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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 23 juil. 2025, n° 25/05262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/07/2025
à : Maitre Benjamin MERCIER
Madame [T] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05262
N° Portalis 352J-W-B7J-C76YE
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 juillet 2025
DEMANDEURS
Madame [Z] [A] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [I] [Y], placé sous le régime de la curatelle renforcée aménagée aux termes d’un Jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Caen, le 17 Mars 2021, et ayant pour curateur l’Association Tutélaire Calvadosien., demeurant [Adresse 7]
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 6]
Madame [U] [G], demeurant [Adresse 4]
S.A.S. LE CABINET RASPAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maitre Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0138
DÉFENDERESSE
Madame [T] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 23 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05262 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76YE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé signé le 01/08/1990, [T] [N] a été employée comme gardienne d’immeuble par l’INDIVISION [A] – [G] – [Y] ([Z] [A] épouse [O], [D] [A], [E] [G], [I] [Y], [M] [G], [J] [G], [U] [G]), représentée par son mandataire le cabinet RASPAIL SAS, et a bénéficié de la jouissance d’un logement de fonction situé au [Adresse 3], en tant que rémunération en nature.
L’INDIVISION [A] – [G] – [Y], représenté par son Syndic en exercice la société ANDRE GRIFFATON, a notifié à [T] [N] sa mise en retraite par courrier recommandé du 12/07/2024 avisé le 18/07/2024 lui rappelant son obligation de quitter les lieux dans un délai de six mois.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 07/05/2025 à étude, l’INDIVISION [A] – [G] – [Y] et le cabinet RASPAIL SAS ont fait assigner [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire était appelée à l’audience du 23/06/2025.
L’INDIVISION [A] – [G] – [Y] et le cabinet RASPAIL SAS, représentés par leur conseil, sollicitent aux termes de leur acte introductif d’instance soutenu oralement, de voir :
— dire et juger que [T] [N] est occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 18/01/2025 ;
— condamner [T] [N] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1000 euros, hors charges, à compter du 19/01/2025 ;
— condamner [T] [N] au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Oralement, ils se désistent de la demande d’expulsion et sollicitent que l’indemnité d’occupation soit ordonnée jusqu’au 10/06/2025, date du départ des lieux de [T] [N].
[T] [N], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 23/07/2025 par mise à disposition au greffe.
La juge des contentieux de la protection sollicitait contradictoirement en cours de délibéré la preuve de la qualité de propriétaire des lieux des demandeurs. Leur conseil transmettait en réponse la pièce justificative.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n’y fait droit que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’occupation illicite du logement et l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Aux termes de l’article L7212-1 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
Selon l’article R7212-1 du même code, le délai minimum avant lequel, en application de l’article L7212- 1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Aux termes de l’article 14 de la convention collective nationale des gardiennes, concierges et employés d’immeubles, réécrite par l’avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention, en cas de rupture du contrat de travail du fait du salarié, le logement de fonction devra être libre à l’expiration du préavis sous réserve de l’application des articles L7212-1 et R7212-1 du code du travail.
En l’espèce selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de [T] [N] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail en date du 12/07/2024 suite à la mise en retraite, notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18/07/2024, [T] [N] devait quitter le logement de fonction à l’expiration du délai de préavis de 6 mois, soit à compter du 18/01/2025 minuit, donc du 19/01/2025.
L’INDIVISION [A] – [G] – [Y] soutient qu’elle serait néanmoins restée dans les lieux jusqu’au 10/06/2025.
Or, la demanderesse produit un procès-verbal de constat par commissaire de justice daté du 21/10/2024 qui met en évidence le départ du logement de fonction dès cette date. En effet, le commissaire de justice constate, photographies à l’appui, que le logement est entièrement débarrassé et vide de tout occupant. Le commissaire de justice a pu pénétrer dans le logement, ce qui indique que les propriétaires disposaient nécessairement des clefs et d’un libre accès. La demanderesse soutient avoir effectué des travaux de remise à neuf durant cette période, ce qui expliquerait l’absence de [T] [N] dans les lieux. Toutefois, le procès-verbal ne mentionne pas la présence d’une locataire dans les lieux avant ou après les travaux, et les photographies, prises après la finition des travaux, ne montrent aucune affaire personnelle et aucun mobilier.
En outre, l’INDIVISION [A] – [G] – [Y] ne produit aucune mise en demeure d’avoir à quitter les lieux ou de sommation interpellative mettant en évidence un maintien dans les lieux de [T] [N] après le 21/10/2024, et de manière générale après l’expiration du prévis le 18/01/2025. L’assignation a été délivrée à étude, sans qu’il ne puisse en être conclu que la défenderesse était toujours dans les lieux ou se serait réinstallée après les travaux de remise en état à neuf de l’entier logement.
La demanderesse ne démontre dès lors pas d’une occupation sans droit ni titre du logement de fonction à compter du 19/01/2025, avec l’évidence requise en référé.
Par conséquent, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’INDIVISION [A] – [G] – [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DEBOUTE [Z] [A] épouse [O], [D] [A], [E] [G], [I] [Y], [M] [G], [J] [G], [U] [G] et le cabinet RASPAIL SAS de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE [Z] [A] épouse [O], [D] [A], [E] [G], [I] [Y], [M] [G], [J] [G], [U] [G] et le cabinet RASPAIL SAS aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
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