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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/02102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02102 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNTF
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02102 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNTF
NAC: 50A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL ARCANTHE
à l’AARPI LEXVIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. IAD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître véronique DAGONET , avocat au barreau de CRETEIL (plaidant)
DÉFENDERESSE
Mme [D] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 30 octobre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.S. IAD FRANCE, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de Mme [D] [H] pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 29 mars 2024 dans l’instance initiée par M [V] et MMe [S].
Vu l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n°23/2239 mesure d’instruction n°24/555) instaurant une mesure d’expertise confiée à Mme [M],
VU les observations de la partie assignée qui ne s’y oppose pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les pièces transmises et les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 29 mars 2024.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à Mme [D] [H] , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte à la partie comparante ou concluante de ses vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise : Mme [D] [H] , les opérations d’expertise confiées à Mme [M], suivant la décision (RG n°23/2239 mesure d’instruction n°24/555 ) en date du 29 mars 2024 et suivant les mêmes modalités, à la partie susvisée, régulièrement appelée dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire de la partie appelée.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la partie nouvelle, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la SAS IAD FRANCE.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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