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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 26 mars 2024, n° 22/07191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 22/07191
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Juillet 2020
EXPERTISE
RENVOI
GCHABONAT
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Maître Solveig FRAISSE de la SELARL FRAISSE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D400
DÉFENDERESSES
L’ASSOCIATION SANTEA [Localité 16] [Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
PARTIE INTERVENANTE
LA MEDICALE
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100
Décision du 26 Mars 2024
19ème chambre civile
RG 22/07191
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 23 Janvier 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
En février 2018, Madame [W] [O], âgée de 71 ans (pour être née le 5 février 1947), qui était suivie de longue date par le Docteur [G] a été orientée vers un autre spécialiste (le Docteur [Z]) en raison de pertes de hauteur gingivale importantes sur les dents supérieures droites (15-16-17).
Le Docteur [Z] n’était pas lui-même disponible, de sorte que la patiente s’est rendue au centre SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] (ci-après « SANTEA ») où elle a été prise en charge par le Docteur [S], ses dents étant de plus en plus sensibles au froid.
Le docteur [S] lui a proposé un traitement par facettes de céramiques sur la dent 11/incisive centrale supérieure droite, celles-ci étant ébréchées et d’autres dents « usées ».
Un premier devis a été rédigé le 5 juillet 2018 pour 8 facettes supérieures puis le 19 juillet 2018, un second, correspondant à 10 facettes mandibulaire, et ce, pour un montant total de 8.500,02 €, non pris en charge par l’assurance maladie.
C’est ainsi que Madame [O] a subi ainsi une vingtaine de séances entre mars et décembre 2018, durant parfois 3 heures, étant précisé que d’autres soins ont été réalisés, comprenant la pose d’un implant en position 46 puis d’une couronne sur cet implant. Les dents 14-15-16-17, ont par ailleurs été dévitalisées puis également couronnées.
Au cours de ces interventions, le docteur [S] a précisé que c’était la 1ère fois qu’il posait des facettes, selon la patiente, et n’aurait donné aucune information à Madame [O].
Début décembre 2018, la facette de la dent 21 s’est brisée et a dû être refaite chez SANTEA, de sorte que Madame [O] a passé les fêtes de fin d’année en famille avec une dent en moins.
Entre le 28 février 2019 et le 19 février 2021, Madame [O] a consulté le Docteur [G] puis, après le départ de celui-ci à la retraite, le Docteur [Z] et en dernier lieu le Docteur [I] pour entreprendre des travaux, en raison du fait que sur les 18 facettes posées, 10 facettes se sont décollées.
Les dents 15-16-17 ont été déposées et les dents 16-17 ont finalement dû être extraites, étant précisé qu’une greffe sous-sinusienne a dû être réalisée pour ces dernières ; leur support osseux étant altéré ne permettant pas d’envisager la conservation de ces dents.
A ce jour, les facettes des dents 23-34-44 sont manquantes.
Le litige n’ayant pu être résolu à l’amiable, Madame [O] a saisi le tribunal de proximité de Paris.
Par un jugement du 26 mai 2021, le Juge de proximité a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée au Docteur [L] et a débouté Madame [O] de sa demande de dommages-intérêts.
Le 25 octobre 2021, après réception des dires des parties, le Docteur [L] a, aux termes de son rapport, conclu ainsi que suit :
Sur la responsabilité :
« La patiente est bruxomane (forte tendance à l’usure des dents). Il s’agit donc d’une patient à risque pour les restaurations prothétiques pelliculaires telles que les facettes en céramique.
Chez ce type de patients, on privilégie les restaurations dentaires à recouvrement total afin de limiter le risque de décollement ou de fractures.
Chez Madame [O], l’indication des 18 facettes en céramique n’était pas indiquée.
Les dents 14-15-16-17 ont été dévitalisées, ce qui était justifié. Après surfaçage parodontal, ces dents ont été couronnées mais des surinfections sont apparues, conduisant à l’extraction des dents 16-17 en octobre 2020.
Il n’est pas certain que ces dents auraient dû être couronnées.
Il n’est pas certain que les bonnes pratiques en matière de collage des facettes aient été respectées.
La patiente n’est pas consolidée. Elle le sera après réfection des facettes manquantes sur les dents 23-34-44 et la pose d’une couronne sur la dent 15.
Ces travaux devraient réalisés dans une période de 12 mois.
La perte des dents 16-17 n’est pas imputables en raison de l’état antérieur très altéré.
Sur les préjudices :
L’expert a conclu à l’absence de consolidation et a estimé les différents préjudices de la manière suivante :
Un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 à 10% est constitué du 5 décembre 2018 au 17 juin 2019. »
Souffrances endurées, en particulier morales, sont établies à 1.5/7
Dépenses de santé : il y a lieu de refaire les éléments en céramique des dents 23-34-44-15 : 4 couronnes en céramique sont donc à prévoir, représentant un budget prévisionnel de 2800,00 €
Des réserves doivent être faites quant au devenir de ces restaurations collées de 2018.
***
Le 8 septembre 2023, la CPAM du Val de Marne a indiqué à Madame [O] qu’elle n’était pas en mesure de chiffrer sa créance définitive.
La société LA MEDICALE est intervenue volontairement à l’instance.
Le 15 janvier 2021, LA MEDICALE a présenté une offre d’indemnisation, laquelle a été refusée par Madame [O].
Par conclusions en date du 21 novembre 2021, Madame [O] a sollicité auprès du Juge de proximité le versement :
— d’une somme de 15.000 € au titre d’un défaut d’information,
— d’une provision de 20.000 €,
— d’une provision ad litem de 1.500 € pour la consignation des frais d’une expertise en post-consolidation et ceux d’un médecin conseil,
— de frais irrépétibles à hauteur de 2.500 €,
Par jugement du 25 mai 2022, le juge du pôle de proximité s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [O], les dommages et intérêts sollicités par cette dernière étant largement supérieurs au seuil de compétence des chambres de proximité.
Par ordonnance du 11 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet d’une redistribution devant la présente formation.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 6 novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [D] [L] du 21 septembre 2021,
JUGER que Madame [W] [O] a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle subit à la suite des différentes fautes commises par le Docteur [T] [S] ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et son assureur LA MEDICALE à verser à Madame [W] [O] la somme de 15.000,00 € au titre du préjudice d’impréparation résultant du défaut d’information ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et son assureur LA MEDICALE à verser à Madame [W] [O] une provision complémentaire de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et son assureur LA MEDICALE à verser à Madame [W] [O] une provision ad litem de 3.000 € ;
ORDONNER une expertise ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et son assureur LA MEDICALE à verser à Madame [W] [O] une somme de 2.500,00 € au titre de ses frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et son assureur LA MEDICALE aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, SANTEA PARIS [Adresse 14] et la société LA MEDICALE demandent au tribunal de :
— RECEVOIR les concluants en les présentes conclusions et les y déclarer bien fondés ;
A titre liminaire :
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de communication de la créance définitive de la CPAM ;
A titre principal :
— Constatant que, sous les plus expresses réserves de responsabilité, les concluants ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée à la double condition qu’elle soit ordonnée aux seuls frais avancés de la demanderesse et qu’elle soit confiée au Docteur [D] [L] ;
ORDONNER une mission d’expertise médicale avec la mission développée dans le corps des présentes ;
— REJETER la demande de provision à hauteur de 20.000,00 € formée par Madame [O] ;
— REJETER la demande de condamnation au paiement de la somme de 15.000,00 € au titre du défaut d’information ;
— REJETER la demande de provision ad litem d’un montant de 3.000,00 € formée par Madame [O] ;
— DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation provisionnelles telles que formulées au sein des présentes et récapitulées comme suit :
déficit fonctionnel temporaire : 487,50 € dépenses de santé actuelles : 1.416,00 €
— En conséquence, ALLOUER une provision de 1.903,50 € à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices de Madame [O] ;
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions ;
— REJETER la demande de Madame [O] formée à hauteur de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens ;
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 19 décembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience du 23 janvier 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE
A. SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION SANTÉÀ [Localité 16] [Adresse 14]
Il est établi que le docteur [S] a dispensé ses soins en qualité de médecin salarié de l’établissement de santé de l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que s’il est établi qu’il a agi en dehors des limites de la mission que l’établissement lui avait confiée.
L’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] ne conteste pas que le docteur [S] a commis des fautes dans la diligence des soins qu’il a prodigués à Madame [O].
Par conséquent, il incombe à l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et sa compagnie d’assurance de réparer l’entier préjudice de Madame [O].
Sur l’obligation d’information (préjudice d’impréparation)
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
S’agissant spécifiquement des actes de chirurgie dentaire, l’article R.4127-233 1°du code de la santé publique dispose : le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ».
En l’espèce, Madame [O] sollicite la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’impréparation et à titre subsidiaire une perte de chance.
A l’appui de sa demande, Madame [O] expose que le docteur [S] ne lui a délivré aucune information tant dans le choix des traitements ainsi que la réalisation de ces derniers.
Il n’a pas davantage été en mesure de fournir des justificatifs d’une information sur le protocole thérapeutique suivi.
L’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] objecte que Madame [O] n’indique pas les dispositions personnelles que cette dernière aurait prise si elle avait été informée du risque de chute des facettes et soutient que les actes du docteur [S] n’ont entrainé qu’un simple retour à l’état antérieur exposant que, dans le cas de Madame [O], il s’agit d’une préparation pelliculaire et non une préparation totale périphérique, à savoir que la dent reste intacte sous la facette.
Cependant, force est de constater qu’aux termes du rapport d’expertise du docteur [L], il est établi qu’en 2 ans et demi, 10 décollements accidentels concernant 9 dents sur 18 concernées se sont produites et les couronnes des dents 15-16-17 ont été déposées tandis, que les dents 16-17 ont été extraites.
Par ailleurs, l’expert a relevé que Madame [O] étant bruxomane, la réalisation des 18 facettes en céramique n’était pas indiquée dans la mesure où chez ce type de patient, les restaurations dentaires à recouvrement total, afin de limiter le risque de décollement ou de fracture sont seules indiquées.
De plus, l’expert a constaté que le dossier médical fourni ne contient aucun élément clinique permettant d’établir le protocole de soins suivi.
A cet égard, l’expert relève également que Madame [O] n’a pas souffert lors des séances de travail et qu’elle n’a jamais reçu la moindre information sur le travail en cours.
Enfin, l’existence du préjudice d’impréparation est présumée dès lors que la faute d’information est démontrée.
A ce titre, le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral et se caractérise notamment par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à son atteinte à l’intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus.
Ce préjudice moral est réparé par la somme de 5.000 €.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE :
Madame [O] sollicite que soit diligentée une nouvelle expertise.
L’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et sa compagnie d’assurance ne s’y opposent pas mais sollicitent qu’elle intervienne aux seuls frais avancés par Madame [O] au motif que l’imputabilité des chute des facettes aux soins critiqués ne serait pas établie.
Cependant, force est de constater que l’expert a observé, d’une part, que Madame [O] n’était pas consolidée, d’autre part, la responsabilité de l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] est établie, ainsi qu’il a été exposé ci-avant, l’expert ayant expressément indiqué que la pose de facettes en céramique ne devait pas être envisagée sur des patients bruxomanes.
Au demeurant, l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] ne conteste pas que le docteur [S] a commis des fautes dans les soins qu’il a prodigués à Madame [O].
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise et de la confier au docteur [L], Madame [O] ayant déjà été examinée par ce dernier.
SUR LES DEMANDES DE PROVISION :
Madame [O] sollicite l’allocation d’une provision complémentaire de 20.000 € à outre une provision ad litem d’un montant de 3.000 €.
Au vu de ce qui précède, l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel d’un montant de 6.500 € se justifie.
Par conséquent, il y a lieu de condamner l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et LA MEDICALE in solidum verser à Madame [O] la somme de 6.500 € à titre d’indemnité provisionnelle.
SUR LA NECESSITE DE SURSEOIR A STATUER SUR LES AUTRES DEMANDES
Aux termes de L 376-1, alinéa 8 du Code de la sécurité sociale, l’intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d’assuré social de la victime de l’accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler caisses en déclaration de jugement commun.
Il en résulte qu’en vertu de cette disposition, l’organisme de Sécurité Sociale doit nécessairement être attrait à la cause pour qu’il puisse faire valoir ses droits éventuels.
En l”espèce, la CPAM du Val de Marne n’ayant pas été assignée, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Il y a lieu de condamner in solidum l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et la compagnie d’assurance LA MEDICALE à verser à Madame [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT qu’il n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la production de la créance définitive de la CPAM ;
DIT que le docteur [S] a commis une faute au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
ORDONNE une expertise médicale ;
COMMET pour y procéder :
Docteur [L] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 13]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
4°) A partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident médical imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré- rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 07 octobre 2024 sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1.500 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [W] [O] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris jusqu’au lundi 03 juin 2024 inclus ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la 19ème chambre civile pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état en médical du lundi 10 juin 2024 à 13h30 pour vérification du versement de la consignation ;
CONDAMNE in solidum l’association SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et la société LAMEDICALE à verser à Madame [W] [O] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice au titre du préjudice d’impréparation ;
CONDAMNE in solidum l’ASSOCIATION SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et LA MEDICALE à verser à Madame [W] [O] la somme de 6.500 € à titre de provision ;
CONDAMNE in solidum l’ASSOCIATION SANTEA [Localité 16] [Adresse 14] et LA MEDICALE à verser à Madame [W] [O] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE les parties de leur demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2024.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 5],
[Localité 11]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX04] – [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02]
[Courriel 17]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX015] / BIC : [XXXXXXXXXX018]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
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