaux non exécutés.
Par ailleurs, Monsieur [G] [D] justifie avoir mis en demeure la S.A.R.L. QG BAT de lui rembourser cette somme par lettre recommandée par huissier en date du 04/07/2024 qui lui a couté la somme de 149,90 €.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. QG BAT à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2.349,90 € à titre de principal.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, Monsieur [G] [D] a avancé depuis plus d’une année et demie la somme de 2.200 € en pure perte, et a subi par la carence non justifiée de la S.A.R.L. QG BAT à respecter son obligation d’exécuter les travaux diverses pertes de temps et tracasseries administratives.
La S.A.R.L. QG BAT sera donc condamnée à lui payer la somme de 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La S.A.R.L. QG BAT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la citation du 11/03/2025 et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, et en dernier ressort :
— CONDAMNE la S.A.R.L. QG BAT à payer à Monsieur [G] [D] les sommes de :
— 2.349,90 € à titre de remboursement de l’acompte et des frais annexes selon le constat d’accord du 02/10/2024,
— 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNE la S.A.R.L. QG BAT aux dépens, en ce compris le coût de la citation du 11/03/2025 et de ses suites.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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