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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 28 févr. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00329 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T2VE
Le 28 février 2025
Nous, Raphaël LE GUILLOU, vice-président, juge délégué au tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Virginie BASTIER, greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [V] [J] (refus de comparaître) régulièrement convoqué, représenté par Me Camille PASCAL-LACROIX, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 19 février 2025 à l’initiative de Monsieur le PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant Monsieur [V] [J] né le 11 Mai 1983 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Monsieur [V] [J] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement sur décision du représentant de l’état le 13 septembre 2023, après transformation d’une mesure sur décision du directeur d’établissement, en raison d’idées érotomanes ciblées sur un membre du personnel soignant associées à des propos à caractère hétéro-agressif. Il a été transféré à l’unité pour malades difficiles le 30 octobre 2023 et en est sorti le 21 août 2024.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte du patient.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 19 février 2025 accompagnant la saisine du juge, Monsieur [V] [J] peut se montrer familier par moment avec un discours qui reste accéléré et parfois difficilement compréhensible. De même, persistent quelques bizarreries de contact. Son discours reste lisse et superficiel lorsqu’il est questionné sur les raisons de son hospitalisation. Il reste difficile d’élaborer autour de ces éléments, même s’ils ne semblent pas au premier plan dans la clinique du patient. Il est fait mention d’éléments anxieux lorsque le patient est confronté à des situations nouvelles et il reste difficile pour lui de verbaliser ces éléments. La symptomatologie négative, avec au premier plan un certain apragmatisme, reste présente.
Le travail du projet de soins ambulatoires via la prise en charge au sein d’appartements thérapeutiques permet d’amender de manière très progressive cette symptomatologie.
Il apparaît donc nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet afin de renforcer ce travail et de le pérenniser sur la durée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans son consentement de Monsieur [V] [J].
Le greffier Le juge
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