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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 27 févr. 2026, n° 26/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00313 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U57T
Le 27 Février 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [O] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [O] [V] (obstacle médical), régulièrement convoquée, représentée par Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 25 Février 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [O] [V] née le 30 Septembre 1958 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [O] [V] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence le 18 février 2026, en raison d’hallucinations acoustico-verbales injonctives. La patiente présentait des symptômes de désorganisation comportementale, celle-ci pouvant notamment quitter son domicile de manière inexpliquée. Lors de l’examen d’admission, il était également constaté chez Madame [V] une perturbation de son sommeil par la présence de symptômes hallucinatoires et un déni des troubles. Il était ajouté que son adhésion aux thérapeutiques médicamenteuses était très faible.
Le conseil de Madame [O] [V] soutient que le certificat médical d’admission ne caractérise pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade hospitalisé à la demande d’un tiers en urgence.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique dispose : ''En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.''
Par application des dispositions du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, le certificat médical d’admission doit constater l’état mental de la personne, ces constatations permettant d’établir l’existence de troubles mentaux, et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins, ces indications permettant de faire ressortir les raisons pour lesquelles il est impossible d’obtenir de la personne un consentement à des soins que son état mental impose immédiatement.
Le certificat médical d’admission doit non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, dans le certificat médical d’admission établi le 18 février 2026 docteur en médecine atteste que Madame [O] [V] décrit des hallucinations accoustico-verbales injonctives auxquels elle adhère totalement, des barrages survenant par moment allant dans le sens de cette symptomatologie hallucinatoire, outre des symptômes de désorganisation comportementale.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins, pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, risque qui doit non seulement être apprécié sur la plan physique, l’état du malade ne lui permettant pas de se protéger en l’espèce, mais également psychique, l’absence de distanciation quant aux injonctions perçues par la patiente étant également de nature à l’exposer à des mises en danger.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique du patient.
Il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Dès lors, le moyen d’irrégularité invoqué sera écarté.
Selon l’avis motivé du 24 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [O] [V] présente à ce jour un ralentissement psycho moteur manifeste avec une lenteur idéique empêchant de déterminer un ralentissement de nature cognitif ou une désorganisation majeure du cours de la pensée. Le médecin psychiatre note un envahissement délirant profus autour de multiples éléments, notamment un vécu de nuisance de sa belle-sœur à son égard, de faible participation affective et de mécanisme interprétatif. Elle reconnaît avoir entendu « la voix de dieu » à plusieurs reprises, sans pouvoir élaborer et pense avoir été reconnue comme « le christ » par d’autres personnes, sur un mécanisme interprétatif. Le médecin relève également qu’à l’issue de l’entretien, la patiente revenait à 2 reprises avec la conviction d’avoir entendu la voix du médecin l’autorisant à sortir du service, en dépit des explications sur la contrainte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [V] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [V].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ avocat avisé par RPVA □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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