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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 oct. 2025, n° 25/02689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02689 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URZJ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de M. SUC
Dossier n° N° RG 25/02689 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URZJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Didier SUC, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE en date du 9 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [T] [Y], né le 27 Août 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [T] [Y] né le 27 Août 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 21 octobre 2025 par M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE notifiée le 22 octobre 2025 à 8 heures 54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 25 Octobre 2025 à 9 heures 59 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [J] [W], interprète en arabe, ayant prêté serment à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie;
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/02689 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URZJ Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La Préfet de la Haute-Garonne justifie des diligences accomplies, avant même la fin de l’incarcération de la personne retenue, pour mettre en oeuvre la mesure d’éloignement; celle-ci n’ayant pas déféré de son plein gré à une précédente obligation de quitter le territoire.
La précarité de sa situation, sa mobilité sur le sol français, l’obstacle qu’il oppose à une reconduite à la frontière n’ouvrent aucune autre alternative au maintien en rétention administrative.
La situation de l’intéressé justifie, en conséquence, la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur X se disant [T] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 26 Octobre 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 1]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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