Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 13 mars 2026, n° 24/05439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE DE, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/05439 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO4I
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de surendettement
____________________
Le 13 Mars 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [B], [X] épouse, [A], née le 17 Février 1978 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Madame, [V], [X],
demeurant, [Adresse 3]
,
[1],
dont le siège social est sis Service surendettement -, [Adresse 4]
,
[2],
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
Société, [3], domiciliée : chez, [4],
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
SIP, [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
Société, [5],
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
CAISSE FEDERALE DE, [6], domiciliée : chez CCS – Service attitude,
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
,
[7],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
,
[8],
dont le siège social est sis, [Adresse 11]
Société, [9] M,.[O],
dont le siège social est sis M. l’agent comptable -, [Adresse 12]
SGC, [Localité 4],
dont le siège social est sis, [Adresse 13]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [10] le
— dossier
— inscription au BODACC le
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 23 janvier 2019, Madame, [B], [A] née, [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 14 février 2019, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 10 octobre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, avec effacement partiel des dettes à l’issue du plan compte tenu de l’insolvabilité partielle de la débitrice.
Par courrier recommandé du 18 novembre 2024, Madame, [B], [A] a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 18 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La société, [11] a fait parvenir un courrier à la juridiction, avant l’audience, précisant que le dossier de Madame, [A] était soldé. Les sociétés, [3],, [2], et la Direction générale des finances publiques ont également adressé un courrier avant l’audience, rappelant leur créance sans autres observations.
Madame, [B], [A], comparante, conteste tout d’abord l’état des créances tel qu’établi par la commission de surendettement. Elle indique que les sommes dues au, [6], relatives aux dettes immobilières, ont été soldées. Ensuite, elle expose devoir supporter des charges courantes conséquentes eu égard à son état de santé et à celui de sa fille, lesquels génèrent des frais médicaux et alimentaires conséquents. Enfin, elle précise être exposée à des dépenses actuelles supplémentaires, indépendantes de sa volonté, par trois instances en justice distinctes. Au vu de ces éléments, elle sollicite à titre principal l’effacement de l’intégralité de ses dettes. A titre subsidiaire, elle évalue à un maximum de 50 euros sa capacité de remboursement.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.733-10 du même code dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R.733-6 alinéas 1 et 4 du code précité, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame, [B], [A] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement
Madame, [B], [A] est âgée de 48 ans. Elle est divorcée depuis le 11 avril 2024 et mère de 3 enfants dont elle a la charge, étant précisé que deux d’entre eux sont mineurs. Elle est employée et reconnue en qualité de travailleur handicapé.
A titre liminaire et s’agissant des ressources, il convient de conserver celles retenues par la commission de surendettement dès lors que l’ensemble des pièces produites ne permet pas de les réévaluer avec exactitude. En effet, bien qu’il ressort du jugement qui a prononcé le divorce que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est d’un montant total mensuel de 618 euros, Madame, [B], [A] déclare que celle-ci n’est pas honorée par son ancien époux. Elle produit à cet égard ses trois derniers relevés de compte bancaire qui ne laissent effectivement apparaître aucun virement en ce sens.
Par ailleurs, s’agissant des charges, elle produit les justificatifs relatifs à l’état de santé de sa fille, [F] âgée de 11 ans laquelle est suivie pour des troubles articulaires et digestifs qui nécessitent des traitements onéreux, un suivi médical conséquent et une alimentation exempte de certains produits. Ainsi, il est notamment produit le suivi à l’hôpital des enfants malades à, [Localité 7] à, [Localité 8], qui implique des déplacements coûteux, les justificatifs de séance de kinésithérapie ainsi que la nécessité de pratiquer la natation, la location ponctuelle de canne ou de fauteuil roulant, les factures des compléments alimentaires prescrits par le nutritionniste.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation s’établit comme suit :
Ressources : 3 024 euros dont :
— Salaire : 2 485 euros ;
— Prestations familiales : 148 euros ;
— Pensions alimentaire : 391 euros
Charges : 3 018,26 euros dont :
— Forfait de base : 1 295 euros (les trois enfants étant à la charge de Madame, [A]).
— Forfait habitation : 247 euros ;
— Forfait chauffage : 255 euros ;
— Logement : 974 euros.
— Dépenses de santé : 247,26 euros (dont 141,26 euros de médicaments non remboursés, 40 euros de natation, 11 euros de bas de contention, 55 euros de kinésithérapeute).
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, les éléments suivants doivent être retenus :
— capacité réelle de remboursement : 5,74 euros ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1 032,18 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame, [B], [A] à la somme de 0,00 euro, soit une somme inférieure à celle retenue par la commission de surendettement (235 euros) en raison de la réévaluation de ses charges.
L’état de son passif a été arrêté par la commission à la somme totale de 33 775,67 euros. Toutefois, Madame, [A] produit la preuve, par une attestation du, [6] du 10 septembre 2025, de ce que les dettes immobilières (14 429,38 euros) sont soldées. En conséquence, le passif actuel doit être fixé à la somme de 19 346,29 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame, [B], [A] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi
En l’espèce, la bonne foi de Madame, [A] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 07 ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Enfin, l’article L.733-13 du même code prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l’espèce, Madame, [B], [A] conteste les mesures imposées par la commission en ce qu’elle déclare ne pas disposer de la capacité de remboursement retenue par celle-ci. A cet égard, elle expose ses problèmes de santé ainsi que ceux de ses enfants, et particulièrement de, [F], [A]. Au soutien de ses déclarations, elle produit les justificatifs des suivis médicaux ainsi que des dépenses de santé qui ne sont pas prises en charge par la mutuelle. Comme exposé plus avant, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les frais réels de santé que doit supporter Madame, [A] ne lui permettent pas de dégager une quelconque capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever, d’une part, que Madame, [A] est en situation d’emploi, de sorte que ses ressources ne devraient pas connaitre d’amélioration significative de nature à dégager une capacité de remboursement. D’autre part, les problèmes de santé supportés par celle-ci et ses enfants, dont elle a la charge, paraissent nécessité un suivi au long court. Dans ces conditions, il est peu probable qu’elle connaisse une diminution également significative des charges à venir.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le prononcé d’un moratoire, afin que Madame, [B], [A], revienne à meilleure fortune, serait inopérant. A l’inverse, il apparaît que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation. Par conséquent, la contestation de Madame, [A] sera reçue et il sera prononcé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de Madame, [B], [A] née, [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6] du 10 octobre 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame, [B], [A] née, [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [B], [A] née, [X];
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 5]-et,-[Localité 6].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Contribution ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Litige
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Etat civil ·
- Créanciers
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Jugement par défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Gabon ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exequatur ·
- République ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Mutuelle ·
- Instance ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Pin ·
- Jour férié ·
- Enfant
- Devis ·
- Rapport d'expertise ·
- Gérant ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds commun ·
- Saisie immobilière ·
- Adjudication ·
- Société de gestion ·
- Vente forcée ·
- Conditions de vente ·
- Réitération ·
- Jugement ·
- Partie commune
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Personnes
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Nullité ·
- Personnes ·
- Mère ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Prénom ·
- Siège
- Divorce jugement ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Éligibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Recours ·
- Dommage ·
- Condition ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.