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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 4 déc. 2025, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1 exp la SELARL AB-JURIS,
1 exp Me Brigitte BOIN,
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES,
1 exp la SELARL LAUGA & ASSOCIES
1 exp dossier
1 exp à chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00123 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P252
Minute N° 25/259
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le quatre Décembre deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Charlotte DUPAIN, greffier lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
ING LUXEMBOURG, Société Anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au registre du commerce de LUXEMBOURG sous le numéro B.6041, dont le siège social est sis [Adresse 6] (Grand Duché de Luxembourg), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,-
Représenté par la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NCE, avocats plaidants, et par Me Audrey BAGARRI de la SELARL AB-JURIS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 19] (IRLANDE) (99136), demeurant [Adresse 9] (Royaume Uni) – mariés sous le régime de la séparation de biens, à la mairie de [Localité 16] (Irlande)
Représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [K] [T] [G]née le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 19] (IRLANDE[Localité 1], demeurant [Adresse 9] (Royaume Uni) – épouse [N] mariés sous le régime de la séparation de biens, à la mairie de [Localité 16] (Irlande)
Non comparante ni représentée
Débiteurs saisis
En présence de :
TRESOR PUBLIC – [Localité 32], dont le siège social est sis [Adresse 28]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparant ni représenté
TRESOR PUBLIC – SIP NON RESIDENTS [Localité 26], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
A.S.L. [Adresse 24], situé [Adresse 13] représenté par le C/° CABINET ESPARGILLIERE, dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par Me Brigitte BOIN, avocat au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 14], dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE
Créanciers inscrits
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 25 septembre 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 06 novembre 2025 , délibéré prorogé au 04 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu par Maître [D] [W], notaire à Cannes, en date du 29 juin 2017 contenant prêt à moyen terme en compte courant avec remboursement in fine d’un montant de 5.700.000 euros, la société anonyme de droit luxembourgeois ING LUXEMBOURG a fait délivrer à [F] [N] et [K] [T] [N] née [G], par acte de la SCP COHEN TOMAS TRULLU, commissaires de justice à Nice, en date du 30 avril 2024, un commandement de payer la somme de 5.301.816,28 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés hypothécairement à sa garantie, situés sur le territoire de la commune de La Colle-sur-Loup, lieudit [Adresse 23], cadastrés section AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 8] pour 75 a 91 ca, consistant dans une propriété bâtie comprenant une maison d’habitation, des dépendances, une piscine et un terrain attenant, étant précisé que le terrain de l’assiette de la propriété forme le lot numéro 147 du lotissement [Adresse 17] [Adresse 21].
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier du service de la publicité foncière d'[Localité 12] le 5 juin 2024 Volume 2024 S numéro 104, suivi d’une attestation rectificative publiée le 14 juin 2024 volume 2024 S numéro 110.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 5 février 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [J] [N] et [K] [T] [N] née [G] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 24 octobre 2024.
Le créancier poursuivant a également, le 27 juillet 2024, dénoncé le commandement de saisie avec assignation aux créanciers inscrits :
— le trésor public (comptable des finances publiques de [Localité 32]) en son inscription d’hypothèque légale du 19 octobre 2015 volume 2015 V numéro 1608 et de son hypothèque légale du 18 juillet 2017 volume 2017 V numéro 1362 plus reprise pour ordre du 28 septembre 2017 volume 2017 V numéro 1854 ;
— le trésor public (responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 31]) en son inscription d’hypothèque légale du 18 août 2020 volume 2020 V numéro 1259 plus reprise pour ordre du 2 mars 2021 volume 2021 D numéro 1646 ;
— le trésor public (comptable du service des impôts des particuliers non-résidents de [Localité 27], en son inscription d’hypothèque légale du 11 avril 2023 volume 2023 V numéro 31281, en son inscription légale d’où 11 avril 2023 volume 2023 V numéro 31283, à l’encontre de [K] [G] épouse [N] seulement ;
— l’Association [Adresse 30] en son inscription d’hypothèque légale du 24 juillet 2023 volume 2023 et numéro 6249 ;
— le trésor public (chef du service des impôts des particuliers de [Localité 15]) en son inscription d’hypothèque légale du 13 mai 2024 volume 2024 V numéro 3252 et reprises pour ordre du 2 mars 2024 D numéro 1646.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 26 juillet 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation réputé contradictoire en date du 12 juin 2025, a notamment :
— dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
— dit que la société anonyme de droit luxembourgeois ING LUXEMBOURG poursuit la saisie immobilière au préjudice de [J] [N] et [K] [T] [N] née [G] pour une créance liquide et exigible, d’un montant en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, de 5.294.606,50 euros, arrêtée au 20 mars 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 4,83 % sur le capital restant dû à compter du 21 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis ; fixer à la somme de 6.500.000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
— dit que les frais de poursuite préalables provisoirement taxés à la somme de 5460,69 euros TTC euros seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 25 septembre 2025 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois.
[J] [N] a constitué un nouvel avocat. Aux termes de conclusions régulièrement notifiées 24 septembre 2025, il sollicite l’autorisation d’orienter la procédure vers la vente amiable du bien saisi au prix minimum de 5 500 000 € et un ultime renvoi à une nouvelle audience de rappel afin de lui permettre de concrétiser la vente amiable ou de procéder au refinancement intégral de la créance. Il demande également au juge de rappeler qu’à défaut de réalisation de la vente amiable ou de remboursement intégral à cette date, la vente forcée sera ordonnée en application de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que le délai accordé par le jugement d’orientation ne lui a pas permis, en dépit de ses diligences assidues et de sa bonne foi, de signer un acte de vente ou de négocier un nouveau prêt relais, en cours de validation compte tenu la complexité administrative des démarches et des délais incompréhensibles des organismes bancaires.
Il invoque l’intérêt supérieur des parties à éviter la vente forcée.
Le créancier poursuivant n’a pas conclu.
[K] [T] [N] née [G], assignée conformément aux dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n’a pas constitué avocat et n’a pas personnellement comparu ; il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de l’exécution a dûment autorisé les parties à lui adresser une note en délibéré dans l’hypothèse d’une justification du paiement de la créance dont le paiement est poursuivi.
Il n’a pas été destinataire d’une quelconque note confirmant soit le règlement de la créance soit l’existence d’un acte écrit d’acquisition des biens et droits immobiliers de nature à permettre l’octroi d’un délai supplémentaire.
Aux termes de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui ordonne la vente amiable des biens saisis, fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
[J] [N] ne justifie pas de la signature d’un acte écrit d’acquisition ou du paiement de la créance revendiquée dans le cadre d’une négociation d’un prêt avec un organisme bancaire. Il ne peut prétendre à l’octroi d’un délai supplémentaire.
Sa demande d’orientation de la procédure vers une vente amiable des biens et droits immobiliers saisis au prix minimum de 5 500 000 € est irrecevable dès lors qu’il a été d’ores et déjà statué par jugement d’orientation sur précisément l’orientation de la procédure de saisie immobilière vers une vente amiable. Le prix minimum a été fixé conformément par cette décision, qui n’a pas été contestée, en tenant compte des conditions économiques du marché et des évaluations produites.
Le prix ne peut être revu à la baisse dans le cadre de l’audience de rappel au cours de laquelle il incombe au juge de l’exécution de s’assurer de l’existence ou pas d’un acte écrit d’acquisition.
[J] [N] ne peut par conséquent pas, au regard des dispositions d’ordre public précitées, bénéficier d’un délai supplémentaire, la perspective de signature d’un acte authentique dans le délai de 3 mois étant nulle.
Il convient donc d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée des biens dont s’agit, et de fixer la date de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article 55, devenu l’article R 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, dans un délai compris entre deux et quatre mois.
L’adjudication sera fixée à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures pour permettre au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité.
Il convient toutefois de rappeler les dispositions de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, qui dispose que les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier mentionné au 3° de l’article 2402 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères.
Le présent jugement ordonnant la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel en application de l’article R 322-22 susvisé.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis, à la demande de la SA ING LUXEMBOURG, dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R 322-31 et R 322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Les différents diagnostics immobiliers qui auraient été dressés postérieurement feront l’objet d’une validation lors de l’audience de vente forcée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution en matière immobilière statuant publiquement par jugement de défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, non susceptible d’appel
Déclare la demande formulée par [J] [N] d’orientation de la procédure vers une vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, au prix minimum de 5 500 000 € et de sa demande de renvoi ;
Constate que [J] [N] et [K] [T] épouse [N] ne justifient pas d’un engagement écrit d’acquisition des biens saisis ;
Ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers, sis sur la commune de [Localité 22], [Adresse 25], cadastrés section AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 8] pour 75 a 91 ca, consistant dans une propriété bâtie comprenant une maison d’habitation, des dépendances, une piscine et un terrain attenant, étant précisé que le terrain de l’assiette de la propriété forme le lot numéro 147 du lotissement [Adresse 18], saisis à la requête de la SA ING LUXEMBOURG ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée à l’audience du juge de l’exécution du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de la vente ;
Désigne la SCP COHEN TOMAS TRULLU, commissaires de justice à Nice, qui a établi le procès-verbal de description des biens et droits immobiliers saisis, pour assurer deux visites des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, selon les modalités qu’il lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant ;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors des visites d’un ou plusieurs professionnels agrées, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Dit que les occupants du bien saisi devront être avisés trois jours à l’avance au moins des dates et heures de visites ;
Dit qu’à défaut par les occupants de permettre les visites des biens saisis ou en cas d’absence de l’occupant du local, l’huissier de justice procèdera, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique, ou de deux témoins, conformément aux articles L 141-2, L 431-1 et L 451-1 du code de procédure civile d’exécution ;
Dit qu’il en sera de même pour les modalités des visites en cas de surenchère ou de réitération des enchères ;
Dit que la publicité aura lieu dans les conditions fixées par les articles R 322-31, R 322-32 et R 332-36 du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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