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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00961 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU4I
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT
C/
[P] [B], [O] [B] NEE [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CARTIER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [B]
Mme [B]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
Madame [O] [B] Née [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 24 juin 2022 la société FRANFINANCE a consenti à Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B] un prêt personnel n°12396340486 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 187,89 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,82 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, la société FRANFINANCE a fait assigner Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande aux termes de la fusion absorption effective au 1er juillet 2024,
— y faisant droit, condamner solidairement Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme totale de 8 147,53 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,82 % à valoir sur la somme totale de 7 555,03 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B] à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou constater qu’elle est de droit.
À l’audience de plaidoirie du 30 avril 2025, la société de crédit représentée par son conseil a maintenu ses demandes comme dans l’assignation. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du mois de décembre 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B], régulièrement cités à étude, ne comparaissaient pas et ne se faisaient pas représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la société FRANFINANCE introduite le 28 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 décembre 2023, est recevable.
2- Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par offre de crédit préalable acceptée en date du 24 juin 2022 la société FRANFINANCE a consenti à Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B] un prêt personnel n°12396340486 d’un montant de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités de 187,89 euros hors assurance, au taux d’intérêt contractuel annuel fixe de 4,82 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B] n’ont pas respecté les termes du contrat depuis le 30 décembre 2023.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société FRANFINANCE est fondée à obtenir la condamnation de Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions de l’articles L. 312-39 du code de la consommation :
— échéances échues impayées : 939,45 euros
— capital restant dû : 6 609,28 euros
Soit un total de 7 548,73 euros, somme arrêtée au 6 mai 2024.
S’agissant des intérêts moratoires, si la société FRANFINANCE est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant mise en demeure conformément à l’article 1153 du code civil ou à défaut de l’assignation.
En conséquence, en l’absence de preuve de réception de la mise en demeure, les intérêts contractuels de 4,82 % seront calculés à compter de l’assignation.
L’indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat ; il convient d’en réduire le montant à la somme de 1 euro, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 7 548,73 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,82 % à compter de l’assignation du 28 novembre 2024 et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3 – Sur les autres demandes
Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B], qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Pour des raisons d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code civil dispose que l’exécution provisoire est de droit dans les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT recevable,
CONDAMNE solidairement Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 7 548,73 euros pour solde de crédit, avec intérêt au taux contractuel de 4,82 % à compter de l’assignation du 28 novembre 2024 et à la somme d'1 euro au titre de l’indemnité légale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ,
CONDAMNE in solidum Madame [O] [B] née [N] et Monsieur [P] [B] aux dépens,
DIT d’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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