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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 27 mars 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), S.C.I. MAG TATI c/ S.A.S. GALIPY |
Texte intégral
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRL5
Minute N° 2025/272
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.C.I. MAG TATI
C/
S.A.S. GALIPY
S.C.P. MJURIS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
Me Audrey THOMAZEAU – 57
copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL CVS – 22B
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 20 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. MAG TATI (RCS AGEN 832 529 143), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Matthieu NICOLAS de l’AARPI NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Audrey THOMAZEAU, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GALIPY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.C.P. MJURIS, Maître [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S. GALIPY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NRL5 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé des 7 et 12 avril 2023, la S.A.S. MAG TATI venant aux droits de la S.A.S. TATI MAG, elle-même venant aux droits de la société ORVAL, a consenti au renouvellement d’un bail commercial de sous-location à la S.A.S. GALIPY, venant aux droits de la société KID’SNCO exerçant sous l’enseigne ACROCHATS, d’une cellule B de 1 309 m² de SHON au sol surélevé et 303 m² au premier étage et jouissance d’un parking commun d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à ORVAULT (44 700) pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2021 moyennant un loyer annuel de 200 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance, alors que la S.A.S. GALIPY bénéficiait d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Nantes du 13 janvier 2021 et qu’un plan de redressement a été adopté ultérieurement le 19 janvier 2022.
Se plaignant d’un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 novembre 2024, la S.A.S. MAG TATI a fait assigner en référé la S.A.S. GALIPY et la S.C.P. MJURIS, Me [D] [C] mandataire judiciaire, suivant actes de commissaires de justice du 14 janvier 2025 pour solliciter :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion de la S.A.S. GALIPY et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— la séquestration des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux, soit sur place soit en garde-meuble aux frais et risques du preneur,
— le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 355,27 € par jour à compter du 15 décembre 2024,
— le paiement provisionnel de la somme de 427 714,20 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal,
— en cas de délais de paiement, la déchéance du terme en cas d’impayé,
— le paiement de la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, et l’exécution provisoire sur minute.
La S.A.S. GALIPY a indiqué qu’une procédure de conversion du redressement en liquidation judiciaire était en cours.
La S.C.P. MJURIS, Me [D] [C] mandataire judiciaire, citée à une secrétaire, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail des 7 et 12 avril 2023 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 200 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.A.S. MAG TATI a fait délivrer un commandement de payer le 14 novembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 427 714,20 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.
Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions délivré par infogreffe qu’il n’y a pas de créanciers inscrits au 6 janvier 2025.
Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique.
Il n’est pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières concernant le sort des meubles qui est réglé de plein droit par le code de procédures civiles d’exécution.
L’indemnité provisionnelle d’occupation sera fixée conformément au dernier alinéa de la clause résolutoire à 6 % du dernier loyer trimestriel révisé, soit pour un loyer de 55 921,13 € hors taxes, la somme de 3 355,27 € par jour, laquelle s’appliquera à compter du 1er janvier 2025, puisque les loyers sont facturés jusqu’au 31/12/24.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 427 714,20 € jusqu’au 31 décembre 2024 correspondant aux sommes impayées depuis le jugement d’ouverture de la procédure collective, de sorte que cette somme n’est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 1 000 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. GALIPY devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’urgence n’est pas telle que l’exécution provisoire sur minute soit nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. GALIPY et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d’un serrurier à compter de la signification de l’ordonnance,
Condamnons la S.A.S. GALIPY à payer à la S.A.S. MAG TATI :
— une provision de 427 714,20 € au titre des loyers et charges dus au 31/12/24 avec intérêts au taux légal,
— une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— une indemnité provisionnelle d’occupation de 3 355,27 € par jour à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à libération complète des lieux,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.A.S. GALIPY aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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