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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01165 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFSO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01165 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFSO
NAC: 28Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS
à Me Audrey HATZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
Mme [T] [Z] épouse [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [N] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [W] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Audrey HATZ, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [O] [Z], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître François DE FIRMAS DE PERIES de la SELARL FIRMAS MAMY SICARD DELBOUYS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Emeline LEJUSTE, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Madame [T] [Z] épouse [S], Monsieur [X] [Z], Monsieur [N] [Z] et Monsieur [W] [Z] ont fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de documents intéressant le règlement d’une succession.
A l’audience du 2 octobre 2025, Monsieur [O] [Z] a fait connaître qu’il ne s’opposait pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, Madame [Y] [C] est décédée le [Date décès 11] 2022. La dévolution successorale s’établit de la manière suivante : Madame [T] [Z] épouse [S], Monsieur [X] [Z], Monsieur [N] [Z] et Monsieur [W] [Z] et Monsieur [O] [Z], c’est-à-dire les cinq enfants de la défunte.
Les demandeurs contestent l’authenticité des signatures de leur mère sur différents documents établis au profit du défendeur dans le cadre du règlement de la succession.
Madame [T] [Z] épouse [S], Monsieur [X] [Z], Monsieur [N] [Z] et Monsieur [W] [Z] produisent des justificatifs suffisants (notamment le rapport d’expertise en écriture en date du 15 février 2024) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par les parties demanderesses.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, Madame [T] [Z] épouse [S], Monsieur [X] [Z], Monsieur [N] [Z] et Monsieur [W] [Z], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole Louis, vice-présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[U] [R]
[Adresse 18] [14] [Adresse 3]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.32.10.52.79 Mèl : [Courriel 17]
ou en cas d’indisponibilité
[V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Port. : 06.20.20.30.58 Mèl : [Courriel 19]
Avec mission de :
— convoquer les parties,
— procéder à l’audition de tout sachant,
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment se faire remettre par elles et par tout tiers détenteur l’original :
— du chèque N°5854082 d’un montant de 10.000 euros en date du 21 février 2022 et à défaut la copie dudit chèque,
— le formulaire CERFA de déclaration de dons manuels et de sommes d’argent portant date du 11 juin 2021 remis par Monsieur [O] [Z] à l’Etude notariale SELARL “[20]”
— le contrat d’asurance vie détenu auprès du SERVICE SUCCESION [13] [Localité 21] [8] sous le nom PREDISSIME 06953590705 ainsi que tout avenant audit contrat relatif à la clause bénéficiare.
— dire si les documents énumérés ont été remplis et signé par Madame [Y] [C] épouse [Z] ou s’ils ont été remplis par une autre personne,
— donner tout élément technique et information graphologique permettant le cas échéant à juge du fond de statuer sur le différend opposant les parties,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission,
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert saisir le juge de la mise en état qui aura ordonné l’expertise,
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 15]).
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons aux demandeurs, Madame [T] [Z] épouse [S], Monsieur [X] [Z], Monsieur [N] [Z] et Monsieur [W] [Z], de consigner à la régie du tribunal une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
La consignation initiale et les éventuelles consignations complémentaires devront se faire par virement bancaire auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, en indiquant en début d’intitulé du virement le numéro RG du dossier, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) : [XXXXXXXXXX016]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons les demandeurs, Madame [T] [Z] épouse [S], Monsieur [X] [Z], Monsieur [N] [Z] et Monsieur [W] [Z], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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