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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00276 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NQGI
50D
[V] [M]
C/
[C] [Y]
[F] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 20 mars 2025 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats :16 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 lequel a été prorogé à ce jour.
DEMANDERESSE
Madame [V] [M], née le 2 avril 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia ANDRE, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Paul CHEVALIER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [Y], entrepreneur individuel immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 420 541 724 demeurant [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne TOP CONTRÔLE
représenté par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise
Monsieur [F] [G], né le 24 Septembre 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
— -==00§00==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
Le 5 janvier 2019, par l’intermédiaire de la SAS AUTOMOBILE PRIVEE, [S] [I] a acquis auprès d'[V] [M] un véhicule d’occasion Porsche 911 type 996 Carrera, immatriculation [Immatriculation 4], moyennant le prix de 28.000 €.
Par exploit d’huissier du 13 décembre 2019, [S] [I] a fait assigner la SAS AUTOMOBILE PRIVEE et [V] [M] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de résolution de la vente du véhicule.
Le dossier est enregistré RG n°19/7356.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
rejeté les demandes d’irrecevabilité,ordonné une expertise judiciaire du véhicule, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 21 mars 202.
[V] [M] a fait assigner en intervention forcée [F] [G] en qualité de propriétaire du véhicule litigieux et [C] [Y] en qualité de contrôleur technique.
Le litige est référencé RG 24/276.
Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 26 septembre 2024, rejeté la fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée soulevée par [S] [I] et a débouté [V] [M] de sa demande de jonction des deux procédures.
Procédure
[V] [M], représentée par Me. [J], a fait assigner [C] [Y] et [F] [G] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par actes séparés de commissaire de justice du 14 décembre 2023 en intervention forcée afin d’être garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle.
[C] [Y] a constitué avocat par l’intermédiaire de Me. FAUQUANT.
[F] [G] n’a pas constitué avocat.
[C] [Y] a fait signifier des conclusions d’incident et l’audience d’incident a été fixée au 16 janvier 2025 et le délibéré au 6 mars 2025 prorogé au 20 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [C] [Y]
Par conclusions signifiées le 1er octobre 2024, [C] [Y] conclut au sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue dans le litige RG 19/7356, opposant [S] [I] à [V] [M].
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il est appelé en garantie et qu’en raison du refus de jonction des deux procédures, il convient d’attendre l’issue du litige principal.
2. En défense : [V] [M]
Par message RPVA, le conseil d'[V] [M] a indiqué ne pas être opposée à la demande de sursis à statuer.
3. En défense : [F] [G]
[F] [G], bien que régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat. La présente ordonnance, qui est susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
Attendu qu’en vertu de l’article 771 du Code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ».
Attendu que l’article 378 du Code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ;
Attendu qu’en l’espèce, l’appel en garantie d'[V] [M] dirigé à l’encontre d'[F] [G] qu’elle considère comme le véritable propriétaire du véhicule Porsche litigieux et à l’encontre de [C] [Y], contrôleur technique, dépend de l’issue du litige l’opposant à [S] [I].
La demande de sursis à statuer est donc justifiée.
L’instance principale entre [S] [I] et [V] [M] étant en délibéré au 10 mars 2025 au jour de l’audience d’incident, il convient de renvoyer le dossier au 19 juin 2025 afin d’en vérifier l’issue et notamment l’existence d’un appel.
Dans l’attente, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’issue du litige opposant [S] [I] et [V] [M] enregistré RG 19/7356 devant le tribunal judiciaire de Pontoise Dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance se poursuivra à l’initiative de la partie la plus diligente,Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 19 juin 2025 à 9 heures 30 afin de faire le point sur l’issue du litige principal et notamment sur l’existence d’un appel, Dit qu’en cas d’issue définitive du litige RG 19/7356, il appartiendra à [C] [Y] de conclure au fond pour cette audience,Réserve les dépens.
Ainsi jugé le 20 mars 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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