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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 22/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00841 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RGX2
AFFAIRE : S.A.S.U. [9] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Philippe DALLE, Collège employeur régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI,
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [O] [Z] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Juillet 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [H] [D], salariée de la société [8] a déclaré la survenance d’un accident en date du 28 octobre 2019, selon déclaration d’accident du travail et certificat médical initial du même jour.
Le 20 janvier 2020, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne a informé la société [8] de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 14 mars 2022, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation relative à la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à madame [D] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 28 octobre 2019.
Par requête du 13 septembre 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judicaire de Toulouse d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant-dire droit sur le caractère professionnel des soins et arrêts de travail litigieux, tous droits et moyens des parties réservés, la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [L].
Le docteur [L] a réalisé son expertise le 2 décembre 2024.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 8 juillet 2025.
La société [8], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
La [6], régulièrement représentée, s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Après avoir procédé à sa mission d’expertise le 2 décembre 2024, le docteur [L] a conclu son rapport en ces termes :
« - Les lésions non détachables de l’accident du 28.10.19 correspondent à une lombalgie aiguë sans radiculalgie, dont l’évolution se fait au maximum sur une période de 3 mois.
— Des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [U] [H] [D] au titre de l’accident ont une cause totalement étrangère à ce dernier à partir du 29.01.20, ils sont en relation avec un état antérieur qui évolue pour son propre compte, correspondant à une hernie L5-S1.
— Les soins et arrêts de travail du 28.10.19 au 28.01.20 sont en lien direct avec les lésions non détachables de l’accident du 28.10.19.
Les soins et arrêts de travail à partir du 29.01.20 sont liés à une cause totalement étrangère.
En l’absence de document retraçant l’examen de Madame [U] [H] [D] au moment de la consolidation, il n’est pas possible de fixer de séquelles et donc de répondre à ces questions.
Mme [U] [H] [D] souffrait d’une infirmité antérieure correspondant à une hernie L5-S1 qui ne peut pas être la conséquence de l’accident du 28.10.19.
L’accident a été sans influence sur l’état antérieur.
Concernant une rechute, aucun élément du dossier n’en faisant état, on ne peut pas se prononcer. "
Il doit être relevé que la société [8] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise du docteur [L] et la [6] s’en remet à l’appréciation du tribunal.
Dans ces conditions et au vu des conclusions du consultant qui ne sont contestées par aucune des parties, le tribunal décide de les adopter et il y a lieu de déclarer opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à madame [D], jusqu’au 28 janvier 2020 au titre de son accident du travail du 28 octobre 2019 et inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 29 janvier 2020.
II. Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront laissés à la charge de la [6] et les frais d’expertise à la charge de la [3] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare opposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [U] [H] [D] jusqu’au 28 janvier 2020 au titre de son accident du travail du 28 octobre 2019 ;
Déclare inopposables à la société [8] les soins et arrêts de travail prescrits à Madame [U] [H] [D] à compter du 29 janvier 2020 au titre de son accident du travail du 28 octobre 2019 ;
Laisse les éventuels dépens seront laissés à la charge de la [6];
Laisse à la charge de la [3] les frais d’expertise ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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