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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 2 sept. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 02 Septembre 2025
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVZX
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [M] [L]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie BLACHER de la SCP BLACHER – GEVAUDAN, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
S.A.S. VAPE CELLAR FRANCE inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°517 887 261 dont le siège social est [Adresse 4] prise en son établissement secondaire sis à [Adresse 6]
représentée par Me DO-ROGEIRO Justine substituant Me Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) et Me Marie CARON de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, (avocat postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 01 Juillet 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
En vertu d’un renouvellement de bail notarié du 28 mai 2001, Madame [V] [L] bénéficie d’un droit au bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8].
Madame [L] qui dispose d’un droit de sous location a conclu avec la société Chrometiq devenue Vape Cellar France, un contrat de sous location pour une durée de 36 mois, à compter du 1er janvier 2016 jusqu’au 31 décembre 2018. Cette sous location a été renouvelée pour la même durée de 36mois, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Par courrier du 4 septembre 2019, la société Chrometiq a notifié à Madame [L] un congé du bail de sous location.
Par jugement en date du 10 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Tours a:
— condamné la société Chrometiq (devenue Vape Cellar France) à payer à Madame [L] les sommes suivantes:
24.735,74€ au titre des loyers dus jusqu’au 31/12/2021, de l’électricité et de la taxe foncière 2019, déduction faite du coût de la réparation de la vitrine,
12.016€ au titre des réparations locatives outre la moitié des frais de procès verbal de constat soit 145€,
— débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société Chrometiq de toutes ses demandes,
— condamné la société Chrometiq à verser à Madame [L] une indemnité de 3500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par arrêt en date du 13 février 2025, la cour d’appel d'[Localité 7] a:
— confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé respectivement à 24.735,74€ et 12.016€ les sommes par la société Chrometiq, aujourd’hui Vape Cellar France, d’une part au titre des loyers,de l’électricité et de la taxe foncière , d’autre part au titre des réparations locatives,
statuant à nouveau,
a condamné la société Vape Cellar France à payer à Madame [L] les sommes suivantes:
3290,57€ au titre des loyers,de l’électricité et de la taxe foncière ,
3684€ au titre des réparations locatives outre 145€ au titre de la moitié des frais de procès verbal de constat,
dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2021,
débouté Madame [L] de sa demande indemnitaire supplémentaire,
rejeté la demande d’astreinte,
condamné Madame [L] à verser à la société Vape Cellar France une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Suivant acte en date du 29 avril 2025 de la SELARL MG Huissiers, commissaire de justice à [Localité 8], la société Vape Cellar France a fait procéder, en vertu de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 13 février 2025, à une saisie attribuion sur le compte Société Générale de Madame [V] [L] et ce, pour obtenir le paiement:
d’un trop perçu en principal de 29.777,17€
d’un trop perçu d’intérêts de 793,87€
art700 code de procédure civile 2000,00€
soit avec les intérêts et les frais la somme totale de 33.318,73€.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 2 mai 2025 à Madame [V] [L].
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2025, la société Vape Cellar France a fait délivrer à Madame [V] [L] un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 33.260,94€ en principal, frais et intérêts.
Par acte en date du 30 mai 2025, Madame [V] [L] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 8] la société Vape Cellar France.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [F] [L] demande au juge de l’exécution de:
vu l’article 1343-5 du code civil
— DEBOUTER la société VAPE CELLAR France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ACTER de l’acquiescement de Madame [L] à la saisie-attribution en date du 29 avril 2025,
— FIXER la créance de la société VAPE CELLAR FRANCE à la somme de 31.421,67 euros,
— FIXER les frais d’huissier à la somme de 530,74 euros,
— ACCORDER à Madame [L] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, par échéances de 1.034,64 euros par mois,
— JUGER que les intérêts courront au taux de l’intérêt légal non majoré et que les règlements s’imputeront en priorité sur le capital,
— LAISSER à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Vape Cellar France demande au juge de l’exécution de:
Vu l’article 1343-5 du Code civil ;
Vu l’article L. 313-2 du Code monétaire et financier ;
Vu les articles R. 211-1 et R. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [V] [L] de sa demande en nullité du commandement de payer signifié le 21 mai 2025 ;
— DEBOUTER Madame [V] [L] de sa demande en nullité de la saisie-attribution signifiée le 29 avril 2025 et dénoncée le 2 mai 2025 ;
— DEBOUTER Madame [V] [L] de sa demande tendant à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 29 avril 2025 et dénoncée le 2 mai 2025 ;
— DEBOUTER Madame [V] [L] de sa demande tendant à voir fixer la créance de la SAS VAPE CELLAR FRANCE à la somme de 31.777,17 euros ;
— DEBOUTER Madame [V] [L] de sa demande tendant à se voir accorder un délai de 24 mois pour le règlement de la dette mise à sa charge ;
— DEBOUTER Madame [V] [L] de sa demande tendant à juger que les intérêts courront au taux de l’intérêt légal non majoré ;
A titre reconventionnel,
— FIXER la créance de la société VAPE CELLAR FRANCE à la somme de 29.419,16 euros,
— CONDAMNER Madame [V] [L] à payer à la SAS VAPE CELLAR FRANCE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [V] [L] à payer à la SAS VAPE CELLAR FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [V] [L] à payer à la SAS VAPE CELLAR FRANCE les entiers dépens.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de relever que dans ses dernières écritures Madame [V] [L] déclare acquiescer à la saisie attribution du 29 avril 2025 et qu’elle ne formule plus de demande en nullité du commandement aux fins de saisie vente du 21 mai 2025.
Sur les comptes entre les parties
Au terme du jugement du Tribunal judiciaire de Tours du 10 janvier 2023, la société Vape Cellar France a été condamnée à verser à Madame [L] les sommes suivantes:
24.735,74€ +12.016€+145€ soit 36.896,74€ avec intérêts au taux légal à compter à compter du 4 juin 2021.
Au terme de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] du 13 février 2025, la société Vape Cellar France a été condamnée à verser à Madame [L] les sommes suivantes:
3290,57€+3684€+145€ soit 7119,57€avec intérêts au taux légal à compter à compter du 4 juin 2021 .
Il résulte de ces éléments que le trop perçu en principal s’élève bien à la somme de 29.777,17€ (36.896,74€ – 7119,57€) comme indiqué dans le commandement aux fins de saisie vente outre 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit la somme totale de 31.777,17€.
En ce qui concerne le taux d’intérêt mentionné dans le commandement aux fins de saisie vente du 21 mai 2025, il a été appliqué le taux de l’intérêt légal pour les créanciers professionnels. Ce taux est parfaitement justifié dès lors que l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 7] fait mention dans son entête de l’entreprise [L] [V] prise en la personne de son représentant légal.
Il convient d’ailleurs de relever que les sommes dues entre les parties résultent de la sous location d’un bail commercial consenti à Madame [V] [L] ce qui signifie que cette dernière a la qualité de commerçant et partant de professionnel.
En ce qui concerne les frais d’huissier, ils doivent uniquement comprendre les frais suivants:
— le coût de la signification de l’arrêt :76,47€
— le coût du procès verbal de saisie attribution:296,10€ et celui de la dénonciation 94,51€
— le coût du commandement de saisie vente du 21mai 2025:63,58€
— l’émolument proportionnel (artA444-31 c com) :20,65€
soit la somme totale de 551,31€
Il convient donc de rectifier le coût des frais d’huissier mentionné dans le commandement aux fins de saisie vente du 21 mai 2025 à la somme totale de 551,31€.
Le décompte résultant du commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 mai 2025 s’établit donc comme suit:
— trop perçu principal 29.777,17€
— trop perçu intérêts 793,77€
— art700 code de procédure civile 2.000,00€
— intérêts acquis au taux de 8,71% 27,00€
— frais d’exécution 530,66€
— émolument 20,65€
total 33.149,25€
à déduire montant résultant de la saisie attribution du 29 avril 2025 soit 7120,95€ soit un solde dû de 26.028,30€.
Sur la demande de délai de paiement
Madame [V] [L] sollicite un délai de deux ans pour s’acquitter du solde de sa dette.
Il est produit à l’appui de la demande notamment la déclaration de revenus de l’année 2024 qui fait apparaître un revenu de l’ordre de 3800€ par mois en tenant compte des revenus fonciers.
Il ressort de ces éléments que Madame [V] [L] est dans l’incapacité de régler l’ensemble de sa dette de sorte qu’il convient de lui accorder un délai de deux ans lui permettant de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels de 1035€.Il convient en outre de dire que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital restant dû et que les intérêts seront réduits au taux légal.
Sur la demande reconventionnelle
La société Vape Cellar France réclame la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Toutefois, après délivrance du commandement de payer, tout débiteur peut solliciter un délai de grâce.
Dès lors la saisine du juge de l’exécution n’apparaît pas comme dilatoire et abusive.
La demande de dommages et intérêts doit donc être rejetée comme n’étant pas fondée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Vape Cellar France les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens et ce dès lors que Madame [V] [L] a, suite aux conclusions de la défenderesse, renoncé à faire valoir les moyens de nullité invoqués initialement à l’encontre de la saisie attribution et du commandement aux fins de saisie vente.
Madame [V] [L] sera donc condamnée à verser à la société Vape Cellar France la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Donne acte à Madame [V] [L] qu’elle acquiesce à la saisie attribution du 29 avril 2025,
Valide le commandement aux fins de saisie vente du 21 mai 2025 à hauteur de la somme de 33.149,25€, les frais d’exécution et l’émolument étant réduits à la somme totale de 551,31€,
Dit que compte tenu de la somme saisie le 29 avril 2025, Madame [V] [L] reste redevable d’un solde de 26.028,30€,
Accorde à Madame [V] [L] un délai de deux ans pour s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 1035€ et dit que le 1er versement devra intervenir dans le mois de la notification de la présente décision,
Dit que les paiements effectués s’imputeront d’abord sur le capital restant dû et que les intérêts seront réduits au taux légal,
Déboute la société Vape Cellar France de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Madame [V] [L] à verser à la société Vape Cellar France la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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