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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 janv. 2026, n° 23/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.S. BETON DESIGN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
N° : N° RG 23/00702 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OCZA
Pôle Civil section 1
Date : 22 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [C] [K] épouse [B]
née le 17 Septembre 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [B]
né le 21 Août 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES – SELARL D’AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD, RCS [Localité 8] 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S. BETON DESIGN , RCS [Localité 6] 522 481 647, prise en la personne de son représentant légal en exerccie domicilié es qualité de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentés par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Janvier 2026
Exposé du litige :
Les époux [B], propriétaires d’une villa sise [Adresse 3], qui constitue leur habitation principale, ont fait appel à la SAS Béton Design suivant devis du 31 juillet 2020 pour la réalisation aux abords directs de leur villa de 160 m2 de dallage extérieur en béton imprimé, pour un prix total de 14 877,50 € TTC.
Les travaux ont été intégralement réalisés, facturés et réglés et ont été réceptionnés le 5 mars 2021 sans réserve.
Dès le mois de juin 2021, des fissures, éclats, désaffleurs, différences de coloration, tâches, et coulures sont apparus sur toute la surface du dallage réalisé
Les époux [B] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire en référé.
Suivant ordonnance du 28 avril 2022, Monsieur [T] [W] a été désigné en cette qualité et a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Par exploit introductif d’instance en date des 1er et 2 février 2023, les époux [B] ont assigné la société Design Béton et son assureur, la société Generali Iard aux fins de les voir condamnés au paiement du coût des travaux de reprise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, les consorts [B] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1119, 1217, 1792 et 1792-6 du code civil, des articles L.112-6 et L.113-1du code des assurances, de :
Rejetant tous moyens et toutes demandes plus amples ou contraires,
— Condamner in solidum la SAS Béton Design et son assureur Generali Iard à leur payer
— La somme de 29 678 € TTC correspondant aux travaux de reprise nécessaires, à parfaire suivant l’indice BT01 au jour du paiement à intervenir,
— La somme de 500 € correspondant au préjudice de jouissance durant les travaux de reprise de l’intégralité du dallage,
— La somme de 2 000 € correspondant au préjudice esthétique jusqu’à réalisation des travaux de reprise à hauteur de 50 € par mois depuis juillet 2021, à parfaire au jour du paiement à intervenir.
— Condamner in solidum la SAS Béton Design et son assureur Generali Iard à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens des procédures en référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la société Béton Design et son assureur, la société Generali Iard demandent au tribunal sur le fondement des articles 1217, 1792 et 1792-6 du code civil, des articles L.112-6, L121-1 et L.124-3 du Code des assurances, de :
A titre principal,
— Débouter les consorts [B] de toutes demandes fins et prétentions concernant les griefs relatifs au caniveau et au remontées de laitance comme non constatés ou abandonnés ;
— Débouter les consorts [B] de toutes demandes, fins et prétentions fondées sur la responsabilité contractuelle à l’encontre des concluantes en vertu du principe de non-cumul des actions ;
— Juger que ni la garantie responsabilité civile décennale (en l’état de dommages qui ne sont pas de natures décennaux), ni les garanties facultatives et de responsabilité civile (en l’état des exclusions opposables) ne sont mobilisables.
— Juger que la garantie responsabilité civile n’a pas vocation à couvrir les frais de reprise des travaux de l’assuré.
— Juger que la garantie complémentaire n’a pas vocation à couvrir les désordres qui ne sont pas de nature décennal.
— Constater la volonté de la société Béton Design d’intervenir en réparation sur les bases du rapport d’expertise judiciaire concernant les griefs 2 et 3.
— Débouter les consorts [B] de leur demande en réparation pécuniaire des désordres.
— Juger qu’à défaut d’accord par les consorts [B] sur l’intervention de l’entreprise, aucune autre garantie que la garantie de parfait achèvement supposant la réparation en nature de la société Béton Design n’est mobilisable et débouter ces derniers de toutes demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [B] de toutes demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice esthétique comme étant injustifiées et disproportionnées.
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la Compagnie Generali pourra opposer le montant des plafonds de garantie et franchises contractuelles. En tout état de cause,
— Condamner les consorts [B] à payer à la compagnie Generali la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens.
La clôture de la procédure a été fixée à la date différée du 27 octobre 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Béton Design
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Sur la réception
L’expert précise que les époux [B] ont pris possession du dallage et réglé la totalité des factures de sorte que la date du 5 mars 2021 peut être retenue comme date de réception tacite.
Sur les désordres
Le grief n°1 a été abandonné par les demandeurs pendant les opérations d’expertise.
Le grief n°2 : couleur du béton
La résine appliquée sur le béton a été passée au rouleau. Le produit n’a pas été appliqué d’une manière uniforme et les traces de rouleau sont parfaitement visibles.
L’origine du désordre provient d’un défaut de mise en œuvre de la part de l’entreprise.
Ce désordre est apparu 3 mois après la fin des travaux, à partir du mois de juin 2021, il n’était donc pas visible à réception et n’a pas fait l’objet de réserves.
Le grief n°3 : Nombreuses fissurations avec désaffleur de la surface
Désaffleur : celui-ci se produit au niveau d’un joint de fractionnement de la dalle, il est de 2,5 cm au point le plus marqué. Ce phénomène peut se produire sur des sols argileux, avec un ferraillage inadapté ou un fond de forme d’épaisseur insuffisante.
Fissures : [Localité 4]-ci apparaissent de manière anarchique, n’importe où sur les dalles. Certaines sont des micro-fissures de surface, dont la présence est inhérente au matériau lui-même, d’autres sont plus marquées et trahissent un mouvement de la dalle elle-même conduisant à une rupture du béton.
L’origine du désordre provient du fait que les joints de fractionnement du dallage sont en répartition et en nombre suffisant. Malgré ceux-ci, quelques microfissures de surface sont apparues.
Le fond de forme sur lequel repose le dallage doit avoir un minimum de 20 cm d’épaisseur. Sur 3 des 4 sondages, ce fond de forme ne fait que 5 cm d’épaisseur et il n’existe pas sur le 4ème sondage.
Ce désordre est apparu 3 mois après la fin des travaux, à partir du mois de juin 2021, il n’était donc pas visible à réception et n’a pas fait l’objet de réserves.
S’agissant des griefs 2 et 3, l’expert indique que le dallage a été réalisé pour permettre aux véhicules et aux personnes d’accéder à la villa sur un sol non terreux.
Les désaffleurs, les fissures et différences de teintes notés, bien que réels ne sont pas de nature à rendre impropre ce dallage à sa destination.
Le grief n°4 : remontée de laitance par les fissures
Non constaté par l’expert.
Sur les deux seuls griefs retenus par l’expert, n°2 et 3, il les impute à l’entreprise Béton Design à 100 % pour défaut de mise en œuvre et non-respect du DTU 13.3 et de la norme NF P 11-231-3 concernant les fonds de forme.
Il rappelle que l’entreprise a proposé spontanément d’intervenir pour y remédier.
Aux termes de ses écritures, les époux [B] fondent à titre principal leur demande d’indemnisation sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, et à titre subsidiaire, sur celles de l’article 1792-6 du code civil.
L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception… »
La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l’année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage. Ces désordres réservés peuvent être graves ou non, concerner des malfaçons ou des non-conformités, toucher les éléments d’équipement dissociables de la construction ou d’autres. C’est une garantie purement objective : le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutiennent les époux [G], l’expert s’est prononcé sur le caractère non décennal du désordre.
En effet, ce dernier a pris position et a indiqué que les désordres constatés ne sont pas de nature à rendre impropre à destination le dallage.
Il convient de relever que les époux [B] ne demandent pas au tribunal au dispositif de leurs dernières conclusions de fixer la date de réception judiciaire et en l’absence d’une réception expresse des travaux, tout désordre dénoncé relève de la responsabilité de droit commun de l’entrepreneur.
En outre, alors que les époux [B] font valoir que le degré de gravité sera atteint dans le délai d’épreuve, il ne rapporte pas la démonstration de ce que le dallage serait non seulement un ouvrage mais qu’il atteindra avec certitude ce degré de gravité d’ici la fin du délai d’épreuve, étant observé que le premier désordre est de nature purement esthétique.
Par voie de conséquence, ils ne peuvent demander réparation des désordres sur le fondement des dispositions 1792 du code civil ou encore 1792-6 du code civil en l’absence de réception des travaux.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Béton Design
Le défaut de conformité rapporté par l’expert judiciaire à la norme NF P 11-213-3 et le non-respect du DTU 13.3 caractérise la faute de l’entreprise Béton Design.
Le préjudice invoqué est en lien causal avec la faute de l’entreprise.
Il y a lieu dès lors de retenir que la responsabilité contractuelle de la société Béton Design est engagée et que sa part d’imputabilité intégrale telle que fixée par l’expert sera retenue par le tribunal.
Les préjudices
De jurisprudence constante en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit, les dommages et intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte, ni profit.
Sur les travaux de reprise
S’agissant du désordre n°2, qualifié de nature purement esthétique, l’expert indique qu’il convient d’ouvrir les microfissures, de les reboucher puis de poncer le dallage sur toute la surface concernée avant l’application d’une nouvelle résine.
Béton Design a présenté un devis pour un montant de 3 580 €HT avec une TVA au taux de 20 %, soit 4 296 €TTC avec une durée des travaux prévisible d’une semaine.
S’agissant du désordre n°3, il faut casser la dalle l’évacuer et la refaire en totalité sur une surface de 100 m2. Selon devis présenté par Béton Design, ces travaux s’élèvent à la somme de 13 300€HT.
Les époux [B] ont présenté un devis Soltech pour l’intégralité de la surface. Pour les 100 m² le montant de ces travaux est évalué par l’expert à 18 674 € HT.
Un autre devis a été présenté pour la surface totale. L’expert précise qu’il est possible de ne reprendre que la surface de 100 m² représentant un montant de 14 200 € HT.
Compte tenu du refus des époux [B] de faire exécuter les reprises par Béton Désign, l’expert a retenu le montant du devis de la société Univers Béton Imprimé d’un montant de 14 200 €HT, soit 17 040 €TTC avec une durée prévisible des travaux de 2 semaines.
Les époux [B] contestent le chiffrage de l’expert en faisant valoir que ce dernier n’a retenu que 100 m² de reprise de dalle alors que les entreprises qui ont réalisé des devis, Univers Béton Imprimé et Béton Julien, ont indiqué que la reprise partielle sur 100 m² n’était pas envisageable dans la mesure où d’autres fissures allaient survenir à brève échéance.
Il est annexé au rapport d’expertise judiciaire une demande de devis à la société Univers Béton Imprimé le 19 juillet 2023 par lequel il est indiqué « Je vous sollicite dans l’urgence, un béton imprimé a été réalisé chez moi il y a plus d’un an et suite à des mal façon doit être repris je vous envoi les photos par wetransfert afin que vous puissiez vous rendre compte
J’ai besoin d’un devis sous 48h et il devra être noté que la réparation est impossible si vous jugé que c’est le cas… »
En réponse le 20 juillet 2023, la société Univers Béton Imprimé indique : « Au vu des désordres observés sur votre réalisation en béton imprimé, et notamment des fissures importantes qui ne sont pas des micro-fissures, aucune réparation ne peut être envisagée ni effectuée. Nous sommes dans l’obligation de décaisser l’ensemble de ce béton imprimé qui est fibrén et de reaire un béton imprimé de façon habituelle. Nous vous joignons un devis pour l’ensemble de ces travaux. »
Ce devis pour 190 m² s’élevait à la somme de 29 678 € TTC.
Le deuxième devis édité par la société Soltech le 20 juillet 2023 mentionne également la destruction et réfection des 190 m², soit la totalité de la dalle sans explications.
Il résulte de ces deux devis mais également des échanges entre M. [B] et la société Univers Béton Imprimé que ces devis ont été effectués sans déplacement des entreprises et au vu de photographies. Aucune analyse pertinente n’est réalisée par ces deux entreprises.
Par voie de conséquence, il convient de retenir le montant évalué des travaux de reprise par l’expert et correspondant à la reprise des 100m² de dallage, soit un montant de 17 040 €TTC au titre du désordre n°3.
S’agissant du désordre n°2, les travaux de reprise seront retenus à hauteur de la somme de 4 296€ TTC.
Par voie de conséquence, la société Béton Design sera condamnée à payer aux époux [B] la somme totale de 21 336 €TTC au titre des travaux de reprise.
Sur le préjudice de jouissance
Les époux [B] sollicitent l’allocation de la somme de 500 euros correspondant à leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise de l’intégralité du dallage. Ils font valoir que pendant la durée des travaux, ils ne seront pas en mesure de stationner à proximité de leur maison et de circuler dans cette partie du jardin.
Ce chiffrage correspond au double de celui de l’expert arrêté à 250 € pour 100 m² de reprise de dallage.
Dans la mesure où il a été retenu au titre des travaux de reprise la surface de 100m², il sera retenu au titre de ce chef de préjudice la somme de 250 €, à laquelle sera condamnée la société Béton Design.
Sur le préjudice esthétique
Les époux [B] font également valoir un préjudice esthétique équivalant à 50 € par mois depuis le mois de juillet 2021 à parfaire au jour du paiement à intervenir. Ils font valoir qu’ils n’ont pas pu aménager les abords dans l’attente des travaux de reprise.
Toutefois l’expert a pu constater que les abords en périphérie du dallage avaient reçu un aménagement paysagé à savoir un espace extérieur, couvert régulièrement de feuilles, brindilles et autres provenant de la végétation et des plantations se trouvant sur leur parcelle.
L’expert a chiffré le préjudice esthétique à la somme de 50 €par mois à compter du mois de juillet 2021, arrêté au mois de juillet 2023 à la somme de 1 200 €.
Au regard de ce qui précède, la somme de 50 €par mois sera retenue et liquidée du mois de juillet 2021 au mois de janvier 2026 à la somme de 2 700 euros, à parfaire au jour du paiement.
Sur la garantie de la société Generali
La société Generali fait valoir qu’elle est l’assureur décennal de la société Béton Design et qu’à ce titre, ses garanties ne sont pas mobilisables en l’absence de responsabilité décennale encourue par son assuré.
Si son assuré devait être condamné au titre de sa responsabilité contractuelle, elle indique ne pouvoir être condamnée in solidum avec son assuré.
Elle produit aux débats ses conditions générales alors que les dispositions particulières sont annexées au rapport d’expertise judiciaire.
En matière d’exclusion de garantie, il incombe à l’assureur de rapporter la preuve de l’opposabilité de la clause dont il entend se prévaloir ainsi que de la satisfaction des conditions d’application de cette clause.
Selon les conditions particulières, la société Béton Design est assurée auprès de Generali pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, au titre de sa responsabilité civile générale, responsabilité civile après livraison des travaux, responsabilité civile décennale, dommages en cours de travaux, garantie des travaux de l’assuré et garanties juridiques. Ces dispositions particulières AR798280 renvoient aux conditions générales modèle A4D21M.
Il apparaît que si ces conditions particulières renvoient expressément aux conditions générales force est de constater qu’elles ne sont pas signées.
Or l’assureur qui entend dénier sa garantie à la victime, tiers au contrat, doit justifier que son assuré a eu connaissance avant le sinistre de la limite ou de l’exclusion de la garantie et l’a acceptée, la connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnant leur opposabilité à l’assuré et non la formation du contrat.
En l’absence de signature du contrat par l’assuré et de toute pièce justifiant qu’il a eu connaissance des exclusions de garantie et les a acceptées, la SA Generali qui conteste être l’assureur RC de la société Béton Design, a vocation à garantir les conséquences des désordres dont est responsable son assuré.
Par voie de conséquence, la société Generali sera condamnée in solidum avec son assuré à la réparation de l’entier préjudice des époux [B].
Compte tenu de l’absence de conditions particulières signées par la société Béton Design, il y a lieu de rejeter également la demande de la société Generali quant à l’opposabilité aux époux [B] de sa franchise et de ses plafonds.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Conformément à l’article 696 du même code, la société Béton Design et la SA Generali, qui succombent au principal, seront condamnées aux dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé.
Elles seront condamnées in solidum en outre à verser à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [K] épouse [B], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit que les conditions particulières et générales de la société SA Generali sont inopposables à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [K] épouse [B]
Condamne in solidum la société Béton Design et la SA Generali à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [K] épouse [B], ensemble, la somme de 14 200 € HT soit 17 040 € TTC au titre des travaux de reprise des désordres 2 et 3 ;
Condamne in solidum la société Béton Design et la SA Generali à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [K] épouse [B], ensemble, la somme de 250 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société Béton Design et la SA Generali à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [K] épouse [B], ensemble, la somme de 2 700 € au titre du préjudice esthétique arrêtée au mois de janvier 2026, à parfaire jusqu’au jour du paiement à intervenir des travaux de reprise ;
Dit que les franchises et plafonds de la police souscrite par la société Béton Design sont inopposables à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [K] épouse [B]
Condamne in solidum la société Béton Design et la SA Generali aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de l’instance en référé,
Condamne in solidum la société la société Béton Design et la SA Generali à payer à Monsieur [N] [B] et Madame [C] [K] épouse [B], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y a voir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’une autre partie,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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