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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 23 janv. 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
la SARL JANIER & SPINA – 131
Me Jean-philippe SCHMITT – 77
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/01312 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IK4I
JUGEMENT N° 25/023
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Arthur SPINA pour la SARL JANIER & SPINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 131, subsitué par Me Romuald BALIMA lors de l’audience,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentéepar Me Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 77, postulant, substitué par Me Marina CABOT lors de l’audience ; et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie COTILLOT pour la SCP COTILLOT-MOUGEOT,
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt trois Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de CHAUMONT le 6 décembre 2012, Madame [E] [H] a fait procéder, suivant procès-verbal du 28 mars 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la SASU BSK IMMOBILIER pour le compte de Monsieur [C] [X].
Par acte de Commissaire de justice du 25 avril 2024, Monsieur [X] a fait assigner Madame [H] devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [X], représenté par son conseil, s’en rapporte à son assignation. Il demande au Juge de l’exécution de :
— Lui accorder un moratoire de 24 mois afin de s’acquitter de sa dette ;
— Dire que durant le moratoire la dette ne portera pas d’intérêts ou, subsidiairement, au taux légal ;
— A titre subsidiaire, échelonner le paiement des sommes dues selon 24 mensualités d’égal montant ;
— Dire que le paiement s’imputera en priorité sur le capital de la dette ;
— Dire que les sommes échelonnées ne porteront pas d’intérêts, ou subsidiairement, au taux légal ;
— Statuer sur les dépens.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, Madame [H] demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [X] de sa demande ;
— A titre subsidiaire, si le tribunal entend mettre en place un délai de grâce, échelonner la dette sur deux ans ;
— Juger qu’en cas de non-paiement d’une échéance à son terme, la totalité de la dette sera de nouveau exécutoire envers Madame [H] ;
— Débouter Monsieur [X] de sa demande d’imputation de ses règlements sur le capital ou subsidiairement que le taux d’intérêts soit ramené au taux légal ;
— Condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogé au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [X] expose qu’il doit faire face à de nombreuses charges quotidiennes et qu’il doit assumer le paiement d’un loyer de 1.117,50 euros par mois. Il précise qu’il ne dispose pas de ressources fixes et que son chiffre d’affaires des dernies trimestres était nul. Il indique qu’il est dans l’impossibilité de régler l’ensemble de ses charges et dettes.
Madame [H] s’oppose à cette demande de délais de paiement. Elle indique que les éléments fournis par Monsieur [X] sont peu complets ; qu’il ne fournit pas son avis d’imposition et qu’il acquitte malgré une situation décrite comme précaire un loyer mensuel de 1.000 euros. Elle précise que les déclarations du débiteur sur les réseaux sociaux sont contradictoires avec la situation qu’il décrit dans son assignation. Elle ajoute qu’elle a déclaré un revenu de 20.000 euros en 2022 ; qu’elle a un enfant à charge et qu’elle assume elle aussi les charges de la vie courante. Elle rappelle que la dette est ancienne.
Le tribunal rappelle que les délais sont accordés en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Il ressort du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Chaumont le 6 décembre 2012 que Monsieur [X] a été condamné à payer à Madame [H] la somme totale de 13.015,35 euros. Il résulte de l’acte de saisie-attribution, et du décompte de la créance qu’il contient, que la créance de Madame [H] est liquidée à la somme de 17.441,29 euros et que Monsieur [X] a procédé au paiement de la somme de 2.206,49 euros.
Il est constant que les déclarations URSSAF produites aux débats révèlent des chiffres d’affaires très réduits. De même, l’avis d’imposition pour les revenus 2022, ne fait apparaitre aucun revenu. Monsieur [X] aurait perçu en 2023 des revenus non-commerciaux pour un montant de 21.215 euros nets (soit un revenu mensuel moyen de 1.767 euros).
Au 30 juillet 2024, le décompte de la créance fait apparaître des versements pour un montant total de 10.268,99 et un solde de la dette de 9.332,05 euros. Il y aurait en outre un nouveau versement de 2.500 euros le 27 août 2024.
Le tribunal observe que Monsieur [X], depuis la délivrance de la saisie-attribution du 25 avril 2024 a procédé à des paiements ; ce qui semble démontrer sa volonté de solder sa dette.
Néanmoins, les éléments sur ses revenus et charges sont particulièrement parcellaires et n’expliquent pas comment, malgré de faibles revenus, voire des chiffres d’affaires nul, Monsieur [X] parvient à assumer le paiement d’un loyer particulièrement élevé.
Par ailleurs, le tribunal relève que la dette est particulièrement ancienne et que seules les mesures d’exécution forcées (saisie-attribution ou saisie des rémunérations) ont permis à Madame [H] de percevoir une partie des sommes sommes qui lui sont dues.
Aussi faut-il considérer que la demande de moratoire soutenue par Monsieur [X] plus de douze ans après sa condamnation ne saurait constituer une offre sérieuse de règlement.
De même, la demande d’échelonnement de la dette sur encore 24 mois conduirait à permettre à la créancière d’être enfin payée de ce qui lui est dû, près de quinze années après la décision du Tribunal de grande instance de Chaumont, dont Monsieur [X] a fait bien peu de cas depuis son prononcé.
Sa demande de délais de paiement n’est donc ni raisonnable, ni pertinente au regard du montant des sommes dues et de leur ancienneté.
Monsieur [X] sera donc débouté de sa demande.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [X], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [H] la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [X] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Madame [E] [H] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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