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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 24 déc. 2025, n° 25/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMG3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00904
N° RG 25/00310 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMG3
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [9]
[7]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [F] WIRTH, Assesseur employeur
— [D] [I], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Novembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 24 Décembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, subsitué à l’audience par Me Noël MAYRAN
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme [Y] [A], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 13 mai 2024, la [5] informait la SAS [8] qu’elle reconnaissait l’hypoacousie de perception de Monsieur [S] [O] [V] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 42.
Le 10 juillet 2024, la [5] informait la SAS [8] qu’elle attribuait à Monsieur [S] [O] [V] un taux d’incapacité permanente de 12% pour son hypoacousie de perception.
Le 02 septembre 2024, la SAS [8] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 14 novembre 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 22 novembre 2024, la SAS [8] accusait réception de la lettre recommandée contenant la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social qui lui indiquait qu’elle avait alors deux mois à compter du jour de réception de la présente lettre pour saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Le 18 février 2025, la SAS [8] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du taux d’incapacité permanente alloué à Monsieur [S] [O] [V].
Le 14 mai 2025, la [5] concluait à la forclusion du recours à titre liminaire et au débouté au titre principal et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 07 juillet 2025, le Docteur [C], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait son rapport de consultation clinique en indiquant qu’un taux d’incapacité permanente de 08% lui semblait approprié.
Le 25 juillet 2025, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente de 08% si son recours n’était pas déclaré forclos.
Le 19 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 24 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R. 142-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée et que ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours contentieux n’a pas été formé dans le délais légal de deux mois dans la mesure où la SAS [8] a accusé réception de la lettre recommandée contenant la décision de la Commission médicale de recours amiable l’informant de son délai de recours contentieux de deux mois le 22 novembre 2024 et qu’elle n’a saisi la juridiction de céans que le 18 février 2025 soit plus de deux mois après avoir accusé réception de la lettre recommandée ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de la SAS [8] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [8] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamné ;
Attendu que la demande de la [5] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est parfaitement justifiée vu qu’elle a dû engager des frais pour conclure en mobilisant un agent ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [8] à payer à la [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SAS [8] ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [8] à payer à la [5] la somme de 500 (cinq cent) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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