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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 12 nov. 2025, n° 25/03898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [H] [X] + 2 exp Syndicat CGT DES HOSPITALIERS D'[Localité 5] + 1 grosse la SELARL CARLINI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 12 Novembre 2025
DÉCISION N° : 25/00309
N° RG 25/03898 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMSJ
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent LAILLET de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
Syndicat CGT DES HOSPITALIERS D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Septembre 2025 que le jugement serait prononcé le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision réputée contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
¢ Ordonné la suspension de la décision du 10 janvier 2023 ayant démis Monsieur [X] de son mandat à la commission exécutive et comme secrétaire à la politique financière ;
¢ Ordonné la suspension de la décision notifiée par courrier du 11 mai 2023 ayant exclu Monsieur [H] [X] du syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] ;
¢ Ordonné la réintégration de Monsieur [H] [X] en tant que membre du syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] jusqu’à la survenance d’une décision sur le recours engagé par lui contre la décision du 12 janvier 2023 ou le cas échéant, d’une décision du juge du fond qui serait saisi ;
¢ Ordonné la réintégration de Monsieur [H] [X] de son mandat de membre de la commission exécutive et secrétaire à la politique financière le temps restant à courir sur le mandat électif en cours, jusqu’à la survenue d’une décision sur le recours engagé par lui contre la décision du 12 janvier 2023 ou le cas échéant d’une décision du juge du fond qui serait saisi ;
¢ Assorti ces obligations de réintégration d’une astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance.
Cette décision a été signifiée au syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] le 30 juillet 2024.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025, Monsieur [H] [X], a fait assigner le syndicat CGT des Hospitaliers d’Antibes à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en liquidation d’astreinte.
Vu les conclusions de Monsieur [H] [X], signifiées au syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] le 8 septembre 2025 par voie de commissaire de justice, au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
¢ Liquider l’astreinte provisoire prononcée contre le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] à la somme de 20 100 € et le condamner à payer cette somme ;
¢ Condamner le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
¢ Condamner le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] aux entiers dépens.
À l’audience, Monsieur [H] [X] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans ses écritures.
Le Syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5], régulièrement assigné par remise à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions de Monsieur [H] [X].
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
L’article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur et que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la présente décision est rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution et le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la liquidation de l’astreinte :
L’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En vertu de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
L’article R.131-1 du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
Il est admis que lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, l’ordonnance ayant prescrit l’obligation de réintégration a été signifié le 30 juillet 2024.
Il appartenait donc au syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] de procéder à la réintégration de Monsieur [H] [X] en tant que membre du syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] et dans son mandat de membre de la commission exécutive et secrétaire à la politique financière au plus tard le 14 août 2024 à minuit. A défaut l’astreinte était susceptible de courir à compter du 15 août 2024 sans limitation de durée.
Monsieur [H] [X] soutient qu’il n’a pas réintégré en tant que membre de la commission exécutive et en tant que secrétaire à la politique financière, ce qui n’est pas contesté en défense par le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5], non comparant.
En tout état de cause, le défendeur, auquel il incombe de démontrer qu’il a déféré à l’injonction judiciaire, n’en rapporte pas la preuve.
Le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] ne justifie pas davantage de l’existence de difficultés ou d’une cause étrangère.
L’astreinte ayant cour sur la période allant du 15 août 2024 au 9 septembre 2025 inclus (391 jours), sera donc liquidée à la somme de dix-neuf mille cinq cents cinquante euros (19 550 €), le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] étant condamné au paiement de pareille somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [H] [X] une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Liquide l’astreinte ordonnée par le juge es référés du tribunal judiciaire de Grasse, dans son ordonnance, en date du 27 juin 2024, ayant couru entre le 15 août 2024 et le 9 septembre 2025 inclus, à la somme de dix-neuf mille cinq cents cinquante euros (19 550 €) ;
Condamne le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] à payer cette somme à Monsieur [H] [X] ;
Condamne le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] à payer à Monsieur [H] [X] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat CGT des Hospitaliers d'[Localité 5] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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