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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 20 août 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
NAC: 62B
N° RG 24/00930
N° Portalis DBX4-W-B7I-SVX2
JUGEMENT
N° B
DU 20 août 2025
[M] [H]
C/
[S] [G]
[R] [L] épouse [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me ESPAGNO
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 mars 2025 a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 03 mars 2025, puis prorogée au 16 mai 2025, prorogée au 13 juin 2025, prorogée au 08 juillet 2025, prorogé au 20 août 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H],
demeurant [Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Bertrand ESPAGNO de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [R] [L] épouse [G],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La SAS GMF ASSURANCES
Es qualité d’assureur des consorts [G]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [H] est propriétaire occupant d’un appartement sis [Adresse 8].
Son logement est situé en dessous de celui appartenant à Monsieur et Madame [S] et [R] [G] et loué à Monsieur [W].
Monsieur [M] [H] a constaté avant le 27/07/2021 l’existence d’infiltrations d’eau à proximité de l’évacuation des eaux usées au niveau du plafond des WC de son logement. Un rapport de recherche de fuite en date du 16/11/2021 diligenté dans le logement occupé par M. [W] a mis en évidence des défauts d’étanchéité provenant d’une part du raccordement entre la pipe d’évacuation des sanitaires et le réseau annelé, d’autre part des rosaces de robinetterie dans la douche.
Des travaux de réparation de la fuite ont été effectués dans le logement des époux [G] le 21/03/2022.
Faisant valoir la persistance des infiltrations et la carence des époux [G], par acte de Commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, sur le fondement principal des troubles anormaux du voisinage et sur le fondement subsidiaire de la responsabilité de plein droit du fait des choses, Monsieur [M] [H] a fait assigner Monsieur et Madame [S] et [R] [G] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir ordonner la réalisation sous astreinte des travaux de suppression des infiltrations et à voir condamner les époux [G] à lui payer, avec solidarité, les sommes de :
7.020 €, à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,341 € au titre des frais de remise en état de son logement,1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Les travaux de réparation de la fuite ont été exécutés le 23 février 2024.
Après quatre renvois à la demande des parties, à l’audience du 03 mars 2025, Monsieur [M] [H] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir et la condamnation in solidum des époux [G] et de leur assureur la S.A.S. GMF ASSURANCES, à lui payer, avec solidarité, les sommes de :
7.800 €, à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance du 10/09/2021 au 23/02/2024,
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
341 € au titre des frais de remise en état de son logement,
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il fonde ses demandes principalement sur l’article 1242 du Code civil, subsidiairement sur les troubles anormaux du voisinage.
Monsieur et Madame [S] et [R] [G] et leur assureur la S.A.S. GMF ASSURANCES qui intervient volontairement à l’instance, représentés par leur conseil, soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de tentative préalable de conciliation.
Sur le fond, ils s’opposent à tout paiement et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [M] [H] aux dépens et à leur payer, à chacun, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile .
Ils soutiennent que le préjudice subi est minime, et que le demandeur ne justifie pas l’absence d’indemnité reçue de son assureur.
Le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
La S.A.S. GMF ASSURANCES est l’assureur du logement des époux [G] siège des infiltrations d’eau ayant provoquées les désordres subis par Monsieur [M] [H].
Elle justifie de son intérêt à défendre ses droits dans le présent litige.
Son intervention volontaire, qui n’est d’ailleurs pas discutée, sera déclarée recevable.
Sur la fin de non recevoir :
L’article 750-1 du Code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une demande en justice relative à un trouble anormal de voisinage à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges (conciliation menée par un conciliateur de justice, médiation ou procédure participative).
La demande initiale portée dans l’assignation du 29/01/2024 vise notamment à contraindre les époux [G] à réaliser les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations, qui s’apparente à une demande indéterminée non soumise au préalable de conciliation dès lors qu’elle n’est pas fondée exclusivement sur un trouble anormal du voisinage mais aussi sur la responsabilité de plein droit du gardien de la chose qui cause un dommage à autrui visée à l’article 1242 du Code civil.
C’est à tort que les défendeurs soutiennent que le demandeur ne disposerait que du fondement du trouble anormal de voisinage en matière de dommages causés par des infiltrations provenant d’un fonds voisin et ne pourrait opter pour un autre fondement tel que la responsabilité délictuelle. En effet, si le trouble ne respecte pas certaines conditions fixées par la jurisprudence (anormalité et/ou continuité du trouble) pour agir avec succès sur le fondement du trouble du voisinage, le demandeur peut aussi fonder ses prétentions sur l’article 1242 du Code civil, ce qu’il a fait dans son assignation du 29/01/2024.
En définitive, la demande initiale en justice vise à obtenir la cessation du trouble et la réparation des préjudices de Monsieur [M] [H] à hauteur d’une somme supérieure à 5.000 € et n’est pas exclusivement relative à un trouble anormal de voisinage.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur l’origine des désordres et la réparation des préjudices :
Il est établi par les pièces du dossier que Monsieur [M] [H] a subi de juillet 2021 à février 2024 des infiltrations d’eau souillée au niveau du plafond de son WC.
Le rapport de recherche de fuites établi le 16/11/2021 par Groupe 7ID dans le logement des époux [G] a mis en évidence plusieurs défauts d’étanchéité provenant :
Dans la salle de bains, des rosaces de robinetterie dans la douche,
Dans le WC, du raccordement entre la pipe d’évacuation des sanitaires et le réseau annelé.
L’expert a préconisé de reprendre l’étanchéité de ces défauts.
Le 21/03/2022, l’entreprise CLIM CONFORT est intervenue pour réparer les désordres au niveau de la robinetterie de la douche. Il n’a alors pas été procédé à la reprise de l’étanchéité du raccordement entre la pipe d’évacuation des sanitaires et le réseau annelé, en contravention des préconisations du rapport de recherche de fuite.
Les infiltrations ont donc perduré au plafond du WC du logement de Monsieur [M] [H], qui s’en est plaint à plusieurs reprises à Monsieur et Madame [S] et [R] [G], directement le 19/12/2022, le 02/06/2023, le 11/07/2023, le 16/08/2023, le 31/08/2023, ou indirectement par l’intermédiaire de son assureur la MATMUT le 16/02/2022, le 11/04/2023, le 28/06/2023 ou de l’expert (cabinet expert’IS mandaté par la MATMUT) en avril 2023.
Monsieur et Madame [S] et [R] [G] justifient avoir réalisé les travaux réparatoires (réfection du raccordement de la pipe annelée des WC du logement des époux [G] sur le Y en encastré) après l’introduction de l’instance, selon facture 3S du 29/02/2024.
En application de l’article 1242 du Code civil, Monsieur et Madame [S] et [R] [G] sont responsables de plein droit des dommages causés par les infiltrations d’eau souillée provenant de leur logement, infiltrations qui ont duré de juillet 2021 à février 2024.
Les dommages subis par Monsieur [M] [H] consécutifs à ces infiltrations peuvent être évalués comme suit :
Coût de la reprise des embellissements des WC (peinture murs et plafond) : 341,00 €
A supposer que ces travaux aient déjà été pris en charge par la MATMUT, assureur du logement de Monsieur [M] [H], il appartiendra aux défendeurs d’informer la MATMUT afin que Monsieur [M] [H] ne perçoive pas une double indemnisation de ce préjudice. En tout état de cause, le défaut de production aux débats d’une attestation de non prise en charge de ces travaux par la MATMUT ne peut faire échec au droit à indemnité à Monsieur [M] [H] due par le responsable du sinistre, en l’espèce les époux [G].
Préjudice de jouissance : Durant deux années et demie, Monsieur [M] [H] a subi des infiltrations d’eau provenant du WC du logement des époux [G], par intermittence au plafond mais aussi une humidité permanente.
Son préjudice de jouissance, compte tenu du siège des désordres, de leur étendue, de leur intensité et de leur durée, sera fixé à la somme de 1.500,00 €.
Préjudice moral : du fait de la carence des époux [G], pourtant régulièrement relancés, à faire exécuter sans délai l’ensemble des travaux nécessaires à la cessation des infiltrations, Monsieur [M] [H] a subi diverses pertes de temps, tracasseries administratives et agacements légitimes qui seront réparés par l’allocation de la somme de 500,00 €.
Monsieur et Madame [S] et [R] [G] et leur assureur la S.A.S. GMF ASSURANCES seront condamnés in solidum au paiement de ces indemnités.
Sur les autres demandes :
La partie qui succombe, en l’espèce Monsieur et Madame [S] et [R] [G] et leur assureur la S.A.S. GMF ASSURANCES, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Ces derniers ne peuvent dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [M] [H] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur et Madame [S] et [R] [G] et leur assureur la S.A.S. GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
REJETTE la fin de non-recevoir formée par Monsieur et Madame [S] et [R] [G] et leur assureur la S.A.S. GMF ASSURANCES ;
DECLARE Monsieur et Madame [S] et [R] [G] responsables, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, des dommages subis par Monsieur [M] [H], consécutifs aux infiltrations provenant de leur logement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] et [R] [G] et leur assureur la S.A.S. GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [M] [H] les sommes de :
— 341,00 € au titre des frais de remise en état de son logement,
— 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance,
— 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 1.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes de Monsieur et Madame [S] et [R] [G] et de leur assureur la S.A.S. GMF ASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [S] et [R] [G] et leur assureur la S.A.S. GMF ASSURANCES aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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