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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 30 avr. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 34]
DÉCISION DU 30 AVRIL 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7YT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [T], [U], [P] [O], née le 24 Mai 1990 à [Localité 39], demeurant : [Adresse 3], Comparante en personne.
(Dossier N°124033159 A. [H])
DÉFENDERESSES :
Société [14], dont le siège social est sis : chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 37] [Localité 8] [Adresse 41], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [45], dont le siège social est sis : [Adresse 48] – (réf dette 05008502102603) [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 29], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [27], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 36] – (réf dette 6016944625) – [Localité 8] [Adresse 46] [Localité 40] [Adresse 19], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [22], dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – [Adresse 25] – (réf dette 149403883300365110525) – [Localité 7], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [28], dont le siège social est sis : [Adresse 42] – (réf dette 5029744619) – [Localité 5] [Adresse 51], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [44], domiciliée : chez [30], dont le siège social est sis : [Adresse 13] (réf dette 1131165945) – [Localité 9], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [26], dont le siège social est sis : [Adresse 11] (réf dette LP/2300C2313124) [Adresse 1] [Localité 12] [Adresse 21], Non Comparante, Ni Représentée.
[17], dont le siège social est sis Chez [Adresse 18] – (réf dette 102780215800020142707) – [Localité 6] [Adresse 32], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [33], dont le siège social est sis : [Adresse 20] (réf dette 2000559656) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [50], dont le siège social est sis : [Adresse 43] – (réf dette 523073) – [Localité 4] [Adresse 35], Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir écrit.
Société [31], dont le siège social est sis : [Adresse 36] – (réf dette Euro assurance 6631094464/6631095108/G3AM) [Adresse 1] [Localité 8] [Adresse 47], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 21 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 4 juillet 2024, Madame [T] [O] née le 24 mai 1990 à [Localité 38] (27), a saisi la [23] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 29 août 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 5 décembre 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 21 mois, au taux de 00,00 %, sans apurement ou effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 983 euros.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [T] [O] a contesté cette décision. Elle fait valoir que sa situation a changé puisque ses droits à [16] ont été réévalués de 1891,96 euros à 1304,39 euros, la [16] ne lui versant plus l’allocation de soutien familial (587,57 euros) pour ses trois premiers enfants, au regard du jugement rendu récemment par le Juge aux affaires familiales. Elle ajoute le père de ses enfants ne lui verse pas ce qu’il doit au titre de la pension alimentaire, ne sachant par ailleurs pas où il réside.
Madame [T] [O] ajoute avoir signé un plan d’apurement avec la SA [50] qui prévoit le versement de 160 euros par mois en plus du loyer et des charges courantes, les [15] ayant repris. Compte tenu de ces éléments, elle sollicite que le plan d’apurement soit revu, des mensualités de 963 euros apparaissant trop élevées au regard de sa situation familiale, ayant 5 enfants à charge. Elle précise pouvoir être en capacité de verser 600 euros par mois et vouloir régler ses dettes.
Madame [T] [O] a joint à sa contestation une attestation de ses droits [16].
Le dossier de Madame [T] [O] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 2 janvier 2025 et reçu le 14 janvier 2025.
Madame [T] [O], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 21 janvier 2025 à l’audience du 21 février 2025.
Madame [T] [O] a comparu à cette audience. Elle a maintenu les termes de sa contestation et a confirmé que ses revenus sont en baisse. Elle a précisé que le Juge aux affaires familiales a rendu une décision le 28 janvier 2025 mais que le père de ses enfants n’a toujours pas été localisé et qu’elle va solliciter la [16] pour le versement de la pension qui est de 100 euros par enfant. Elle a précisé être célibataire et être en mesure de verser 600 euros par mois pour régler ses dettes.
La SA [50] était représentée à l’audience par Madame [D] [K], employée munie d’un pouvoir. Le bailleur a actualisé la dette locative à la somme de 3960,83 euros et a fourni un décompte actualisé au 5 février 2025. Il a également joint un protocole d’accord signé le 10 juillet 2024 avec sa locataire et a indiqué que le protocole est respecté.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise dans les débats.
Madame [T] [O] a été autorisée à transmettre en cours de délibéré et avant le 31 mars 2025 son dernier bulletin de salaire ainsi que sa facture d’énergie et des justificatifs de ses éventuels frais de garde pour ses enfants.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit :
Siloge a indiqué être en accord pour un plan de remboursement prévoyant des mensualités de 200 euros par mois.
[49], mandaté par [22], a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Le [24] a indiqué une dette actualisé de 305 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2025.
Par courriel reçu au greffe le 6 mars 2025, Madame [T] [O] transmettait les documents sollicités et transmettait également des justificatifs de sa situation de santé. Elle indiquait avoir appris, depuis l’audience, qu’elle avait un important problème de santé et sollicitait l’effacement d’une partie de ses dettes, ayant très peur de laisser ses enfants, qui plus est dans un tel contexte économique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [T] [O] a été réalisée le 10 décembre 2024.
Madame [T] [O] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 26 décembre 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [T] [O] n’a pas été mise dans les débats, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [T] [O] est célibataire et a 5 enfants à charge âgés de 2 à 14 ans. Elle justifie percevoir la somme de 1304,39 euros au titre de la [16] (allocations familiales, allocation de soutien familial et Paje). Elle a transmis son bulletin de salaire de février 2025 qui fait état d’un cumul annuel net imposable de 3453,80 euros pour les deux premiers mois de l’année, soit une somme de 1726,90 euros par mois.
Elle perçoit en outre 118,14 euros au titre des allocations logement.
Madame [T] [O] a précisé ne pas percevoir de pension alimentaire pour ses 3 premiers enfants, leur père ne lui versant pas les 300 euros par mois dus.
S’agissant de ses charges, Madame [T] [O] a justifié d’une facture de 257,20 euros au titre de l’électricité et du gaz pour le mois de février 2025, somme qui rentre dans le forfait chauffage. Madame [T] [O] n’a pas justifié de frais de garde particuliers pour ses enfants ni de frais de transport.
Il conviendra de retenir le loyer relevé par la commission, à hauteur de 447 euros, les éléments transmis ne permettant pas de connaître le montant des charges à déduire.
Madame [T] [O] n’est pas imposable sur ses revenus.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [T] [O] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec ses enfants. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Salaire : 1726,90 euros ;
APL : 118,14 euros ;
Prestations sociales : 1304,39 euros
=> TOTAL : 3149,43 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1737 euros ;
forfait habitation : 331 euros ;
forfait chauffage : 343 euros ;
logement : 447 euros ;
=> TOTAL : 2858 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [T] [O] est de 291,43 euros.
Avec 5 enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est inférieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 902,33 euros.
La première des deux sommes a donc vocation à retenue pour le plan de désendettement.
Si Madame [T] [O] a sollicité l’effacement de certaines de ses créances, au regard de sa situation médicale, un tel effacement ne saurait avoir lieu alors que sa situation financière n’est pas irrémédiablement compromise et qu’elle présente une capacité de remboursement lui permettant de régler la totalité de ses dettes dans un délai inférieur à 84 mois.
Si sa situation venait à évoluer défavorablement, Madame [T] [O] pourrait déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement afin que sa situation soit entièrement réétudiée.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [T] [O] n’a jamais bénéficié d’un dossier de surendettement et n’est pas pas propriétaire d’un bien immobilier.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 84 mois, en l’occurrence 68 mois en retenant une mensualité maximale de remboursement de 291,43 euros, comme mentionné ci-dessus.
Au vu de la capacité de remboursement par rapport à l’endettement, un taux d’intérêt de 00,00 % sera appliqué à toutes les créances.
Conformément aux dispositions de l’article L711-6 du Code de la consommation, les créances des bailleurs sont réglées prioritairement. Il conviendra donc de prioriser le remboursement des dettes de logement de la SA [50] et de la Société [45]. Seront ensuite réglées les créances relatives à des charges courantes, puis les créances bancaires et enfin celles relatives à des crédits à la consommation.
La créance de [50] sera actualisée à la somme de 3960,83 euros, conformément au décompte produit à l’audience, le créancier et la débitrice étant d’accord sur ce montant et sur le respect du plan d’apurement convenu entre eux.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
Au terme du plan de désendettement, et si la débitrice a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchue de la procédure, toutes les créances seront soldées : la dernière mensualité sera à adapter pour parvenir à un solde totalement nul, selon les tableaux joints.
Madame [T] [O] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Le plan débutera le 2 juin 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [T] [O] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [O] née le 24 mai 1990 à [Localité 38] (27), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées le 5 décembre 2024 par la [23] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la SA [50] à l’encontre de Madame [T] d’un montant de 4735,94 euros à la somme de 3960,83 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [T] [O], les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 2 juin 2025 :
plan de 68 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 291,43 euros ;
DIT qu’au terme du plan de désendettement, et si la débitrice a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchue de la procédure, toutes les créances seront soldées ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans le tableau annexé, débuteront le 2 juin 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 00,00 % pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 2 de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [23] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [T] [O] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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