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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 8 janv. 2026, n° 25/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQJ
Minute N° 2026/0011
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[T] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] ATLANTIQUE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 08/01/2026 à :
Me Claire MAILLARD – 6
la SARL RUFFAULT-LEBASTARD – 231
copie certifiée conforme délivrée le 08/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 08/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 11 Décembre 2025
PRONONCÉ fixé au 08 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Vincent SEHIER, avocat au barreau de PARIS et Maître Claire MAILLARD, avocate au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Coralie LEBASTARD de la SARL RUFFAULT-LEBASTARD, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/01138 – N° Portalis DBYS-W-B7J-ODQJ du 08 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Le 21 septembre 2022, M. [T] [G], qui circulait à vélo à proximité de son domicile, [Adresse 9], a été percuté par un véhicule qui a pris la fuite. Transporté aux urgences du C.H.U. de [Localité 7] par son père, il a été pris en charge pour une hémorragie sous arachnoïdienne temporale droite, des pétéchies hémorragiques occipitale droite et frontale gauche sans déficit neurologique, une fracture styloïde ulnaire gauche et base du pouce droit, avec stigmate de traumatisme crânien en regard du front côté gauche, céphalée en regard fronto-temporal gauche, nausée sans vomissement et cervicalgie, douleur à la palpation du rachis cervical, dermabrasion de la face sans plaies, hématome frontal gauche et douleurs en regard du poignet gauche, du pouce droit, basi-thoracique gauche.
Le 23 septembre 2022, M. [T] [G] a été opéré pour sa fracture du pouce droit à l’Institut de la main par le Dr [H] qui a réalisé une ostéosynthèse métacarpienne articulaire par vis à foyer ouvert.
La plainte déposée par M. [T] [G] suite à l’accident a été classée sans suite par le parquet.
Suite à la saisine du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO), le 9 janvier 2024, M. [T] [G] a obtenu l’organisation d’une expertise médicale contradictoire et le versement d’une provision de 5 000,00 €.
Se plaignant de l’insuffisance de la proposition indemnitaire du Fonds de Garantie, M. [T] [G] a fait assigner en référé le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) et la C.P.A.M. DE [Localité 6] ATLANTIQUE selon actes de commissaires de justice des 17 et 14 octobre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale, le paiement d’une somme provisionnelle de 8 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels, celle de 1 800,00 € dans le cas où le montant de la provision allouée au titre de ses préjudices corporels serait inférieure à 8 000,00 € ainsi que le paiement d’une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile avec opposabilité de la décision à la CPAM de [Localité 6]-Atlantique.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) intervient volontairement à l’instance en soutenant que :
— il intervient volontairement à l’instance conformément à l’article R 421-15 du code des assurances, ce qui ne permet pas sa condamnation, mais tout au plus l’opposabilité de la décision à son égard,
— il formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise médicale sous réserve que la mission d’expertise soit celle conforme à la nomenclature Dintilhac,
— la provision allouée soit ramenée à de plus justes proportions soit à la somme de 5 000,00 €, et la demande de provision ad litem soit rejetée
— il ne peut ni être condamné aux dépens ni au règlement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles selon les articles L 421-1 et R 421-1 du code des assurances.
La CPAM DE [Localité 6] ATLANTIQUE, citée à un rédacteur juridique, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
M. [T] [G] présente des copies des documents suivants :
— attestation de témoin de Monsieur [I] [G],
— photographie,
— compte-rendu de passage aux urgences du 21/09/2022,
— lettre de liaison du séjour du 21/09/2022 au 26/09/2022,
— résultat du scanner cérébral du 21/09/2022,
— compte-rendu de l’opération à l’Institut de la main [Localité 7] Atlantique du 23/09/2022,
— ordonnance pour une attelle main-poignet,
— avis d’arrêt de travail du 26/29/2022 et du 07/22/2022
— prescriptions,
— comptes-rendus médicaux,
— lettre d’information aux patients traumatisés crâniens,
— procès-verbal d’interrogatoire du 11/10/2022,
— classement sans suite pour auteur inconnu en date du 08/01/2023,
— bilans neuropsychologique,
— notification de décision MDPH du 24/11/2023,
— arrêté autorité Monsieur [G] de reprendre le travail en temps partiel thérapeutique,
— demande de réintégration à temps plein du 01/02/2024,
— échanges courriers,
— observations dans le cadre de l’expertise médicale du 03/01/2025,
— offre indemnitaire de 10.500 € de la part du FGAO pour M. [G],
— pièce d’identité de Monsieur [G].
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l’accident subies par M. [T] [G] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
La matérialité de l’accident et le droit à indemnisation ne sont pas contestées, M. [T] [G] a déjà bénéficié de deux provisions à hauteur de 15 500,00 € versée par le FGAO.
En l’absence de conclusions médicales de l’expert amiable précises puisque l’avis d’un sapiteur était attendu pour mars 2026, il y a lieu de considérer que l’offre du FGAO à hauteur de la somme de 5 000,00 € est satisfactoire.
L’article R421-15 du code des assurances interdisant de prononcer une condamnation contre le FGAO, la demande de condamnation au paiement d’une provision ne peut qu’être rejetée, seul le droit à indemnisation provisionnelle et l’opposabilité de la décision au Fonds pouvant être constatés.
Sur la demande de provisions ad litem
La provision ad litem ne repose sur aucune obligation non sérieusement contestable dès lors que si M. [T] [G] estime ne pas devoir attendre l’avis du sapiteur demandé par l’expert amiable, le FGAO ne saurait supporter l’avance de frais alors qu’il n’a pas failli à ses obligations.
Sur les frais
Le FGAO ne peut être considéré comme la partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, dès lors qu’il a rempli ses obligations légales. Les dépens et frais d’instance non compris dans ceux-ci seront donc laissés à la charge du demandeur.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de M. [T] [G] et désignons pour y procéder le Dr [V] [X], expert près la cour d’appel de [Localité 8], demeurant [Adresse 1], Tél. : 02.40.82.30.51, Mél. : [Courriel 5] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire consécutif à l’accident
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que M. [T] [G] devra consigner au greffe, la somme de 1 000 € au greffe du tribunal avant le 8 mars 2026 au titre de l’avance des frais d’expertise sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 28 février 2027,
Constatons le droit à indemnisation provisionnelle de M. [T] [G] à hauteur de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices corporels,
Déclarons la décision opposable au FGAO,
Rejetons le surplus de la demande,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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