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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 24 janv. 2025, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01771 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6NL
du 24 Janvier 2025
M. I 23/0442
N° de minute 25/00151
affaire : Compagnie d’assurance MAF
c/ Compagnie d’assurance SMABTP
Grosse délivrée
à Me Laurent CINELLI
Expédition délivrée
à Me Laurent BELFIORE
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JANVIER À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2024, prorogé au 24 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la Sa Maf a fait assigner en référé la Sa Smabtp afin d’entendre, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé en date des 31 mars 2023 et 28 juin 2024 (RG n°22/2315 et 24/463) ayant désigné Monsieur [U] [K] en qualité d’expert. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 8 novembre 2024 et visées par le greffe, la Smabtp formule protestations et réserves, demande de prendre acte que sa participation aux opérations d’expertise ne saurait en rien constituer une reconnaissance de responsabilité ou de couverture « ladite société Cip » se réservant éventuellement la possibilité de faire plaider l’irrecevabilité ou le mal fondé de l’action à venir et sollicite que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “prendre acte” qui ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Smabtp soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
En l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Sa Smabtp les ordonnances de référé des 31 mars 2023 et 28 juin 2024 (RG n°22/2315 et 24/463) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Smabtp les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [K] ;
DISONS que la Sa Maf communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Smabtp aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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