Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 juil. 2025, n° 25/04036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04036 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHJ7
Minute N°25/00890
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Juillet 2025
Le 12 Juillet 2025
Devant Nous, M. COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, assistée de O.GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE en date du 20 août 2024 prononçant une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [L]
Alias :
— [B] [K] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [V] [L] [F] né le 26/10/2002
— [T] [L] [C] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [L] [G] né le 26/10/2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
Vu l’Arrêté de la prefecture de Charente maritime en date du 07 juillet 2025 , notifié à Monsieur X se disant [G] [L]
Alias :
— [B] [K] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [V] [L] [F] né le 26/10/2002
— [T] [L] [C] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [L] [G] né le 26/10/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) le 07 juillet 2025 à 08h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [G] [L]
Alias :
— [B] [K] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [V] [L] [F] né le 26/10/2002
— [T] [L] [C] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [L] [G] né le 26/10/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 09 juillet 2025 à 15h05
Vu la requête motivée du représentant de la préfecture dela Charente Maritime en date du 10 Juillet 2025, reçue le 10 Juillet 2025 à 15h54
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [G] [L]
Alias :
— [B] [K] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [V] [L] [F] né le 26/10/2002
— [T] [L] [C] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [L] [G] né le 26/10/2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 26 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence de Madame [X] [M] interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans
En l’absence du Procureur de la République et du représentant de la prefecture de Charente maritime, avisés ;
Mentionnons que la prefetcure de Charente maritime, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu : Me Mahamadou KANTE en ses observations
et M. X se disant [G] [L]
Alias :
— [B] [K] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [V] [L] [F] né le 26/10/2002
— [T] [L] [C] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [L] [G] né le 26/10/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la saisine :
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 dispose : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.742-1 du CESEDA dans sa version issue du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 énonce : « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
Il résulte des dispositions combinées des articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 et L.742-5 du CESEDA qu’en toute hypothèse, la mesure de rétention administrative ne peut durer plus de 90 jours.
Le délai de quatre jours prévu aux articles L. 741-1, L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention, et s’achève le quatrième jour à vingt-quatre heures (Avis Cour de cassation, 7 janvier 2025, n° 24-70.008).
En l’espèce, Monsieur [L] [K] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 07 juillet 2025 à 08h30.
L’administration avait donc jusqu’au 10 juillet 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [L] [K].
La Préfecture de Charente-Maritime ayant saisi la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative le 10 juillet 2025 à 15h54, il y a lieu de constater que cette saisine a été adressée dans le délai.
En conséquence, la saisine sera déclarée recevable.
II – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Sur la consultation du FAED :
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder, et aucune pièce n’a été versée lors des débats pour l’établir malgré le moyen soulevé par le conseil du retenu.
Le moyen sera retenu de nullité sera retenu et il sera jugé que la procédure ayant immédiatement précédé le placement en centre de rétention administrative est irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, ni la requête en contestation, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures 4037 et 4036 disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04036 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHJ7 ;
Déclarons l’irrégularité de la requête préfectorale ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation administrative de Monsieur X se disant [G] [L]
Alias :
— [B] [K] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [V] [L] [F] né le 26/10/2002
— [T] [L] [C] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
— [L] [G] né le 26/10/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Disons que le Procureur de la république a la possibilité, dans un délai de 24h00 à partir de la notification de la présente ordonnance, de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 3]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de Charente maritime et au CRA d'[Localité 4].
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