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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 13 nov. 2025, n° 24/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00179
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/01443 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JWXS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [T]
né le 29 Août 1989 à [Localité 17] (97)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [W] [Y] épouse [T]
née le 18 Mars 1991 à [Localité 18] (26)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [R] [G] [N]
né le 29 Mars 1988 à [Localité 13] (54)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [K] [Z] [H] [B] épouse [N]
née le 29 Janvier 1987 à [Localité 15] (54)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Geneviève ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
S.A.S.U. SPEOS prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 11] n°408.297.703
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 7]
défaillante
S.A. CAMCA ASSURANCE représentée par son mandataire S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (C.E.G.C.) RCS de Nanterren°382.506. [Adresse 1]
RCS du Luxembourg sous le n° B 58 149
[Adresse 10]
[Localité 6],
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Kamila HALLI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 04 Novembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 16 février 2018, M. [E] [N] et son épouse, Mme [K] [N] née [B], ont vendu à M. [P] [T] et à son épouse, Mme [W] [T] née [Y], une maison d’habitation avec terrasse et terrain attenant située [Adresse 14] à [Localité 12] (84).
Il est mentionné dans l’acte de vente :
— que la maison a été édifiée en 2013 par la S.A.R.L. Speos dans le cadre d’un contrat de construction d’une maison individuelle,
— qu’une assurance dommage-ouvrage a été souscrite par le constructeur pour le compte du vendeur auprès de la société luxembourgeoise CAMCA Assurance,
— qu’un procès-verbal de réception de cet ouvrage a été signé le 20 août 2013 par les époux [N] et la S.A.R.L. Speos,
— que le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du code de la santé publique.
Cet acte de vente contient par ailleurs une clause de non garantie des vices cachés, sauf cas particuliers.
Expliquant d’une part que le carrelage de la terrasse extérieure, qui n’a pas été posé par la S.A.R.L. Speos, se décolle suite à une désagrégation de la chape, d’autre part que les canalisations d’évacuation des eaux usées de leur maison d’habitation ne sont raccordées à aucun système d’assainissement collectif, contrairement aux affirmations des vendeurs dans l’acte de vente, désordres qu’ils ont fait constater par un commissaire de justice le 11 mai 2022, et à défaut de pouvoir solutionner amiablement ce litige avec les vendeurs, les époux [T] ont saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 15 mai 2023, rendue au contradictoire des époux [N], a ordonné une expertise confiée à M. [A] [D].
Ces opérations d’expertise ont été étendues, à la demande des époux [N], d’une part à la S.A.S.U. Speos, d’autre part à la S.A. CAMCA Assurance, par ordonnance de référé du 23 octobre 2023.
M. [D] a déposé son rapport définitif le 29 mars 2024.
Sur le fondement des constatations et conclusions de l’expert judiciaire, les époux [T] ont, par actes des 11, 19 et 22 avril 2024, fait citer les époux [N], la S.A.S.U. Speos et la S.A. CAMCA Assurance devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— condamner in solidum les époux [N], la société Speos et la S.A. CAMCA Assurance, représentée par la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, à porter et payer aux époux [T] la somme de 9 790,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise de la terrasse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum les époux [N], la société Speos et la S.A. CAMCA Assurance, représentée par la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, à porter et payer aux époux [T] la somme de 4 670,00 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise du réseau d’assainissement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner in solidum les époux [N], la société Speos et la S.A. CAMCA Assurance, représentée par la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, à porter et payer à M. et Mme [T], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
• la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
• la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— condamner in solidum les époux [N], la société Speos et la S.A. CAMCA Assurance, représentée par la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, à porter et payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [N], la société Speos et la S.A. CAMCA Assurance, représentée par la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Vanessa Cremades.
Les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, formalisé par un “protocole transactionnel” signé le 14 janvier 2025.
Au regard de l’accord intervenu, les époux [T], par conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025 et signifiées à la S.A.S.U. Speos, partie non constituée, le 16 juillet 2025, demandent au tribunal de :
— ordonner l’homologation du protocole d’accord transactionnel en date du 14 janvier 2025 régularisé par l’ensemble des parties et lui donner force exécutoire,
— constater le désistement d’instance et d’action des époux [T] engagée contre les époux [N], la société S.A.S.U. Speos et la S.A. CAMCA Assurance par-devant la juridiction de céans,
— dire et juger n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservant à sa charge ses frais irrepetibles et ses dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 et signifiées à la S.A.S.U. Speos, partie non constituée, le 3 septembre 2025, les époux [N] demandent au tribunal de :
— homologuer le protocole transactionnel en date du 14 janvier 2025 régularisé par l’ensemble des parties et lui donner force exécutoire,
— constater et le dire parfait le désistement d’instance et d’action des époux [T] à l’encontre des époux [N], aussi bien que des autres parties, la S.A.S.U. Speos et la S.A. CAMCA Assurance,
— dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 et signifiées à la S.A.S.U. Speos, partie non constituée, le 25 juillet 2025, la S.A. CAMCA Assurance, représentée par son mandataire en France, la S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (C.E.G.C.), demande au tribunal de:
— homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 14 janvier 2025,
— déclarer parfait le désistement d’instance des époux [T],
— constater, en conséquence, l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire d’Avignon sous le n°24/01443,
— en conséquence, prononcer une décision de dessaisissement.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S.U. Speos n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025, avec effet différé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par protocole transactionnel du 14 janvier 2025, les époux [T], les époux [N], la S.A.S.U. Speos et la S.A. CAMCA Assurance se sont entendus pour mettre fin à leur litige. Cet accord, qui préserve les intérêts de chacune des parties, sera homologué, ce qui a pour effet de lui conférer force exécutoire, en application des dispositions des articles 1543 à 1549 du code de procédure civile, dans leur version issue du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, applicable au présent litige.
Conformément aux dispositions des articles 2052 du code civil et 384 du code de procédure civile, et de celles des articles 4 et 5 du protocole, le présent accord met fin au litige entre ces parties, à savoir les époux [T], les époux [N], la S.A.S.U. Speos et la S.A. CAMCA Assurance, de sorte que l’instance et l’action les liant sont éteintes, sans qu’il soit besoin d’un quelconque désistement.
Conformément à l’accord intervenu, chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel du 14 janvier 2025 conclu par M. [P] [T] et Mme [W] [T] née [Y] avec M. [E] [N], Mme [K] [N] née [B], la S.A.S.U. Speos et la S.A. CAMCA Assurance, protocole dont une copie intégrale est jointe au présent jugement, afin de le rendre exécutoire,
CONSTATE l’extinction de l’instance, mais également de l’action introduite les 11, 19 et 22 avril 2024 par M. [P] [T] et par Mme [W] [T] née [Y],
DIT que, conformément à l’accord homologué et aux conclusions échangées, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens,
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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