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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 sept. 2025, n° 25/02329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02329 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOIQ
le 18 Septembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [G] [I] [T], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 17 Septembre 2025 à 14h33, concernant :
Monsieur X se disant [N] [X]
né le 27 Mai 1992 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 21 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête de l’administration est irrecevable car elle n’est pas motivée en ce qu’aucun des cas visé par l’article 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est mentionné dans la requête de la préfecture ni la menace à l’ordre public.
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa de l’article 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle est en attente d’une réponse des autorités consulaires algériennes suite à la relance effectuée le 17 septembre 2025.
En outre, il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux de la rétention est orale en première instance.
C’est donc à bon droit que le fondement de la menace pour l’ordre public a été évoqué explicitement à l’audience par le représentant de la Préfecture au soutien de sa demande de troisième prolongation.
Ainsi la requête, motivée en fait et droit, est recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
X se disant [N] [X], s’étant déclaré de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 21 juillet 2025 et a été maintenu en centre de rétention par ordonnances des 25 juillet et 19août 2025, décisions confirmées par la cour d’appel.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 22 juillet 2025 par courriel aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire et les a relancées le 18 août 2025, transmettant l’audition, la mesure administrative et la CNI algérienne et le 17 septembre 2025.
En outre, une consultation de la borne EURODAC a été effectuée le 18 août 2025 qui s’est révélée positive, l’intéressé ayant effectué une demande d’asile en France le 20/03/2000, cette dernière ayant été rejetée le 27/01/2021.
De ces éléments, il ressort qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai de la part des autorités consulaires algériennes.
La préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été interpellé pour des faits de violences volontaires sur conjoint avec incapacité n’excédant pas 8 jours et menaces de mort sur ex-conjoint.
Il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il apparaît que la préfecture se contente de dire que l’intéressé a été interpellé par les services de police, le 20 juillet 2025, au [Adresse 1] et a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires sur conjoint avec incapacité n’excédant pas 8 jours et menaces de mort sur ex-conjoint, sans justifier les suites de cette procédure, sans fournir d’éléments sur un éventuel casier judiciaire et condamnations portées à ce casier, permettant de caractériser que le comportement de X se disant [N] [X] constitue une menace actuelle et grave pour l’ordre public.
En conséquence, la menace à l’ordre public n’a pas été caractérisée par la préfecture qui se limite à relever l’existence des faits à l’origine de la procédure de garde à vue sans fournir davantage d’explications.
Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS que monsieur X se disant [N] [X] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant la notification au Procureur de la République de la présente ordonnance, sauf disposition contraire prise par ce Magistrat.
Informons monsieur X se disant [N] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (QPC 12/09/2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Informons monsieur X se disant [N] [X] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 18 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [N] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 18 Septembre 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [N] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [N] [X] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 18 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
X[I] [T] [G] interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 18 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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