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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 27 janv. 2026, n° 23/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
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N° RG 23/01786 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OF3X
Pôle Civil section 2
Date : 27 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
S.C.I. LA GALINE immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le n° 392 083 465, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentés par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Assesseurs : Magali ESTEVE
Karine ESPOSITO
assistées de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [W] [V] et Monsieur [U] [G] ont vécu en couple puis se sont séparés.
Au cours de leur vie commune ils ont constitué deux sociétés civiles immobilières (ci-après SCI) :
La SCI GALINE, propriétaire de biens immobiliers à ORLEANS, dont ils sont porteurs de parts à égalité, La SCI VOLTAIRE, propriétaire de biens immobiliers au CRES et à MAUGUIO, dont ils sont porteurs de parts à hauteur de 10% pour Madame [W] [V] et de 90% pour Monsieur [U] [G].
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 19 février 2015, le retrait de Madame [W] [V] des SCI GALINE et VOLTAIRE a été autorisé.
Suite à ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2016, un expert judiciaire a été désigné avec pour mission d’évaluer les droits sociaux de Madame [W] [V] dans les SCI GALINE et VOLTAIRE. Le rapport d’expertise a été déposé le 24 septembre 2019.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissiers de justice du 27 mars 2023 pour Monsieur [U] [G] et du 12 avril 2023 pour la SCI GALINE, Madame [W] [V] les a assignés devant la présente juridiction afin de voir :
CONDAMNER la SCI GALINE à devoir à Madame [V] la somme globale de 219.960,27 € représentant la valeur de ses parts incluant le remboursement de son compte d’associé, PRONONCER l’arrêt de ses fonctions de gérant de la SCI GALINE par Madame [V] consécutivement à son retrait ; PRONONCER la dissolution anticipée de la SCI GALINE, NOMMER tel liquidateur qu’il plaira pour avec mission habituelle, CONDAMNER Monsieur [G] à devoir à Madame [V] la somme de 7.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [W] [V] s’en tient aux demandes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, au visa de l’article 1869 du code civil, elle se fonde sur l’évaluation du rapport d’expertise, indique que les chèques adressés par Monsieur [G] n’ont pas été encaissés, et qu’il ne s’est pas présenté à l’assemblée générale.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI GALINE et Monsieur [U] [G] demandent au tribunal de :
CONSTATER que le jugement en date du 19 février 2015 présentant un caractère définitif à autorisé le retrait de Madame [V] de la SCI GALINE,
Et pour le surplus,
DONNER ACTE à la SCI GALINE de son accord, au regard du rapport d’expertise de Monsieur [T], et des pièces versées aux débats pour procéder au règlement de la somme globale de 175 477€ correspondant à la valeur des droits sociaux et du compte courant de Madame [V] dans la SCI GALINE,
CONDAMNER Madame [V] à payer à Monsieur [G] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts et 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
S’ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions,
Ils indiquent que les prélèvements effectués à partir du compte de la SCI GALINE de 1230 euros par mois entre 2005 et 2008 correspondent aux règlements des mensualités d’un crédit souscrit pour l’acquisition d’une maison occupée par le couple, et s’apparente à un loyer.
Ils estiment que le paiement de la somme de 175.477 euros proposé à Madame [V] par chèque non encaissé, est satisfactoire.
Au visa des articles 1844-7 5ème et 1869 du code civil, ils soulignent que le retrait de Madame [W] [V] en tant qu’associée des SCI a été prononcée par décision de justice, qu’elle n’est plus en droit de solliciter la dissolution de la société.
*
La clôture a été fixée au 13 novembre 2025, et l’audience au 25 novembre 2025.
A cette date, les conseils des parties ont déposé leurs conclusions et pièces et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «dire et juger» et les «constater» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
Ce dernier dispose, dans sa version applicable à la date du jugement de retrait que :
I – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Il est constant qu’il appartient au seul expert désigné de procéder à l’évaluation des droits sociaux. La juridiction ne peut y procéder elle-même.
Il est constant que le solde créditeur d’un compte courant d’associé est une créance sur la société à laquelle l’associé a fait un prêt remboursable à tout moment à défaut de stipulations statutaires contraires. Les fonds restent la propriété de celui qui les prête.
La situation financière de la société au jour de la demande de remboursement n’a pas à être prise en considération.
Conformément à l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En l’espèce,
L’article 1844-9 (3ème alinéa) ne trouve pas à s’appliquer car ni les statuts, ni aucun autre acte ne mentionne l’attribution de biens à l’un ou l’autre des associés de la SCI GALINE.
Le retrait de Madame [W] [V] de la SCI GALINE a été prononcé par jugement définitif du 19 février 2015.
Les statuts de la SCI GALINE en date du 23 juillet 1993, mentionnent en leur article 11-7°/ que « le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice », que le remboursement de la valeur des parts sociales « est effectué, sans intérêt en sus, un mois au plus tard après la date d’approbation des comptes de l’exercice en cours au jour du retrait et, si la fixation de la valeur de remboursement est postérieure à cette approbation, un mois au plus tard après cette fixation »
Madame [W] [V] est donc en droit de solliciter le remboursement de la valeur de ses droits sociaux, et de son compte courant d’associé, qu’elle évalue à la somme totale de 219.960,27 euros, alors que la SCI GALINE propose de lui verser la somme totale de 175.477 euros.
L’expert judiciaire dans son rapport en date du 24 septembre 2019 conclut que la SCI GALINE n’est plus propriétaire de biens immobiliers, que les droits sociaux de Madame [W] [V] s’élèvent à la somme de 152.470,52 euros, et son compte courant d’associé à la somme de 67.489,75 euros, auquel il doit être déduit les éventuels prélèvements effectués en 2019.
Monsieur [U] [G] et la SCI GALINE contestent le montant du compte courant, indiquant que les prélèvements de 1230 euros qui ont été imputés en totalité au débit du compte courant de Monsieur [G], correspondent au remboursement d’un prêt pour le logement du couple, et doivent être également supportés par Madame [W] [V].
Cette demande n’a pas été retenue par l’expert faute de preuves, ce dernier précisant « or l’exigence d’une preuve absolue s’impose puisque les comptes ont été approuvés à l’époque par les deux associés » (page 25 du rapport d’expertise).
Pour justifier de leur demande sur les années 2005 et 2006 , il est produit aux débats par les défendeurs, un document en date du 21 mars 2005 qui est adressé à Monsieur [U] [G] domicilié au [Adresse 6] (pièce n°3), correspondant à un tableau d’amortissement d’un prêt d’un montant de 383.255 euros qui fait état d’échéances mensuelles entre mars 2005 et mars 2006 d’un montant de 1165,73 euros, et entre avril 2006 et novembre 2006, d’un montant de 1226,42 euros.
Outre le fait que ces montants ne correspondent pas à la somme de 1230 euros, le contrat de prêt n’est pas produit, et aucun autre document ne vient démontrer que ce prêt correspond à l’acquisition du domicile du couple.
Par ailleurs, la SCI GALINE et Monsieur [U] [G] par l’intermédiaire des conclusions de leur conseil sollicitent que soient déduits de la créance en compte courant de Madame [W] [V], 11 retraits de 1230 euros en 2007 et 10 retraits de 1000 euros en 2008.
Ils n’apportent aucun autre justificatif pour soutenir cette demande, qui sera donc rejetée en sa totalité.
Enfin, si l’expert indique qu’il devra être déduit de la créance en compte courant d’associé de Madame [W] [V], les éventuels prélèvements effectués en 2019, selon attestation du cabinet d’expertise comptable chargé du suivi au quotidien, aucune pièce n’est produite par les parties en ce sens.
Les évaluations réalisées dans le cadre de l’expertise judiciaire contradictoire seront donc retenues, de sorte qu’il convient de condamner la SCI GALINE à régler à Madame [W] [V]
la somme de 152.470,52 euros, en remboursement de ses droits sociauxla somme de 67.489,75 euros en remboursement de son compte courant d’associéSoit la somme totale de 219.960,27 euros
Sur la demande tendant au prononcé de l’arrêt des fonctions de gérant
Conformément à l’article 1846 du code civil, applicable à la date d’établissement des statuts de la SCI GALINE, la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
Il est constant que l’associé qui est autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux.
En l’espèce,
Les statuts de la SCI GALINE en date du 22 juillet 1993, désignent à l’article 18-I, tant Monsieur [U] [G] que Madame [W] [V] en qualité de gérants de la société, sans limitation de durée.
L’article 18 II de ces même statuts mentionne qu'« un gérant peut démissionner sans avoir à justifier sa décision à la condition de notifier celle-ci à chacun des associés ainsi qu’aux autres gérants, et de provoquer la convocation de l’assemblée ou d’une consultation écrite des associés en vue de la nomination d’un ou plusieurs nouveaux gérants ».
Madame [W] [V] produit l’envoi d’une convocation à une assemblée générale mixte de la SCI GALINE à Monsieur [U] [G], second associé et co-gérant, courrier distribué en date du 9 juin 2022.
Cette convocation mentionne parmi l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire la « démission de ses fonctions de cogérant de Madame [V] consécutive à son retrait ».
La SCI GALINE et Monsieur [U] [G] ne concluent pas précisément sur cette demande, sauf à indiquer que Madame [W] [G] n’avait plus la qualité d’associé depuis le jugement actant son retrait en 2015.
Madame [W] [V] n’avait pas perdu sa qualité d’associé au mois de juin 2022, étant donné que le remboursement de ses parts sociales, tel qu’évalué lors de l’expertise judiciaire contradictoire n’avait pas été réalisé, le chèque envoyé par Monsieur [U] [G] au mois de mai 2022 étant d’un montant inférieur et non encaissé.
Madame [W] [V] a donc réalisé les formalités nécessaires au constat de sa démission de ses fonctions de gérant de la SCI GALINE, sans nécessité de prononcer l’arrêt de ses fonctions de gérant.
Sur la demande tendant au prononcé de la dissolution anticipée de la SCI GALINE et la désignation d’un liquidateur
Conformément à l’article 1844-7 du code civil, en vigueur à la date des statuts, la société prend fin :
1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;
3° Par l’annulation du contrat de société ;
4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;
5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société;
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société ;
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil en vigueur à la date des statuts
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil en vigueur à la date des statuts
La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
En l’espèce,
il convient de constater que cette demande n’est pas soutenue en droit, ni développée dans l‘assignation de Madame [W] [V].
Il n’est pas contesté que la SCI GALINE n’est plus propriétaire d’aucun bien immobilier.
Les statuts de la société mentionnent à l’article 5-III, que « la dissolution intervient de plein droit à l’expiration de sa durée, ou, avant cette date, par décision collective des associés, ou encore pour toutes autres causes prévues par la loi ou le cas échéant celles évoquées aux présents statuts. La société n’est pas dissoute [….] par la cessation des fonctions d’un gérant ».
La durée de la SCI GALINE a été fixée dans ses statuts en date du 23 juillet 1993 à 50 ans, de sorte qu’elle n’est pas arrivée à expiration.
Il n’est pas produit de décision collective des associés prononçant la dissolution de la société, et les statuts ne mentionnent pas de causes particulières.
Il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article 1844-7 du code civil.
Etant donné que Madame [W] [V] s’est retirée de la société, que sa démission de la fonction de gérant est constatée, que la SCI GALINE est condamnée à procéder au remboursement de ses parts sociales et de son compte courant, que la société n’était constituée que de deux associés, aucun juste motif nécessitant de prononcer une dissolution n’est démontré.
Par ailleurs la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, ne sera effective qu’au remboursement des droits sociaux de Madame [W] [V] par la SCI GALINE, de sorte que le délai d’un an mentionné à l’article 1844-5 du code civil n’a pas commencé à courir.
Les demandes tendant à la dissolution anticipée et à la désignation d’un liquidateur seront donc rejetées.
Sur la demande reconventionnelle
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, aucune faute de Madame [W] [V] n’est démontrée, ni établie par la présente décision, de sorte que la demande d’indemnisation de Monsieur [U] [G] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de constater l’absence de demandes formulées à l’encontre de la SCI GALINE, seule partie perdante à la présente procédure.
En l’absence de condamnation de Monsieur [U] [G], chaque partie gardera la charge de ses dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de constater l’absence de demandes formulées à l’encontre de la SCI GALINE, seule partie condamnée dans le cadre de présente décision.
Les demandes de Madame [W] [V] et de Monsieur [U] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE la SCI GALINE à payer à Madame [W] [V] la somme totale de 219.960,27 euros (DEUX-CENT-DIX-NEUF-MILLE-NEUF-CENT-SOIXANTE EUROS ET VINGT-SEPT CENTS) au titre du remboursement de ses droits sociaux à hauteur de 152.470,52 euros, et de sa créance en compte courant d’associé à hauteur de 67.489,75 euros ;
CONSTATE la démission de Madame [W] [V] de ses fonctions de gérant de la SCI GALINE ;
DEBOUTE Madame [W] [V] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [U] [G] de sa demande reconventionnelle ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE Madame [W] [V] et Monsieur [U] [G] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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