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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 5 déc. 2025, n° 25/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01946 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UVD4
Le 05 Décembre 2025
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [P] [F], régulièrement convoquée, sans obstacle médical, représenté par Me Guillaume BACHERE, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 3 Décembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant [P] [F] née le 05 Septembre 2007 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique, à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. « Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa ».
Il s’ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient s’il ne ressort ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical.
En l’espèce, l’avocat de la patiente fait valoir le défaut d’obstacle médical expliquant l’absence de sa cliente à l’audience, ce qui fait qu’elle a été privée de ses droits.
Or il est exact à la lecture du formulaire, daté du 29 novembre 2025, intitulé « présence à l’audience et formulaire avocat », que [P] [F] a sollicité d’être présente à l’audience avec un avocat (sa signature figure sur le document) alors qu’il n’y a aucun avis en procédure relatif à un quelconque motif médical qui l’aurait empêchée de s’y rendre, ni aucune pièce médicale non plus en ce sens.
Dès lors qu’en l’absence de motif médical et qu’en l’absence d’une circonstance insurmontable invoquée empêchant l’audition de la patiente, malgré de nombreuses relances de la juridiction auprès de l’établissement hospitalier dont il semblerait qu’il s’agisse « d’un oubli », la privant de son accès au juge et à son avocat, en méconnaissance de ses droits, le moyen ne pourra qu’être accueilli.
En conséquence, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte de [P] [F].
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h à compter de la notification de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse le cas échéant être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique.
Rappelons que dès l’établissement de ce programme de soins ou à l’issue du délai susmentionné la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte prendra fin.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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