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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 12 janv. 2026, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30F
Minute
N° RG 25/01529 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LAQ
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 12/01/2026
à Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [O]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 15 juillet 2025, Monsieur [F] [O] et Madame [E] [O] ont fait assigner Madame [P] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L.145-14 du code de commerce, de voir ordonner une expertise afin de chiffrer la valeur de l’indemnité d’éviction due à Madame [P] [Y].
Les demandeurs exposent que par acte sous seing privé en date du 23 septembre 1998, Madame [V] [D] a donné à bail à Madame [P] [Y] un local situé [Adresse 3] ; que le bail commercial a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives commençant à courir le 1er octobre 1988 pour se terminer le 30 septembre 1997 ; qu’un renouvellement de bail a été acté le 24 septembre 1997 commençant à courir le 1er octobre 1997 pour se terminer le 30 septembre 2006 ; que Monsieur [F] [O] est venu aux droits de Madame [V] [D] ; que le bail s’est ensuite poursuivi par tacite reconduction ; que par LRAR du 19 mars 2024, Madame [P] [Y] a sollicité le renouvellement du bail aux clauses et conditions du bail initial selon les modalités prescrites à l’article L.145-10 du code de commerce ; que par acte en date du 27 mai 2024, ils ont notifié à Madame [P] [Y] leur refus de renouveler le bail commercial et lui ont proposé le versement d’une indemnité d’éviction de 50 000 euros sur la base d’un rapport d’expertise amiable du cabinet BARADAT du 28 octobre 2016 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025, reçue le 23 janvier 2025, ils ont mis en demeure Madame [P] [Y] de prendre position par écrit sur l’offre d’indemnité d’éviction dont elle a été destinataire dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre ; qu’à défaut d’accord entre les parties, l’indemnité d’éviction doit être déterminée par le tribunal à dires d’expert ; qu’ils sont donc fondés à solliciter une expertise judiciaire pour chiffrer la valeur de ladite indemnité.
Appelée à l’audience du 08 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 17 novembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [F] [O] et Madame [E] [O], dans leur acte introductif d’instance,
— Madame [P] [Y], le 02 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elle s’assorcie à la demande de désignation d’un expert, aux fraix avancés du bailleur, aux fins de déterminer l’indemnité d’éviction.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien fondé de l’action au fond, mais seulement de s’assurer qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Aux termes des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Il doit toutefois payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement, dont le calcul et les composantes sont précisés à l’alinéa 2 de cet article.
En l’espèce, Monsieur et Madame [O] justifient, par les pièces qu’ils versent aux débats dont le bail commercial, la notification du refus de renouvellement du bail et la mise en demeure de prendre position sur l’offre d’indemnité d’éviction, d’un motif légitime à voir organiser une expertise judiciaire aux fins d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due à Madame [Y].
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés des demandeurs.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles L.145-14 et L.145-28 du code de commerce ;
Ordonne une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Mme [J] [U] ép. [Z]
[Adresse 5]
courriel : [Courriel 10]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) se transporter sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils, ou après les avoir dûment convoqués ; décrire les lieux et donner tous éléments utiles quant à leur situation, et quant à l’environnement dans lequel ils se situent ;
2°) fournir tous éléments utiles pour déterminer l’indemnité d’éviction, apprécier la valeur marchande du fonds de commerce, en fonction des usages de la profession et en fonction des caractéristiques propres, résultant du niveau de concurrence dans le secteur considéré, des commodités ou des inconvénients en terme de transport, d’accès, de circulation ou de stationnement ;
3°) inviter les parties à chiffrer les frais de déménagement et formuler toute appréciation utile pour en déterminer le prix ; chiffrer les droits de mutation à payer pour l’accès à un local similaire dans la même zone géographique et préciser la disponibilité ou la rareté de locaux similaires, ainsi que l’incidence sur le temps de réinstallation que le transfert dans un autre lieu est susceptible d’avoir sur l’exploitation du fonds ;
4°) établir une note de synthèse qui sera communiquée aux parties ; leur impartir un délai pour présenter leurs dires et observations et répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans le délai ;
Dit que si les parties se concilient, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
Désigne le juge du tribunal chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure ;
Fixe à 2 500 euros la provision que Monsieur [F] [O] et Madame [E] [O] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de la consignation ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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