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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 23/01426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 27 ], Représentée par Maître [ Y ] [ O ] de la SCP CHANEL - [ O ] en qualité de mandataire ad litem de la société SARL [ 27 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01426
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [N]
née le 29 Juin 1957 à [Localité 26]
[Adresse 2]
[Localité 7]
de nationalité Française
représentée par [9]
Madame [P] [N]
née le 21 Novembre 1988 à [Localité 28]
[Adresse 2]
[Localité 7]
de nationalité Française
représentée par [9]
Monsieur [S] [N]
né le 21 Mai 1986 à [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 6]
de nationalité Française
représenté par [9]
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [27]
Représentée par Maître [Y] [O] de la SCP CHANEL-[O] en qualité de mandataire ad litem de la société SARL [27],
Non comparante,
EN PRESENCE DE :
[13]
[Adresse 4]
[Adresse 24]
[Localité 8]
Représentée par M. [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [E] DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [W]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Madame [L] [N]
Madame [P] [N]
Monsieur [S] [N]
Maître [Y] [O], mandataire
[19]
Le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 15 mars 1955, Monsieur [R] [N] a travaillé pour la société SARL [27], en qualité de vulcanisateur du 7 janvier 1974 au 25 novembre 1974 et du 5 janvier 1976 au 25 septembre 1997 (suivant certificat de travail pièce n°5).
Monsieur [R] [N] est décédé le 13 novembre 2018.
Le 24 janvier 2019, Madame [L] [N], veuve de Monsieur [R] [N], a déclaré une maladie professionnelle hors tableau sous forme d’un «adénocarcinome bronchique droit avec métastase pleurale», attestée par un certificat médical établi le 22 janvier 2019.
Le 1er septembre 2021, la [13] (« [19] » ou « Caisse ») a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après un avis favorable du [17] ([22]). Elle a attribué à Madame [L] [N] une rente mensuelle d’un montant de 1 071,26 euros à la date du 8 juin 2019.
Le 16 février 2022, Madame [L] [N] a introduit une demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de son mari auprès de la Caisse, qui l’a informé de l’impossibilité de procéder à une conciliation, compte tenu de la disparition de la société SARL [27].
Madame [L] [N], veuve de Monsieur [R] [N], Madame [P] [N], sa fille et Monsieur [S] [N], son fils ont en qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [N], par requête expédiée le 31 octobre 2023, attrait la société SARL [27], prise en la personne de son mandataire ad litem, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle «hors tableau » et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [21] a été mise en cause.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Tribunal Judiciaire de Metz a désigné la SCP [14], prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité de mandataire ad litem de la société SARL [27], afin de la représenter devant la présente juridiction.
La SCP [14], prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité de mandataire ad litem de la société SARL [27] a été mis en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 juin 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 13 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [L] [N], veuve de Monsieur [R] [N], Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N] (ci-après les consorts [N]), représentés par l’association [10], dûment munie d’un pouvoir, s’en rapportent à leur requête valant dernières écritures.
Dans leur requête, les consorts [N] demandent au tribunal de:
déclarer recevable et bien fondée leur demande ;juger que la maladie professionnelle et le décès de feu Monsieur [R] [N] sont dus à une faute inexcusable de la société [27] représentée par son mandataire;juger que Madame [L] [N] a droit à la majoration de sa rente de conjoint survivant en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale;juger que Monsieur [R] [N] présentait à la veille de son décès un taux d’incapacité permanente partielle de 100 %;condamner la Caisse à leur verser l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;condamner la société [27] :Concernant Feu [R] [N]- La somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi par feu Monsieur [N] ;
— La somme de 80 000 euros au titre du préjudice physique subi par feu Monsieur [N] ;
— La somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément subi par feu Monsieur [N];
Concernant [L] [N], veuve :- La somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral de Madame [L] [N].
— La somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement de Madame [L] [N] ;
Concernant [P] [N], fille vivant au domicile des parents:- La somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral de Madame [P] [N] ;
— La somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement (étant précisé qu’elle vit au même domicile que ses parents) ;
Concernant [S] [N], fi?ls:- La somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral de Monsieur [S] [N];
— La somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement ;
Chacune de ces sommes devant être assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;juger que la caisse fera l’avance de ces sommes ;déclarer le jugement à intervenir commun à la [20] ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières écritures du 1er juillet 2024, la [21], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Z], muni d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de:
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société SARL [27] ;
Le cas échéant,
rejeter la demande formulée au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L452-3 du code de la sécurité socialelui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extra-patrimoniaux de feu Monsieur [R] [N] et des préjudices moraux des ayants droit;rejeter la demande d’indemnisation des préjudices d’accompagnement des ayants droit ;déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse ;en tout état de cause, condamner la société SARL [27] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
La société SARL [27] a été radiée du RCS le 4 février 2004. La SCP [14], prise en la personne de Maître [Y] [O] et en qualité de mandataire ad litem de la société SARL [27] a par lettre en date du 5 juillet 2024 indiqué qu’elle ne disposait pas d’éléments, de pièces et de fonds et qu’elle ne pouvait ni être présente, ni se faire représenter par un avocat en vue de l’audience.
En application de l’article 474 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 31 octobre 2023 par les consorts [N] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de sa demande de conciliation auprès de la [19].
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de l’organisme de sécurité sociale
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la [20], a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise en cause de Maître [O]
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à DIRIGER SON ACTION [Localité 18] LE LIQUIDATEUR DE Cette Société afin d’assurer la représentation légale de cette société et le caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, les consorts [N] ont régulièrement mis en cause le mandataire ad litem de la société SARL [27] : la SCP [14], prise en la personne de Maître [Y] [O], désignée par jugement du Tribunal judiciaire de Metz.
Maître Maître [Y] [O], mandataire ad litem de la société SARL [27], a ainsi été régulièrement appelée en la cause.
Sur la faute inexcusable reprochée à l’employeur
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
• l’exposition du salarié à un risque ;
• la connaissance de ce risque par l’employeur ;
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
L’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, Monsieur [N] souffrait d’un « adénocarcinome bronchique droit avec métastase pleurale » dont l’origine professionnelle a été reconnue par la [21] le 1er septembre 2021 après un avis du [23] [Localité 25] EST qui a estimé qu’un lien direct et essentiel était établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée.
Les consorts [N] produisent les témoignages de Messieurs [K] [G], [M] [B] et [X] [T] ainsi que l’avis de l’inspecteur du travail pour corroborer leurs dires en ce qui concerne l’exposition au risque inhérent à l’utilisation de trichloréthylène et l’absence de moyens de protection dans le cadre de l’activité de vulcanisateur.
Les consorts [N] indiquent que de par sa fonction de vulcanisateur, Monsieur [N] a utilisé quotidiennement du trichloréthylène dans des solvants et colle pour réparer les bandes abîmées.
Ainsi, Monsieur [K] [G] atteste avoir été un collègue de travail en produisant une attestation de travail, il indique que : «.«Nous étions tous les deux vulcanisateurs, notre travail consistait à réparer les bandes de caoutchouc transporteuses des HBL, carrière de sable, de ciment.
La poussière de caoutchouc provenait du meulage pour pouvoir étaler la colle spéciale qui contenait du trichloréthylène, de l’essence et du benzol. On devait ensuite mettre cette pièce dans une presse chauffante 15o°C durant 30 minutes on devait rester devant cette presse car il fallait contrôler la température et purger.
Ensuite il fallait laisser refroidir cette pièce à 50°C. Puis sortir la pièce et passer à une autre. Cette pièce mesurait 1,50 m, durant notre poste de 8 h nous avions 9m à faire. Travaux effectués à l’atelier.
Quand nous n’étions pas devant cette presse, nous étions à la grenailleuse. Cette machine comportait des billes de pierre on devait rentrer les «piles ›› qui servaient au ripage et convoyeur. Ces pièces pouvaient peser 1000 kg et sortaient nettoyées.
Toutes les poussières contenues dans ces pièces, charbon et de fer on les respirait sans protection.
Au fond de la mine, nous devions réparer les bandes transporteuses. Nous devions les rassembler et vulcaniser pour les souder. Ce travail nous a exposés aux hydrocarbures aromatiques polycycliques cela pouvait arriver de faire 24h de suite.
Quand on rentrait chez nous, nos habits tenaient debout tout seul et ma femme disait que je sentais le pneu brûlé.
Aucune protection ne nous a été donnée. Pas de masque ou de protection respiratoire. Personne ne nous a jamais informé de la dangerosité de toutes ces inhalations pour notre santé »
Monsieur [X] [T] confirme l’exposition de Monsieur [N] et précise en ce qui concerne l’absence de protection : «Au début de ma carrière, il n’existait aucune mesure de protection. Par la suite, j’ai remarqué que lors des visites médicales, le médecin du travail nous faisait faire des prises de sang, sans pour autant m’en expliquer la raison. Aucune formation ni information ne nous a été donnée quant à la dangerosité des produits auxquels nous étions exposés. » Il ajoute que les masques étaient en nombre insuffisant et inefficaces.
L’inspecteur du travail dans son courrier adressé à la Caisse indique « Toutefois, il apparaît qu’au cours de sa carrière professionnelle, Monsieur [N] a exercé les fonctions de vulcanisateur au sein de plusieurs sociétés entre 1970 et 1998.
Or, l’industrie du caoutchouc fait partie des branches d’activité particulièrement concernées par le risque d’exposition à des agents chimiques cancérogènes: Les expositions professionnelles liées aux activités de l’industrie du caoutchouc ont d’ailleurs été classées cancérogènes pour l’Homme (groupe 1) par le [16] en 2012.
Selon le [16], l’exposition professionnelle lors de la fabrication et le traitement du caoutchouc en industrie relevant de ce secteur serait responsable des cancers de l’estomac, du poumon et de la vessie, des leucémies et des lymphomes (avec des indications suffisantes chez l’homme).
Les procédés de production et de vulcanisation du caoutchouc impliquent l’uti1isation de plusieurs centaines de substances chimiques dans les différentes activités occupées par les travailleurs. Ainsi, l’environnement de travail peut conduire à la production de gaz, de vapeurs, de fumées de produits secondaires et sous-produits tels que des nitrosamines, des amines aromatiques, des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) dont le benzène, des poussières de suies de carbone.
Les travailleurs peuvent être exposés à ces substances chimiques par inhalation, par contact cutané et par ingestion durant les différentes étapes de transformation du caoutchouc.
En conclusion, Monsieur [N] a donc très probablement été exposé à des agents cancérogènes lors de son activité de vulcanisateur et son cancer des poumons pourrait donc relever de plusieurs tableaux: n° 16 bis -(HAP) ou n°25 (silice), voire 12 (trichloréthylène et dichlorométhane) ou 43bis (formaldéhyde). »
Les consorts [N] font état des tableaux 74 , 16BIS, 4 et 12 (créé en 1938) visant des affections dues au furfural et l’alcool furfurylique, aux goudrons de houille, au benzène et à l’utilisation de trichloréthylène pour prouver que l’employeur de Monsieur [N] aurait dû avoir conscience du danger de cette substance, d’autant plus que la société [27] faisait partie d’un grand groupe international.
Il convient de noter que la société SARL [27], prise en la personne de son mandataire ad litem n’a pas contesté l’exposition aux risques de Monsieur [N], ni l’absence de conscience du danger par l’employeur et n’a fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre les risques inhérents à l’utilisation du trichloréthylène. Le mandataire ad litem de la société SARL [27] n’a versé aucune pièce au débat.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [R] [N] a été exposé au risque inhérent à l’utilisation de trichloréthylène pendant sa carrière au sein de la société SARL [27], que la société SARL [27] avait conscience du danger et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [N] du risque dû à l’utilisation de trichloréthylène.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société SARL [27] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [N] sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Aux termes de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’accident (ou la maladie) est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire :
Les consorts [N] sollicitent le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article précité.
La Caisse s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle n’a pas fixé de taux d’incapacité permanente de 100%, dans la mesure où la demande n’a été formulée qu’après le décès de Monsieur [N].
L’article L. 452-3 alinéa 1er in fine du Code de la sécurité sociale prévoit que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Or, il est de jurisprudence constante que « le taux d’incapacité à la date de consolidation, tel que visé à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, est celui résultant de la décision de la caisse attribuant un taux d’incapacité susceptible d’être contesté devant les juridictions du contentieux techniques, et non pas celui qui résulterait d’une appréciation de la gravité de la pathologie, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable, quand bien même la faute reconnue aurait causé le décès. »
En l’espèce, Monsieur [R] [N] est décédé le 13 novembre 2018.
A cette date, la Caisse n’avait pas notifié de taux d’incapacité permanente partielle à Monsieur [R] [N] ni versé de rente.
Dans ces conditions, les consorts [N] seront déboutés de leur demande d’indemnité forfaitaire.
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
L’article L.452-2, alinéas 1, 3 et 6, du Code de la Sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / […] / Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la Caisse a alloué à Madame [N] une rente mensuelle de conjoint survivant de 1 071,26 euros à compter du 8 juin 2019, il y a lieu de majorer cette rente à son maximum à effet de cette même date. Cette majoration lui sera directement versée par la Caisse.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [N]
A l’appui des demandes indemnitaires, les consorts [N] font état de souffrances physiques du fait de son cancer du poumon et de la dégradation rapide de son état de santé. Ils font également état de souffrances morales au regard de la crainte d’une aggravation de sa maladie, ce qui a eu lieu. Ils mentionnent encore l’existence d’un préjudice d’agrément au regard des conséquences de sa maladie sur ses activités de loisirs.
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, les consorts [N] sollicitent en réparation de ses préjudices personnels de Monsieur [R] [N] les sommes suivantes :
— Réparation du préjudice moral: 100 000 euros
— Réparation du préjudice physique: 80 000 euros
— Réparation du préjudice d’agrément: 20 000 euros
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [N] et s’en remet au Tribunal.
La SCP [15], prise en la personne de Maître [Y] [O] agissant en qualité de mandataire ad litem de la société SARL [27] n’a pas produit d’éléments au nom de la société SARL [27].
Sur les souffrances morales
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] a dû souffrir à l’annonce de son cancer. Le fait de se savoir atteint d’un cancer ne peut être que source d’anxiété.
Madame [H] [D], sa belle-sœur, déclare qu’ « A l’annonce de son cancer il était anéantit. Sa longue et vicieuse maladie était difficile à supporter .. »
Monsieur [A] [C], son beau-frère atteste également « les gênes et souffrances liées prenaient le pas sur le moral ».
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation au titre du préjudice moral subi à la somme de 50 000 euros. Cette somme sera versée par la [21] à la succession de Monsieur [N].
Sur les souffrances physiques
Les consorts [N] décrivent l’hospitalisation à domicile de Monsieur [N] et la dégradation rapide de son état de santé à cause de métastases envahissant le péritoine. Ils évoquent la pose d’une sonde gastrique, une assistance respiratoire et des traitements de chimiothérapie entraînant des effets secondaires. Madame [H] [D], sa belle- sœur atteste de nombreux aller/retour à l’hôpital.
Monsieur [R] [N] a dû subir de nombreux examens et traitements, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande des consorts [N] pour un montant 50 000 euros. Cette somme sera versée par la [21] à la succession de Monsieur [N].
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les proches n’attestent pas de l’abandon d’un sport ou d’un loisir autre que le jardinage ou les plaisirs de la table qui font partie des activités de la vie courante.
En conséquence, les consorts [N] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’agrément.
Sur le préjudice moral des ayants droit
Le préjudice moral des ayants-droit de la victime couvre à la fois :
— le préjudice d’accompagnement, qui s’entend du préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès ; l’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une proximité réelle entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles ;
— le préjudice d’affection, qui s’entend du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche ; ce préjudice découlant du seul fait de l’absence définitive de l’être cher, son indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins.
En l’espèce, Madame [L] [N], sollicite en qualité de conjoint la somme de 30 000 euros au titre de son préjudice moral et 15 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement.
Madame [P] [N], sa fille sollicite la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et 15 000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement, en rappelant qu’elle habitait chez ses parents.
Monsieur [S] [N], son fils sollicite la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral et 10 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement.
La Caisse s’oppose à la réparation du préjudice moral des ayant-droits, dans la mesure où l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoirait pas la réparation de ce préjudice.
Sur la demande de la Caisse de rejet des demandes indemnitaires au titre du préjudice d’accompagnement
La demande de la Caisse consistant à solliciter le rejet de l’indemnisation du préjudice d’accompagnement des ayant-droits n’est pas compatible avec le principe d’indépendance des rapports reconnu par la jurisprudence.
Le préjudice moral étant composé du préjudice d’accompagnement et du préjudice d’affection la demande de réparation du préjudice moral des ayants-droit envers l’employeur, lors de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est recevable et reconnue par l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, la Caisse sera déboutée de sa demande de rejet d’indemnisation du préjudice d’accompagnement des ayants-droit.
Sur les demandes au titre du préjudice d’affection
Monsieur [R] [N] est décédé à l’âge de 63 ans.
Les consorts [N] ont transmis le certificat d’héritiers, justifiant ainsi de leur qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [N].
Monsieur et Madame [N] étaient mariés depuis de nombreuses années, de sorte que le préjudice moral ressenti par cette dernière est incontestable.
Les attestations de la famille et des amis de Monsieur [N] montrent que les consorts [N] sont tous affectés par le décès de leur mari et père. Tous témoignent du vide et du bouleversement causés par le décès de Monsieur [N].
Il apparaît que le préjudice d’affection ressenti par sa veuve, son fils et sa fille est incontestable.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice d’affection des ayants-droit de Monsieur [N] sera dès lors fixée de la façon suivante :
−
Madame [L] [N], conjoint 30 000 euros,−Madame [P] [N], enfant 15 000 euros−Monsieur [S] [N], enfant 15 000 euros
Sur le préjudice d’accompagnement
Les proches décrivent également le fait que son épouse, son fils et sa fille étaient présents auprès de Monsieur [R] [N], notamment lors de son hospitalisation à domicile. Sa fille habitant chez ses parents et son fils a effectué une période télétravail pour être proche de son père.
Dans ces conditions, l’indemnisation du préjudice d’accompagnement des ayants-droit de Monsieur [N] sera dès lors fixée de la façon suivante :
−
Madame [L] [N], conjoint 10 000 euros,−Madame [P] [N], enfant 10 000 euros−Monsieur [S] [N], enfant 5 000 euros
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [21] devra verser directement ces sommes aux ayants droit de Monsieur [R] [N].
Sur l’action récursoire de la Caisse
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
En l’espèce, la [20] entend se prévaloir des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès de la société SARL [27], prise en la personne de son mandataire ad litem, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.
L’ancien employeur de Monsieur [N], la société SARL [27], représentée par la SCP [15], prise en la personne de Maître [Y] [O] agissant en qualité de mandataire ad litem, a été radiée depuis 2004.
Ainsi la Caisse sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société SARL [27], représentée par la SCP [15], prise en la personne de Maître [Y] [O] sous réserve le cas échéant de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire mise en oeuvre.
Sur les demandes accessoires
En raison de la radiation de la société SARL [27], chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [L] [N], Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N], en qualité d’ayants droit de Monsieur [R] [N] recevables en leurs demandes;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [13];
DIT que la maladie professionnelle hors tableau «adénocarcinome bronchique droit avec métastase pleurale» suivant certificat médical établi le 22 janvier 2019 dont était atteint Monsieur [R] [N] est due à la faute inexcusable de la société SARL [27], représentée par la SCP [15], prise en la personne de Maître [Y] [O], en qualité de mandataire ad litem;
DÉBOUTE Madame [L] [N], Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [L] [N] à effet du 8 juin 2019;
DIT que cette majoration de rente lui sera directement versée par la [13];
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [R] [N] aux sommes suivantes:
— 50 000 euros au titre des souffrances morales,
— 50 000 euros au titre des souffrances physiques,
TOTAL 100 000 euros ;
DIT que cette somme de 100 000 euros (cent mille euros) sera versée par la [13] à la succession de Monsieur [R] [N];
DÉBOUTE Madame [L] [N], Madame [P] [N] et Monsieur [S] [N] de leur demande au titre du préjudice d’agrément de Monsieur [R] [N] ;
FIXE l’indemnisation du préjudice d’affection des ayants droit de Monsieur [R] [N] aux sommes suivantes:
Madame [L] [N], conjoint 30 000 euros,Madame [P] [N], enfant 15 000 euros,Monsieur [S] [N], enfant 15 000 euros ;
DIT que ces sommes correspondant à l’indemnisation du préjudice d’affection des ayants droit seront versées par la [21] aux ayants-droits de Monsieur [R] [N] ;
DÉBOUTE la [13] de sa demande de rejet des préjudices d’accompagnement des ayant-droits ;
FIXE l’indemnisation du préjudice d’accompagnement des ayants-droit de Monsieur [N] aux sommes suivantes :
−
Madame [L] [N], conjoint 10 000 euros,−Madame [P] [N], enfant 10 000 euros,−Monsieur [S] [N], enfant 5 000 euros ;
DIT que ces sommes correspondant à l’indemnisation du préjudice d’accompagnement des ayants droit seront versée par la [21] aux ayants-droits de Monsieur [R] [N];
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil;
RAPPELLE que la [12] pourra recouvrer la majoration de la rente de conjoint survivant, l’indemnisation au titre des préjudices personnels de Monsieur [R] [N], l’indemnisation des préjudices moraux et d’accompagnement des ayants droit et les intérêts subséquents, au titre de son action récursoire à l’encontre de la société SARL [27], représentée par la SCP [15], prise en la personne de Maître [Y] [O] en qualité de mandataire ad litem que sous réserve le cas échéant de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société SARL [27] mise en œuvre ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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