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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 24/01225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT dite BCI, Société Anonyme d'Economie Mixte |
|---|
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01225 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4NO
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à
— BCI
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice
comparante en la personne de Mme [D] [W], responsable du Pôle Successions et Affaires judiciaires, munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDEUR
[X] [C] [G] [R] [U]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
[X] [U] a ouvert un compte de dépôt n°[Numéro identifiant 2] sans autorisation de découvert auprès de la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT (BCI) le 24 janvier 2022.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 23 mai 2024, la BCI a fait appeler [X] [U] devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins de réglement d’un découvert en compte. L’acte était signifié dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie le 10 mai 2024.
A l’occasion de sa requête à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, la BCI sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [U] [X] [C] [G] [R], ainsi que à payer à la B.C.I. :
— Au titre d’un contrat de COMPTE n°[Numéro identifiant 2]
* La somme de …………………………………………………….. 656.328 F.CFP
représentant le solde débiteur à clôture
* La somme de …………………………………………………….. -111.285 F.CFP
représentant les frais expurgés en vertu du Code de la consommation (détail en PJ8)
SOUS- TOTAL ……………………………………………………….. 545.043 F.CFP
DIRE QUE :
— le principal de chaque créance produira intérêt au taux contractuel,
— tout paiement s’il n’est pas intégral s’imputera en priorité sur les intérêts,
CONDAMNER le(s) défendeur(s) aux entiers dépens.
[X] [U], régulièrement appelé en la cause, n’est pas intervenu dans la procédure et n’était pas représenté.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel et la citation de [X] [U] n’ayant pas été réalisée à personne, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du découvert en compte,
La demande porte sur un découvert en compte courant, existant depuis le 20 avril 2022. Il n’y a pas eu de clôture de compte formalisée, le dernier acte étant un courrier de mise en demeure du 29 novembre 2022.
Aux termes de l’article L.311-47 du code de la consommation applicable en Nouvelle Calédonie (ancienne codification), “lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2".
Il n’a pas été justifiée d’une offre de crédit.
En application de l’article L.311-48 du même code, “le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites […] à l’article L.311-47 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement”.
Il ressort du décompte présenté par la BCI que la dernière opération active de [X] [U] date du 24 juin 2022, toutes les opérations ultérieures étant des frais d’opération bancaires ; celles-ci seront considérées comme des frais, et le solde du compte était alors débiteur de 523.757 francs. Auparavant, il apparaît sur les relevés et extraits de compte produits, plusieurs opérations de frais et de commissions, et les taxes associées, pour un montant de 20.278 francs.
Dans ces conditions, le découvert en compte restant dû par [X] [U] s’élève à un total de 503.479 francs.
La BCI ne peut revendiquer un taux d’intérêt contractuel comme réclamé.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est par principe condamnée aux dépens, soit [X] [U].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE [X] [U] à payer à la SAEM BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT la somme de 503.479 F.CFP (CINQ CENT TROIS MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF FRANCS PACIFIQUE) en remboursement du découvert en compte n°[Numéro identifiant 2],
CONDAMNE [X] [U] aux dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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