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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 20 déc. 2024, n° 24/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] ( [ 24 ] ), Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 20 Décembre 2024 Minute n° 24/222
N° RG 24/00188 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JFZW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [27], dont le siège social est sis [Adresse 30]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA [Adresse 28]
non comparante ni représentée
[19], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant ni représenté
Société [25], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [10] ([24]), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 21]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Monsieur [T] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Société [15], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [26], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 Octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 03 juin 2024, Mme [L] [G] a saisi la [18] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 juillet 2024 ladite commission a déclaré sa demande irrecevable, pour absence de bonne foi, la débitrice n’ayant pas respecté les obligations prévues suite à son précédent dépôt, ni les remboursements prévus par les mesures et ayant aggravé son endettement (nouvelles dettes de loyer et crédits à la consommation).
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 juillet 2024, Mme [L] [G] a formé un recours contre la décision de la commission.
Elle a indiqué que la commission de surendettement s’était fondée, entre autres, sur des dettes qui avaient été en réalité effacées dans le cadre du premier plan de surendettement mis en place en 2017.
Par ailleurs, elle a expliqué avoir respecté le premier plan de surendettement et si elle reconnait avoir contracté de nouvelles dettes depuis, elle a affirmé que ces dettes étaient essentielles, soit une dette de logement et une dette liée à l’achat d’une voiture pour pouvoir travailler.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l’audience du 18 octobre 2024.
A l’audience, Mme [L] [G] était présente en personne et a maintenu sa demande.
Elle a expliqué que le premier plan de surendettement a pris fin le 27 février 2018 après 16 mensualités et que ce plan a conduit à l’annulation de plusieurs dettes.
Elle a reconnu avoir contracté de nouvelles dettes notamment locatives mais également un crédit à la consommation pour changer de voiture.
Toutefois elle a précisé que ces dettes ne sont apparues qu’en 2022, soit plusieurs années après la fin du premier plan.
Par courrier reçu le 2 octobre 2024, avant l’audience, Monsieur [T] [M] a confirmé le montant de sa créance auprès de Mme [L] [G], soit 5 723,40 euros.
Les autres créanciers ne sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R722-1 du code de la consommation, « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission (…) ».
En l’espèce, Mme [L] [G] a formé sa contestation par courrier expédié le 24 juillet 2024, soit dans les 15 jours de la décision de la commission notifiée à Mme [L] [G] le 17 juillet 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours ou sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Sur la bonne foi
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l’article L722-5 du code de la consommation en son premier alinéa : « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 761-1 du même code, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
En outre, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
En tout état de cause, la bonne foi se présume et c’est au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En outre, il est constant en jurisprudence que le juge doit apprécier la bonne foi du débiteur à la date où il statue.
En l’espèce, Mme [G] reconnaît avoir contracté de nouvelles dettes, cependant postérieurement au précédent plan de surendettement n° 000217129517R.
En effet, ledit plan prévoyait seize mensualités à compter du 31 mai 2018, le plan a donc pris fin le 31 novembre 2019. Or, les dettes évoquées par Mme [L] [G] ont été contractées postérieurement.
En ce qui concerne sa dette locative, Mme [L] [G] et son ancien bailleur, Monsieur [M] affirment tous les deux que les impayés de loyers ont recommencé en janvier 2022, soit après la fin du plan de surendettement n° 000217129517R.
De même, Mme [G] transmet un tableau d’amortissement délivré par [13] dont il ressort que la première échéance du contrat de prêt est le 20 juillet 2023, soit postérieurement à la fin du premier plan de surendettement.
Par ailleurs, il apparaît que la commission de surendettement dans son évaluation de la situation de Mme [L] [G] en 2024 a repris des dettes qu’elle avait effacée dans le cadre du précédent plan de surendettement datant de 2017. En effet, figurent, tant dans le tableau rendant compte de l’état des créances de 2017 que dans celui de 2024 les créances suivantes :
CA CONSUMER FINANCE (n°81399080391) d’un montant initial de 1020,00 euros. CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [20] (n°1101260115) d’un montant de 2 925,25 euros
[16] (n°0010256322) d’un montant de 2 249,74 euros. Or ces créances ont été effacées dans le cadre du plan de surendettement n° 000217129517R.
Ainsi les éléments produits par la commission de surendettement ne permettent pas d’établir que la débitrice n’a pas respecté le plan précédent, ou a sciemment aggravé son insolvabilité.
En outre, le fait que Mme [G] ait bénéficié d’un premier plan de surendettement ne permet en rien d’établir sa mauvaise foi et l’empêche de bénéficier d’un second plan.
Aussi la démonstration de la mauvaise foi de Mme [G] n’est pas réalisée et celle-ci sera déclarée recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement en l’absence de preuve de sa mauvaise foi.
Sur l’état de surendettement
L’article L 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des procédures de surendettement des particuliers aux débiteurs placés dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du budget réactualisé établi par Mme [L] [G] pour l’audience du 18 octobre 2024, qu’elle dispose de ressources s’élevant à la somme de 2 178,00 euros.
Ses charges mensuelles s’élèvent à la somme de 1 563,00 euros, dont :
57,00 euros d’assurances et mutuelles,121,00 euros de forfait chauffage,625,00 euros de forfait de base,120,00 euros de forfait habitation,110,00 euros d’impôts,530,00 euros de logement.
La dette actuellement s’élève à la somme de 43 706,90 euros, étant précisé qu’il appartiendra à la débitrice de se rapprocher de la commission concernant les dettes qui apparaissent sur les deux plans aux fins que des dettes qui seraient effacées ne figurent plus au nouveau plan.
Il apparaît ainsi que Mme [G] est dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes et se trouve ainsi dans une situation de surendettement.
Mme [L] [G] sera donc déclarée recevable au bénéfice de la procédure de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy en charge des procédure de surendettement des particuliers, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, non susceptible de pourvoi,
DIT Mme [L] [G] recevable en son recours formé à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 9 juillet 2024 par la [17] ;
DIT Mme [L] [G] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement, immédiatement exécutoire, est insusceptible de recours ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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