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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 26 juin 2025, n° 24/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 26 JUIN 2025
— ------------
DOSSIER : N° RG 24/01281 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ERZA
L’AN DEUX MILLE VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Laure TALARICO, Juge, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Mme [T] [M]
née le 10 Mai 1969 à [Localité 3] (80),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000053 du 11/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Annecy)
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
M. [K] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBERY,
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience électronique de mis en état du 13 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident du 08 avril 2025. L’incident a été a appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été plaidée puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mai 2021, Mme [T] [M] a acquis un véhicule BMW 320D auprès d’M. [K] [Y] contre versement de la somme de 6.200 euros.
Suite à la survenance d’avaries, Mme [T] [M] a fait assigner M. [K] [Y] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, lequel ordonné le 22 juin 2022 une mesure d’expertise. Le rapport de l’expert a été déposé le 20 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Mme [T] [M] a fait assigner M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin d’obtenir la résolution de la vente, outre le versement de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 février 2025, M. [K] [Y] a saisi le Juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de :
Déclarer irrecevable Mme [T] [M] en ses demandes ; Condamner Mme [T] [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [T] [M] aux dépens.
Il soutient, au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile et 1641 du code civil, que l’action de Mme [T] [M] est mal dirigée en ce qu’il n’était pas le propriétaire vendeur du véhicule litigieux pour n’être que mandataire.
Aux termes de ses dernières écritures en réponse à l’incident notifiées le 8 avril 2025, Mme [T] [M] demande au Juge de la mise en état de :
Débouter M. [K] [Y] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner M. [K] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [K] [Y] aux dépens.
Elle s’appuie sur les dispositions des articles 2276 du code civil, 1 et 2 de l’arrêté du 5 novembre 1984 pour se prévaloir de la qualité de vendeur de M. [K] [Y] en tant que possesseur non équivoque du véhicule vendu. Elle soutient que la carte de grise du véhicule ne constitue pas un titre de propriété.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’incident, évoqué à l’audience du 8 avril 2025, a été mis en délibéré au 10 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
§1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Selon l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 1641 du code civil prévoit que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
Il résulte de ces dispositions que, par principe, l’action en résolution de la vente exercée par l’acheteur invoquant la garantie des vices cachés ne peut être exercée qu’à l’encontre du vendeur, propriétaire de la chose vendue.
L’article 2276 alinéa 1er du code civil dispose que « En fait de meubles, la possession vaut titre. ». Il est constant que ces dispositions, en ce qu’elles établissent une présomption au profit du possesseur, ne peuvent être invoquées que par celui dont la possession présente les qualités de régularité requises par la loi. Elles ne sauraient donc être invoquées par l’acheteur au soutien de la démonstration de la qualité de vendeur du prétendu possesseur.
Toutefois, il est admis qu’un vendeur apparent, en réalité mandataire, peut être tenu de garantir les vices cachés de la chose vendue, s’il a dissimulé à l’acquéreur sa qualité de mandataire et s’est comporté comme le vendeur du véhicule (Civ. 1ère 18 décembre 2014, n° 13-23.868 retenant en l’espèce que l’acheteur avait pris livraison du véhicule et à qui il avait réglé le prix de la vente contre remise par celui-ci des certificats de cession et d’immatriculation auprès du mandataire, peu important la mention, sur ces certificats du nom d’un tiers, insuffisante à établir la propriété du bien vendu). En ce sens, la notion de vendeur – telle que définie par l’article 1er 2. c), de la directive 1999/44 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 – a vocation à inclure l’intermédiaire professionnel qui, en se présentant au consommateur, crée un risque de confusion dans l’esprit de celui-ci, le laissant croire en sa qualité de propriétaire du bien vendu (CJUE 5e ch., 9 novembre 2016, n° C-149/15). Reste qu’il appartient à l’acheteur de démontrer qu’il ignorait que l’objet de la vente n’appartenait pas effectivement au mandataire (Civ. 1ère 11 mars 2020, n°19-16.459 retenant en l’espèce que les acquéreurs n’ont pu ignorer que le véhicule n’appartenait pas à la société mais à un tiers dont le nom figurait, au jour de la vente, sur le certificat d’immatriculation et la déclaration de cession).
En l’espèce, si M. [K] [Y] se présente dans la cadre de la présente instance comme un intermédiaire, force est de constater qu’il ne produit aucun élément de nature à démontrer être intervenu en cette qualité.
Il est à noter que dans le cadre de la procédure de référés, M. [Y] n’a pas soulevé de fin de non-recevoir tiré de son défaut de qualité et que le juge des référés a retenu dans sa motivation, qui certes n’a pas autorité de la chose jugée, qu’il était constant qu’il avait vendu le véhicule à la demanderesse à l’expertise.
L’expert judiciaire relève quant à lui, en page 41 de son rapport, il est noté que « La position de cet acteur [M. [Y]] demeure totalement obscure ». Il en résulte que s’il existe une réelle ambiguïté sur la qualification de son rôle, rien ne permet d’établir effectivement sa qualité de mandataire, laquelle serait incompatible avec la qualité de vendeur de fait.
Comme il l’a été développé, les dispositions de l’article 2276 du code civil ne sauraient trouver application en l’espèce. Il en va de même des articles 1 et 2 de l’arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l’immatriculation des véhicules qui ont été abrogés par arrêté du 9 février 2009.
Il est en revanche établi en l’espèce que le 28 mai 2021, M. [K] [Y] a attesté sur l’honneur « avoir reçu la somme de 6.200€ pour la vente du véhicule BMW 320D Break immatriculé [Immatriculation 4] ».
Si cette attestation ne précise pas expressément en quelle qualité M. [Y] agit, il n’en demeure pas moins que c’est lui qui a livré le véhicule et que c’est à lui qu’a été réglé le prix de vente.
Il est par ailleurs attesté par témoin et reconnu par l’intéressé qu’il a pris en charge sur ses deniers personnels une partie des réparations du véhicule engagées par Mme [T] [M] en lui versant la somme de 1.200 euros.
En outre, la facture dressée par le garage GELLOZ le 20 avril 2021 est destinée à M. [K] [Y] et il est également attesté que ce dernier s’est chargé du dépôt du dossier destiné à l’immatriculation du véhicule le 2 octobre 2021 après avoir bénéficié d’une procuration de l’acheteuse.
A l’inverse, la facture de la société AUTOPIEMONTE daté du 16 juin 2021, soit postérieurement à la vente, ne mentionne pas la nature de la prestation facturée 1.500 €. En outre, ce prix ne correspond pas au prix réel de la cession. Cette facture n’a donc aucune valeur probante de la qualité de vendeur de ladite société. Enfin, le certificat d’immatriculation, produit par le M. [Y], mentionne une date d’immatriculation au nom de la société AUTOPIEMONTE, à savoir le 1er juin 2021, là encore postérieure à la cession litigieuse, ce qui ne permet pas d’établir la qualité de propriétaire de ladite société à la date de la cession litigieuse intervenue le 28 mai 2021.
De surcroît, M. [K] [Y] se contredit en prétendant avoir agi comme un intermédiaire de sa demi-sœur tout en invoquant des pièces au nom de la société AUTOPIEMONTE.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. [K] [Y] s’est comporté comme le vendeur du véhicule en participant aux pourparlers et aux formalités, en recevant le prix de vente contre remise du véhicule et en assumant une part de responsabilité suite aux dommages allégués.
Par conséquent, l’action en garantie des vices cachés dirigées à son endroit est recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] sera donc rejetée.
§2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [K] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [K] [Y] à payer à Mme [T] [M] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [Y] tiré du défaut de qualité à agir ;
CONDAMNE M. [K] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [K] [Y] à verser à Mme [T] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
Renvoie à l’audience électronique de mise en état du jeudi 09 octobre 2025 09h00 pour conclusions de Me Olivier GROSSET JANIN.
Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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