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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 21 janv. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 25/00039
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K22G
[D] [Z]
C/
Société GAP SERVICES DEMENAGEMENTS
RSC D’AIX EN PROVENCE 53743850900052
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 21 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [D] [Z]
415 Rue du 12 Mars 1962
30670 AIGUES VIVES
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barrreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société GAP SERVICES DEMENAGEMENTS
RSC D’AIX EN PROVENCE 53743850900052
13 Rue VAN LOO
13100 AIX EN PROVENCE
actuellement 90 Avenue de la Pépinière – 06160 ANTIBES
représentée par Madame [L] [K]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Grégory SABOUREAU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
EXPOSE
Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal Judiciaire de Nîmes a notamment condamné la SOCIETE GAP SERVICES DEMENAGEMENTS d’avoir à verser des dommages et intérêts à M. [D] [Z].
Par requête du 26 septembre 2024, M. [D] [Z] a saisi le Tribunal aux fins de rectification d’une erreur entachant le jugement susvisé.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.
Dans l’affaire susmentionnée, le nom du défendeur a été orthographié « SOCIETE GAP SERVICES DEMENAGEMENTS ». Or, au vu de l’acte introductif d’instance, l’action était dirigée contre « Mme [C] [K] exerçant sous l’enseigne GAP SERVICES DEMENAGEMENTS », cette personne ayant au demeurant été valablement touchée par l’assignation puisque contactée téléphoniquement par le commissaire instrumentaire.
Il y a donc lieu de corriger sans délai cette erreur matérielle, en substituant dans toutes les occurrences de ce jugement, aux mentions erronées « SOCIETE GAP SERVICES DEMENAGEMENTS » la mention exacte « Mme [C] [K] exerçant sous l’enseigne GAP SERVICES DEMENAGEMENTS ».
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement en rectification d’erreur matérielle,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement rendu le 14 mars 2023 par substitution dans l’en-tête, les motifs et le dispositif de la décision des occurrences « SOCIETE GAP SERVICES DEMENAGEMENTS » par la mention exacte « Mme [C] [K] exerçant sous l’enseigne GAP SERVICES DEMENAGEMENTS » ;
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions du jugement précité.
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement du 3 septembre 2024 et qu’il donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
La présent jugement est signé par le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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