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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 23/08852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me [Localité 9],
Me Moyerson,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/08852
N° Portalis 352J-W-B7H-C2KI3
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Septembre 2022
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT STATUANT SUR INCIDENT
rendue le 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [L], épouse [N], née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas Laurent Bonne de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1135
DEFENDEURS
Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 11], de nationalité française,
demeurant [Adresse 7],
Monsieur [J] [N], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10], de nationalité française,
représentés par Maître Patricia Moyersoen, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0609
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
assistés de Monsieur Gilles Arcas, Greffier, lors des débats, et de Monsieur Victor Fuchs, Greffier, lors du prononcé
Ordonnance du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/08852 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KI3
DEBATS
A l’audience du 23 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] et son épouse Madame [T] [L] ont employé Madame [W] [A] en qualité d’employée de maison.
Le 9 janvier 2018, Madame [A] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 8] pour faire juger la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de ses employeurs à différentes indemnités et rappels de salaire.
Monsieur [V] [N] est décédé en cours de procédure le [Date décès 6] 2018.
Madame [A] a mis en cause les enfants de Monsieur [V] [N] en leur qualité d’héritiers soit :
— Madame [C] [N], sa fille ;
— Monsieur [J] [N], son fils ;
— Monsieur [S] [N], son fils.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 8] a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de Madame [W] [A] à la date du 1er juin 2018 aux torts de Monsieur [V] [N], et donc de ses ayants-droits depuis le 6 avril 2018, et de Madame [T] [X] [N] ;
— Jugé que, jusqu’au 6 avril 2018 inclus, Monsieur [V] [N], et désormais ses ayants-droits, à savoir son épouse et ses 3 enfants étaient solidairement tenus des dettes nées de ce contrat de travail, et que, à compter du 7 avril 2018, Madame [T] [X] [N] devait répondre seule des dettes nées de ce même contrat jusqu’à sa rupture intervenue le 1er juin 2018 ;
— Condamné solidairement Madame [C] [N], Madame [T] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N], payer à Madame [W] [A] :
— 14.732,27 euros bruts à titre de rappel de salaire,
— 1.473,22 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 3.248,50 euros au titre du reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
— 12.007,83 euros à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement ;
— 31.083,84 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamné Madame [T] [X] [N] à payer à Madame [W] [A] la somme de 2.408,01 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 240,80 euros au titre des congés payés afférents ;
— Condamné solidairement Madame [C] [N], Madame [T] [X] [N] Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N] à payer à Madame [W] [A] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement Madame [C] [N], Madame [T] [X] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N] à payer les entiers dépens.
Le total des condamnations solidaires s’élève donc à la somme de 69.045,66 euros au titre des créances salariales et indemnitaires.
Madame [T] [N] et Madame [C] [N] ont procédé au règlement de leur quote part des condamnations.
Madame [T] [N] a fait l’objet le 27 mai 2022 d’une saisie attribution pratiquée pour le solde restant dû correspondant à la quote part de Messieurs [S] et [J] [N] soit un total de 30.103,15 euros.
Elle a donc procédé au règlement de cette somme et a obtenu main levée de la saisie.
Par actes d’huissier de justice du 2 septembre 2022, Madame [T] [N] a fait assigner Messieurs [S] et [J] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir dans le cadre de son action récursoire le paiement par chacun d’eux en leur qualité de codébiteurs de la somme de 15.051,57 euros outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligence de la demanderesse, et l’affaire a été rétablie à l’audience du 11 mars 2024.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, Messieurs [S] et [J] [N] demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis :
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny expressément désigné par le conseil de prud’hommes de Bobigny, pour déterminer la part de chacun des codébiteurs dans les condamnations prononcées en exécution du contrat de travail de l’employée des époux [N] ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] saisie du litige relatif à la succession de Monsieur [V] [N] ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [T] [L] à leur payer la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Moyersoen en application de l’article 669 du code de procédure civile.
Au soutien de leur exception d’incompétence, Messieurs [S] et [J] [N] exposent que le juge de la mise en état doit déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny pour les motifs suivants :
— C’est en qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] [N] qu’ils ont été condamnés solidairement à payer les créances salariales de l’employée de maison des époux [N], et dès lors le tribunal judiciaire de Bobigny est seul compétent en raison du lieu du décès pour statuer sur la succession de Monsieur [V] [N] qui était, avec son
épouse, l’employeur de Madame [A] ;
— Le tribunal judiciaire de Bobigny est compétent en raison du lieu d’exécution du contrat de travail de Madame [A] :
— Le tribunal judiciaire de Bobigny a été expressément désigné par le jugement définitif du conseil des prud’hommes de Bobigny du 2 avril 2021 et qu’en conséquence, par application de l’article 81 du code de procédure civile ces désignations s’imposent aux parties et au juge de renvoi ;
A l’appui de la demande de sursis à statuer, Messieurs [S] et [J] [N] font valoir que par jugement du 28 août 2023 le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— annulé le testament olographe de Monsieur [V] [N] ;
— annulé l’acte de cession de parts sociales de la société SUR LA GRANDE ROUE, du 7 juin 2016 ;
— annulé les procès-verbaux d’assemblée générale de la dite société des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 ;
— ordonné la remise par Madame [T] [N] à Messieurs [J] et [S] [N] des éléments d’actif et de passif composant la succession ainsi qu’une copie de toutes les pièces du dossier utiles notaire ;
— dit qu’en application des clauses du contrat de mariage, l’ensemble des droits d’auteur, de leurs redevances, et des droits relatifs et l’exploitation des œuvres de [V] [N] ainsi que leurs fruits et revenus font parti de la masse successorale à liquider ;
— dit que les instruments de musique issus des factures produites par Madame [T] [N] sont la propriété de Madame [C] [N] ou de la société BABY H et dès lors exclus de la masse successorale ;
— dit que le studio d’enregistrement au fond du jardin du bien immobilier sis [Adresse 3], fait partie de l’ensemble immobilier et par conséquent appartient à la communauté ;
— condamné Madame [T] [L] à payer à chacun des requérants, Messieurs [J] et [S] [N] la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif ;
— condamné Madame [T] [L] au versement de la somme de 3.500 euros à Messieurs [J] et [S] [N] au titre des frais irrépétibles exposés ;
— condamné Madame [T] [L] aux entiers dépens ;
— débouter Madame [T] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief ;
Ordonnance du 9 Septembre 2025
5ème Chambre 1ère Section
N° RG 23/08852 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KI3
— fait droit à l’exécution provisoire.
Ils précisent que Madame [L] a interjeté appel de ce jugement et que l’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 11].
Ils estiment que dès lors qu’ils sont recherchés en qualité d’ayants-droits de Monsieur [V] [N] et à proportion de leurs droits respectifs dans la succession de leur père, il est nécessaire d’attendre la décision qui sera rendue par la cour d’appel de [Localité 11] pour connaître l’étendue exacte de leurs droits.
Ils en concluent que la décision de la cour d’appel de [Localité 11] aura un impact déterminant sur la solution du présent litige.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Madame [T] [L] veuve [N] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter Messieurs [S] et [J] [N] de leur exception d’incompétence ;
Et par conséquent,
— Se déclarer compétent pour statuer sur le présent litige ;
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel à venir ;
— Débouter Messieurs [S] et [J] [N] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Condamner Messieurs [S] et [J] [N] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Messieurs [S] et [J] [N] aux entiers dépens.
A l’appui, elle conteste en premier lieu la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny à raison du lieu du décès de Monsieur [V] [N] en rappelant que si l’article 45 du code de procédure civile prévoit, en matière de succession, la compétence du tribunal du lieu du décès pour les demandes formées par les créanciers du défunt, en l’espèce le litige dont est saisi le tribunal de céans est sans lien avec les questions relatives à la succession de Monsieur [V] [N].
Elle expose en effet qu’elle n’est pas créancière de la succession mais qu’elle exerce son action récursoire à l’encontre des cohéritiers avec lesquels elle a été solidairement condamnée et cette action récursoire est une action autonome et personnelle dont l’objet est de répartir entre les cours obligés leur contribution à la totalité de la dette.
Elle soutient donc que dans le cadre d’une telle action, la compétence territoriale est déterminée par le domicile des défendeurs, conformément à l’article 42 du code de procédure civile.
En conséquence, dès lors que l’un des défendeurs réside à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du litige.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du lieu d’exécution du contrat de travail de Madame [A] n’est pas plus pertinent que le précédent puisque l’action récursoire d’un coobligé à l’égard des autres est indépendante du litige concernant l’exécution du contrat de travail.
Enfin, s’agissant de la compétence, le conseil des prud’hommes de [Localité 8] ne s’est déclaré incompétent que pour statuer sur les conséquences liées au régime matrimonial des époux [N] et à la succession de Monsieur [V] [N] ainsi que sur la demande de mise hors de cause de Messieurs [S] et [J] [N].
Comme exposé supra, le litige opposant la demanderesse aux deux défendeurs et d’une autre nature.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, Madame [T] [L] veuve [N] s’associe à la demande de Messieurs [S] et [J] [N].
L’audience d’incident a été fixée au 23 juin 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Il convient de relever en premier lieu que, par jugement du 2 avril 2021, Madame [T] [L] a été condamnée solidairement avec les enfants de son époux décédé, Madame [R] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [J] [N], à payer à Madame [M] [A] diverses indemnités dues en exécution de son contrat de travail et à raison de la rupture de celui-ci.
Faute d’avoir été soumis à la censure de la cour d’appel, cette décision est définitive.
Il est constant que Madame [R] [N] a payé sa quote part de la condamnation et que Madame [T] [L], à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 27 mai 2022, a payé le solde des condamnations de sorte que l’action dont est saisi le tribunal de céans est une action récursoire diligentée contre ses coobligés afin de recouvrer la part payée en leurs lieu et place.
Si le conseil des prud’hommes de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny s’est uniquement pour statuer sur les conséquences liées au régime matrimonial des époux [N] et à la succession de Monsieur [V] [N].
Même si le litige opposant les parties sur leurs droits respectifs dans la succession de Monsieur [V] [N] est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige, il n’en demeure pas moins que l’action récursoire d’un coobligé à l’égard d’autres coobligés est une action personnelle distincte de l’action des héritiers et que dès, lors, le tribunal ne se trouve pas lié par le renvoi devant le tribunal judiciaire de Bobigny opéré par le conseil des prud’hommes.
La compétence territoriale de cette action récursoire n’est déterminée ni par le lieu du décès de Monsieur [V] [N], ni par le lieu d’exécution du contrat de travail de Madame [M] [A].
La compétence est déterminée par le domicile des défendeurs conformément à l’article 42 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [N] étant domicilié à Paris, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître du présent litige de sorte que l’exception d’incompétence devra être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Par jugement du 28 août 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Annulé le testament olographe signé par [V] [N] le 3 juillet 2016 ;
— Annulé l’acte de cession de parts sociales de la société SUR LA GRANDE ROUE signé par [V] [N] en date du 7 juin 2016 ;
— Annulé les procès-verbaux d’assemblée générale de la société SUR LA GRANDE ROUE datés des 4 juillet 2016 et 9 avril 2018 ;
— Ordonné la remise par Madame [T] [N] et Messieurs [J] et [S] [N] des éléments d’actifs et de passif composant la succession ainsi qu’une copie de toutes les pièces du dossier utiles au notaire ;
— Dit qu’en application des clauses du contrat de mariage l’ensemble des droits d’auteur, de leurs redevances, et des droits relatifs et l’exploitation des œuvres de [V] [N] ainsi que leurs fruits et revenus font partie de la masse successorale à liquider ;
— Dit que les instruments de musique issus des factures produites par Madame [T] [N] sont la propriété de Madame [R] [N] ou de la société BABY H et dès lors exclus de la masse successorale ;
— Dit que le studio d’enregistrement au fond du jardin du bien immobilier sis [Adresse 3] (93) fait partie de l’ensemble immobilier et par conséquent appartient à la communauté ;
— Condamné Madame [T] [L] à payer à chacun des requérants, Messieurs [J] et [S] [N], la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral respectif ;
— Condamné Madame [T] [L] au versement de 3.500 euros à Messieurs [J] et [S] [N] au titre des frais irrépétibles exposés ;
— Condamné Madame [T] [L] aux entiers dépens ;
— Débouté Madame [T] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires lui faisant grief.
— Fait droit à l’exécution provisoire.
Madame [T] [L] a interjeté appel de cette décision, et la procédure est actuellement pendante devant la cour d’appel de [Localité 11].
Les parties s’accordent sur le fait que la décision à venir de la cour d’appel de Paris est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige dont est saisi le tribunal de céans et sollicitent toutes deux le sursis à statuer.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande commune des parties et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la cour d’appel de Paris sur l’appel interjeté contre le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 août 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu du sursis à statuer ordonné, il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond et qu’il n’y a pas lieu à ce stade de prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition du public au greffe et en premier ressort ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Messieurs [S] et [J] [N] ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à la suite de l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 août 2023 dans l’instance opposant Messieurs [S] et [J] [N] à Mesdames [T] [L] veuve [N] et [R] [N] ;
RENVOIE l’affaire a l’audience de mise en état dématérialisée du 8 décembre 2025 à 09h40 ;
DIT que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
DIT n’y avoir lieu, à ce stade, à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 11] le 09 Septembre 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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