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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 21/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 21/00086 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WLL7
N° Minute : 25/00609
AFFAIRE
S.A. [4]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [E], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 28 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 24 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le [8] ([11]) de la région Nouvelle-Aquitaine a été désigné aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection du 7 janvier 2019 déclarée par Mme [Y] [W] et faisant état d’un « burn-out professionnel ».
Le 19 novembre 2024, le [11] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications.
Au vu de ses dernières conclusions, la SA [4] demande au tribunal de :
— déclarer le recours formé par la société recevable et bien-fondé ;
— entériner l’avis rendu le 19 novembre 2024 par le [13] ;
— dire et juger qu’il n’existe pas de relation directe et certaine entre la maladie déclarée à titre professionnel par Mme [W] en date du 7 janvier 2019 et ses conditions de travail au sein de la société ;
en conséquence,
— infirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la caisse du 2 mars 2021;
— annuler la décision de la caisse du 12 octobre 2020 en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [W] ;
— dire et juger que dans les rapports entre la société et la caisse, le caractère professionnel de la maladie déclarée à ce titre par Mme [W] le 7 janvier 2019 n’est pas établi à l’égard de la société ;
— dire et juger que la maladie déclarée par Mme [W] n’est pas professionnelle à l’égard de la société ;
— déclarer inopposable à la société, la décision de la caisse de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle de la maladie déclarée à ce titre par Mme [W] le 7 janvier 2019, avec toutes conséquences de droit ;
en tout état de cause,
— condamner la caisse à payer à la société une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mettre les dépens de la présente instance à la charge de la caisse.
La [5] sollicite du tribunal de :
— désigner un troisième [11] aux fins de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et exercice professionnel ;
en tout état de cause,
— débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer que c’est à bon droit que la [6] a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée par Mme [W] par certificat médical du 13 avril 2019 ;
— déclarer opposable à la société [4] la prise en charge de l’affection déclarée par Mme [W] par certificat médical du 13 avril 2019 au titre de la législation relative aux risques
Professionnels ;
— débouter la société [4] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’annuler, de réformer ou de confirmer une décision prise par un organisme chargé d’une mission de service public, le tribunal étant saisi du litige, et non de la décision querellée.
Sur le lien de causalité direct entre la maladie en cause et le travail habituel de l’assurée
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Son septième alinéa et suivants disposent que " peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En l’espèce, la société demande que l’avis rendu le 19 novembre 2024 par le [13] soit entériné, et par conséquent que la décision de la caisse de la prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [W] le 7 janvier 2019, lui soit déclarée inopposable.
La caisse fait valoir pour sa part que les deux avis rendus par le [15] et le [17] sont divergents, de sorte qu’un troisième avis est nécessaire pour se prononcer sur le lien entre la pathologie et le travail habituel de Mme [W].
Selon l’avis rendu par le [11] de la région Île-de-France le 7 octobre 2020, ce dernier précise que « certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxiodépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13/04/2019. »
Le 19 novembre 2024, le [17], désigné par le tribunal, a infirmé l’avis du [12] en ces termes : " il s’agit d’une femme née en 1966, âgée de 53 ans à la date de première constatation médicale fixée au 07/01/2019 par le médecin conseil, qui présente un syndrome à type de burn-out ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 13/04/2019.
La date de première constatation médicale retenue est le 07/01/2019 (certificat médical initial et arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Son dossier est soumis au [11] au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant . estimée atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
La profession déclarée est chef de projet user expérience change & training manager à temps partiel (90%) dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de fromage depuis juillet 2017. Auparavant, elle a occupé différents postes au sein de la même structure depuis janvier 1999 dont responsable du service informatique de 2007 à 2011, chef de projet service informatique de 2011 à 2013 et chef de projet consultante de 2013 à 2017.
L’assurée avait la charge de formation et d’accompagnement des utilisateurs d’un nouvel outil informatique, ceci correspondant à une création de poste. A noter une réorganisation de service en août 2017.
L’assurée déclare qu’elle a eu peu de temps pour « construire » les tableaux de bord et les graphs du déploiement de la formation. Elle ajoute avoir alerté en mai 2018 sur le besoin d’une personne supplémentaire (déplacements sur sites 3 jours par mois et formations à distance). Elle signale que son équipe était liée aux avancées ou aux retards d’autres services (technique et informatique) ce qui ne facilitait pas les choses. Elle déplore aussi une mauvaise ambiance (attitudes patriarcales et sexistes du N+2 et N+3) et des contraintes de bruit de l’open space lors de la réorganisation du service. L’employeur déclare que suite à l’évocation d’une surcharge de travail (démarrage de la formation), il a été débloqué un budget afin d’accompagner l’assurée et passer de 1 à 2 consultants de septembre à décembre 2018. Il convient que le service a été réorganisé avec une nouvelle équipe dirigeante.
Le comité a pris connaissance de l’ensemble des éléments portés au dossier.
Un nouvel élément est porté à la connaissance du [11] : une requête introductive d’instance de l’avocat de l’employeur du 21 janvier 2021.
Malgré les contraintes inhérentes à son nouveau poste de travail, et au vu des éléments fournis aux membres du [11], le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
En conséquence, le [16] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle Incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. "
Pour rendre cet avis le deuxième [11] s’est fondé sur la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, ainsi que le rapport circonstancié de l’employeur, documents identiques qui figuraient dans la décision du premier [11]. Le deuxième [11] a également précisé avoir pris connaissance d’un nouvel élément consistant en la requête introductive d’instance de l’avocat de l’employeur du 21 janvier 2021 pour rendre son avis motivé contraire à celui du [11] précédent, en établissant que l’affection présentée n’est pas en lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas liés par l’avis du [11] qui constitue un élément de preuve parmi les autres et dont ils apprécient souverainement la force probante. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire de désigner un troisième [11], contrairement à ce qu’indique la caisse, dans l’hypothèse où les avis des deux [11] divergent, cette option pouvant être envisagée par le tribunal en fonction des éléments figurant dans le dossier de la procédure.
Dans le cas présent, il convient en premier lieu de souligner que l’avis du [11] de la région Nouvelle-Aquitaine est particulièrement détaillé, motivé et dénué d’ambiguïté, témoignant d’un examen exhaustif des éléments du dossier.
Il ressort des divers éléments pris en compte par le [17] et versés aux débats que Mme [W] a exercé différentes fonctions durant les vingt années de carrière au sein de la même entreprise, dans des postes à responsabilité, et que compte tenu de la charge de travail croissante et du contexte de réorganisation de service en 2017, l’équipe dirigeante a fait appel à des prestataires extérieurs pour assurer un soutien de son service. Il en ressort que les allégations de la salariée relative à la surcharge de travail ne sont pas établies.
Par ailleurs, la société indique, sans être démentie par la [9], que les arrêts maladie accordés antérieurement au 15 mai 2019 l’ont été au titre de l’assurance-maladie et non d’une maladie professionnelle, que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 15 novembre 2019 et que Mme [W] a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle.
En outre, selon les avis médicaux des docteurs [T] et [C], médecins-conseils successifs de la société, le docteur [C] étant de surcroît psychiatre, aucun élément médical de Mme [W] ne permet de relier la pathologie déclarée à l’activité professionnelle.
Le docteur [C] a notamment souligné que Mme [W] avait un suivi psychologique avant l’arrêt de travail du 7 janvier 2019, constitutif d’une état antérieur psychopathologique en lien selon les éléments portés à sa connaissance avec le deuil de son mari et un trouble anorexique-boulimique également antérieur. Enfin, le docteur [C] a indiqué ne pas avoir identifié dans le dossier les éléments habituels caractéristiques du burn out tels que notamment des événements physiques intercurrents à valeur psychotraumatique, l’absence de déclassement professionnel ou de mise à l’écart.
Ces éléments permettent ainsi que conforter l’avis négatif rendu par le [14], étant observé que la [10] ne fait valoir aucun élément qui pourrait contredire ces éléments.
De l’analyse de ce qui précède, il est établi que la maladie de Mme [W] n’est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel, mais par une relation strictement personnelle.
En conséquence, en l’absence de tout élément objectif de nature à remettre en question l’avis motivé du [17], particulièrement motivé et dénué d’ambiguïté, il y aura lieu de rejeter la désignation d’un troisième [11] et de retenir l’absence du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 15 mai 2019 par Mme [W], de sorte que la maladie de cette dernière ne pouvait être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par suite, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité formée par la société [4].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SA [4].
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la SA [4] ;
DÉCLARE inopposable à la SA [4] la décision de prise en charge du 12 octobre 2020 de la [6] relative à la maladie déclarée par Mme [W] le 15 mai 2019, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE la SA [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la [6] aux dépens de l’instance ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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