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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 12 sept. 2025, n° 25/01481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01481 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNWU
Le 12 Septembre 2025
Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [3] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [V] [O] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 09 Septembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [V] [O] née le 05 Mai 1975 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [V] [O] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 04 septembre 2025, en raison d’une tentative de suicide par section cervicale avec un cutter.
Il résulte du certificat médical d’admission que la patiente présente une symptomatologie dépressive sévère (avec anhédonie, perte d’appétit et de motivation), une absence de projection dans l’avenir ainsi que des idées suicidaires permanentes avec une accumulation de tentatives de suicide.
Le docteur en médecine atteste que la patiente ne critique pas son geste et refuse catégoriquement l’hospitalisation.
Le psychiatre traitant de la patiente a confirmé la gravité et la chronicité de la symptomatologie, ainsi qu’un risque élevé de nouvelle tentative de suicide.
Il est indiqué que les soins psychiatriques en ambulatoire (psychothérapie et traitements) sont inefficaces.
Devant la gravité du passage à l’acte, l’absence de critique, la persistance des idées suicidaires et la sévérité de la pathologie dépressive altérant de manière significative la capacité à consentir à des soins, l’hospitalisation sans consentement était nécessaire.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 09 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [V] [O] présente à ce jour un état dépressif chronique et chimio-résistant, un risque suicidaire encore présent ainsi qu’un besoin d’étayage en milieu médical.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [V] [O].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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