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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 5 déc. 2025, n° 25/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 05 Décembre 2025
STATUANT SUR LA COMPETENCE
__________________________________________
ENTRE :
Madame [S] [W]
[Adresse 2]
Demanderesse comparant en personne
D’une part,
ET:
Société SNCF VOYAGEURS
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, substitué
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Octobre 2025
date des débats : 17 Octobre 2025
délibéré au : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/01549 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NY2O
NOTIFICATION AUX PARTIES LE :
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 10 avril 2025, Madame [S] [W] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamner LA SNCF VOYAGEURS à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice corporel, outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un constat de carence de conciliation a été établi le 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, Madame [S] [W] qui comparait en personne, explique qu’elle a réservé un voyage [Localité 4]-[Localité 8] auprès de la SNCF pour le 25 novembre 2021 moyennant la somme de 175€.
Elle indique avoir sollicité le service d’accompagnement confiée par la SNCF VOYAGEURS à la société ITIREMIA pour le trajet, qui permet aux voyageurs de bénéficier d’un service d’accompagnement pour embarquer ou débarquer du train.
Elle déclare avoir été victime d’une lourde chute en descendant du train à [Localité 8] entraînant son hospitalisation à [Localité 7].
Elle reproche à la personne qui l’assistait lors de sa descente du train à [Localité 8] dans le cadre du contrat d’assistance auprès du prestataire ITIREMIA compris dans son voyage SNCF d’avoir descendu uniquement ses valises du train mais de ne pas l’avoir aidée à descendre.
Elle sollicite en conséquence l’indemnisation de son préjudice moral suite aux souffrances endurées après sa chute, outre les dépenses médicales restées à sa charge.
En réplique, dans ses conclusions soutenues à cette même audience par son conseil la SNCF VOYAGEURS conclut :
De la recevoir dans ses conclusions et les dires bien fondées ;
In limine litis :
De se déclarer incompétente en raison de la compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de dommage corporel ;
De se déclarer incompétente en raison de l’absence de compétence territoriale du Tribunal judiciaire de NANTES ;
Ordonner le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de LYON ou BOBIGNY ;
En tout état de cause :
Débouter Madame [S] [W] de ses demandes plus amples et contraires ;
Débouter Madame [S] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [S] [W] à verser à la SNCF VOYAGEURS la somme de 1000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle explique que la société privée ITIREMIA assurait la prestation d’accompagnement « accès plus » que Madame [S] [W] avait réservée.Elle soulève en premier lieu l’incompétence d’attribution de la juridiction aux motifs que seul le Tribunal judiciaire connait des actions en réparation d’un dommage corporel et ce, quel que soit le montant de la demande.
Elle soulève par ailleurs l’incompétence territoriale de la juridiction, la juridiction compétente étant soit le lieu où demeure le défendeur, soit le lieu de l’accident.
L’accident s’étant déroulé à LYON et la SNCF VOYAGEUR ayant son siège social à BOBIGNY elle sollicite de la présente juridiction qu’elle se déclare incompétente au profit du tribunal judiciaire de LYON ou du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
Il est référé aux conclusions déposées par le conseil de la SNCF VOYAGEURS pour un exposé plus complet du litige en l’absence de conclusions ultérieures.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la compétence d’attribution
Il résulte des dispositions de l’article L211-4-1 de code de l’organisation judiciaire issu de la loi du 23 mars 2019 que :
“Le tribunal judiciaire connaît des actions en réparation d’un dommage corporel »
Il s’agit dès lors d’une compétence exclusive, quel que soit le montant des dommages intérêts sollicités par la victime.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que :
« La demande en justice est formée par assignation. »
« Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
« Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »
En l’espèce la demande présentée relevant de la réparation d’un dommage corporel et étant d’un montant inférieur à 5000€, le tribunal judiciaire statuant sur requête est bien compétent pour statuer sur la demande formulée par Madame [S] [W].
Sur la compétence territoriale
Il résulte des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
« S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
« Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
L’article 43 du même code précise :« Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
Enfin, l’article 46 prévoit que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. »
Il résulte de ces dispositions qu’en matière d’accident corporel, le Tribunal judiciaire compétent d’un point de vue territorial est, au choix du demandeur, celui du lieu du domicile du responsable, ou de l’un des défendeurs ou celui du lieu de l’accident.
En l’espèce, le siège social de la SNCF VOYAGEURS se trouve à [Localité 5] et le lieu de l’accident à [Localité 8].
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de BOBIGNY comme étant le plus proche géographiquement su lieu de domicile de Madame [S] [W] domiciliée à SAINT [Adresse 6] ([Adresse 3]).
Sur les autres demandes
En premier lieu Madame [S] [W] supportera les dépens.
Enfin, l’équité commande de débouter la SNCF VOYAGEURS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence d’attribution ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande formulée par requête en date du 10 avril 2025 pour incompétence territoriale ;
RENVOI l’affaire au tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
DEBOUTE la SAS NCF VOYAGEURS de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [S] [W] ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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