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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 2 mars 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 02 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 02 Mars 2026
N° RG 25/00484 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FYTD
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au deux Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le deux Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT BRIEUC LES 3 VALLÉES, dont le siège social est sis 50 rue de la République – 22000 SAINT-BRIEUC, venant aux droits de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SAINT-BRIEUC SAINTE THERESE, dont le siège social est 19 rue du Docteur Rahuel 22000 SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [L] [V], né le 30 Juillet 1985 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 17 rue du Pré Chesnay – 22000 SAINT-BRIEUC
défaillant
Madame [J] [C], née le 04 Juin 1985 à SAINT-BRIEUC (22), demeurant 17 rue du Pré Chesnay – 22000 SAINT-BRIEUC
défaillante
Par offre de prêts émise le 23 décembre 2015 et acceptée le 4 janvier 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Sainte Thérèse a consenti à Mme [J] [C] et M. [L] [V] trois prêts immobiliers afin de financer l’acquisition d’un bien immobilier située 17 rue du Pré Chesnay, 22000 Saint-Brieuc, à savoir :
•un prêt « Modulimmo » n° 0842334503607 d’un montant de 73 970 euros, au taux fixe de 2,76 % sur une durée de 298 mois et remboursable en 298 mensualités progressives ;
•un prêt « Modulimmo » n° 0842334503608 d’un montant de 68 501 euros, au taux fixe de 1,98 % l’an sur une 180 mois et remboursable en 179 échéances constantes de 471,00 euros et une échéance de 472,21 euros ;
•un prêt « Primo Accedant » n° 0842334503609 d’un montant de 10 000 euros, au taux fixe de 0 % sur une durée de 180 mois et remboursable en 180 échéances constantes de 58,93 euros.
Se prévalant de divers impayés, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Sainte Thérèse a, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 11 avril 2024, mis en demeure Mme [C] et M. [V] de procéder à leur régularisation sous peine de déchéance du terme, dans un délai de 15 jours.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 3 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Sainte Thérèse a notifié le prononcé de la déchéance du terme des prêts et a mis en demeure Mme [C] et M. [V] de régler sous 15 jours les sommes suivantes :
— 79 736,03 euros au titre du prêt n° 0842334503607 ;
— 37 967,16 euros au titre du prêt n° 0842334503608 ;
— 5 071,65 euros au titre du prêt n° 0842334503609.
Suivant convention en date du 14 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Sainte Thérèse et la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc [B] ont fusionné pour devenir la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Les 3 Vallées (ci-après génériquement, « le Crédit Mutuel »).
Par acte du 21 février 2025 la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Les 3 Vallées, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Sainte Thérèse, a fait assigner Mme [C] et M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation,
— Condamner solidairement Mme [J] [C] et M. [L] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Les 3 Vallées, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Sainte Thérèse, suivant convention de fusion en date du 14 juin 2024, les sommes de :
•79 893,59 euros au titre du prêt « Modulimmo » n° 0842334503607, outre intérêts au taux contractuel de 2,26 % à compter du 3 juin 2024, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
•38 049,69 euros au titre du prêt « Modulimmo » n° 0842334503608, outre intérêts au taux contractuel de 1,98 % à compter du 3 juin 2024, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
•5 075,03 euros au titre du prêt « Primo Accedant » n° 0842334503609, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner in solidum Mme [J] [C] et M. [L] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc les 3 Vallées la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamner in solidum Mme [J] [C] et M. [L] [V] aux entiers dépens de l’instance dont distraction, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Astenn Avocat, avocats aux offres de droit ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter.
Cet acte a été régulièrement signifié au domicile de Mme [C] et de M. [V] le 21 février 2025, selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile.
Mme [C] et de M. [V] n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée par le juge de la mise en état par ordonnance du 16 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
En application des articles 472 et 473 du code de procédure civile, la décision rendue sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
À titre liminaire, il convient de relever que l’offre de prêt et son acceptation sont intervenues antérieurement à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, de sorte que les textes en vigueur au moment de la formation des prêts et qui sont donc applicables à l’espèce ne sont pas les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, mais les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016.
Aux termes de L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles. Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, la preuve de la défaillance dans l’exécution des contrats par les emprunteurs est rapportée par la production par le Crédit Mutuel des décomptes des prêts n° 0842334503607, n° 0842334503608 et n° 0842334503609, lesquels révèlent que Mme [C] et M. [V] n’ont plus réglé les échéances à partir du mois de janvier 2024.
Il est constant que le contrat de prêt comporte une section 8 (8. Clauses d’exigibilité) et une section 9 (9. Défaillance de l’Emprunteur) en son article VIII (Article VIII – Dispositions générales) lesquelles exposent que la déchéance du terme et donc la résiliation du contrat peut être décidée par le prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur, notamment en raison du non-paiement à son échéance de toute somme en capital, intérêts, frais et accessoires ; étant observé également que la section 9 reprend les dispositions de l’article L. 312-22 précité.
Le Crédit Mutuel est donc bien fondé à solliciter le remboursement des prêts consentis avec Mme [C] et M. [V], dont il donne le détail suivant de sa créance :
— prêt n° 0842334503607 : 79 893,59 euros, dont :
•capital restant dû : 73 653,28 euros
•intérêts contractuels impayés : 712,00 euros
•assurances impayées : 199,68 euros
•intérêts de retard impayés : 0,07 euros
•indemnité d’exigibilité anticipée : 5 204,28 euros
•intérêts contentieux au taux de 2,26 % du 03/06/2024 jusqu’au complet paiement : 124,28 euros
— prêt n° 0842334503608 : 38 049,69 euros, dont :
•capital restant dû : 35 031,41 euros
•intérêts contractuels impayés : 288,73 euros
•assurances impayées : 184,98 euros
•intérêts de retard impayés : 19,67 euros
•indemnité d’exigibilité anticipée : 2 473,20 euros
•intérêts contentieux au taux de 2,26 % du 03/06/2024 jusqu’au complet paiement : 51,70 euros
— prêt n° 0842334503609 : 5 075,03 euros, dont :
•capital restant dû : 4 722,75 euros
•assurances impayées : 20,28 euros
•intérêts de retard impayés : 1,32 euros
•indemnité d’exigibilité anticipée : 330,68 euros
Le calcul des créances est conforme aux dispositions légales et conventionnelles.
En outre le Crédit Mutuel justifie avoir informé Mme [C] et M. [V] de façon claire et explicite, leur faisant une interpellation suffisante, de procéder au remboursement des crédits immobiliers, par l’envoi de deux séries de courriers recommandés avec accusé de réception, des 11 avril et 3 juin 2024.
En conséquence, Mme [C] et M. [V] seront condamnés solidairement à payer à Crédit Mutuel les sommes de :
79 893,59 euros au titre du prêt n° 0842334503607, avec intérêts au taux contractuel de 2,26 % à compter du 3 juin 2024, date de mise en demeure ;
38 049,69 euros au titre du prêt n° 0842334503608, outre intérêts au taux contractuel de 1,98 % à compter du 3 juin 2024, date de mise en demeure ;
5 075,03 euros au titre du prêt n° 0842334503609, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Le Crédit Mutuel en faisant la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Mme [C] et M. [V], parties perdantes, supportent in solidum les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Astenn Avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au titre des frais dont elle justifie avoir fait l’avance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [C] et M. [V], parties perdantes et condamnées aux dépens, sont condamnées à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc les 3 Vallées la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement Mme [J] [C] et M. [L] [V] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc les 3 Vallées, venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc Sainte Thérèse, la somme de 79 893,59 euros au titre du prêt n° 0842334503607, avec intérêts au taux contractuel de 2,26 % à compter du 3 juin 2024, date de mise en demeure, 38 049,69 euros au titre du prêt n° 0842334503608, outre intérêts au taux contractuel de 1,98 % à compter du 3 juin 2024, date de mise en demeure, 5 075,03 euros au titre du prêt n° 0842334503609, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière en application de l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum Mme [J] [C] et M. [L] [V] à supporter les dépens et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Saint-Brieuc les 3 Vallées la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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