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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 19 nov. 2025, n° 25/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/00353 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NDOQ
AFFAIRE :
E.U.R.L. PRO ETANCH 83
C/
S.C.I. GRAND HOTEL TOULON Dénomination “HOTEL DU DAUPHINE”
JUGEMENT réputé contradictoire du 19 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire :
Me Gérard MINO
Copie :
E.U.R.L. PRO ETANCH 83
délivrées le 19/11/2025
JUGEMENT RENDU
LE 19 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.U.R.L. PRO ETANCH 83
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
(défendeur à l’opposition à injonctin de payer)
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. GRAND HOTEL TOULON
Dénomination “HOTEL DU DAUPHINE”
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
(demandeur à l’opposition à injonctin de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Colette DALLAPORTA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 NOVEMBRE 2025 par Colette DALLAPORTA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 14-11-2024, le Président du tribunal judiciaire de Toulon condamnait La SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination « HOTEL DU DAUPHINE» au paiement de la somme de 4.247,24 euros avec intérêts légaux à compter du 20-03-2024, ainsi que 194,78 euros de frais accessoires, au profit de l’EURL PRO ETANCH 83.
Cette ordonnance était signifiée le 09-12-2024 à étude.
La SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE» formait opposition, courrier reçu le 23-12-2024.
Les parties étaient convoquées en première audience du 19-03-2025 par lettre recommandée avec avis de réception signées le 23-01-2025 par la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination « HOTEL DU DAUPHINE» et le 24-01-2025 par l’EURL PRO ETANCH 83.
Suite à nombreux renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 17-09-2025.
Ce jour,
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’EURL PRO ETANCH 83 est non comparante.
la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE», par conclusions de son conseil auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, sollicite du tribunal
Le débouté des demandes de l’EURL PRO ETANCH 83 , etLa condamnation de l’EURL PRO ETANCH 83 à la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATIONS
L’EURL PRO ETANCH 83, régulièrement convoquée par lettre recommandée du greffe du 21-01-2025 dont elle a signé l’avis de réception le 19-03-2025, n’a pas comparu, aussi la présente décision sera rendue réputée contradictoire et en dernier ressort en raison du taux du litige.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Celle-ci a été établie dans les formes et délais légaux.
L’opposition de La SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE» du 23-12-2024 à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable.
Par conséquent l’ordonnance du 14-11-2024 y est réduite à néant.
Au principal
En droit,
L’article 1418 du CPC édicte que devant le tribunal judiciaire comme dans les autres matières, l’affaire est instruite et jugée selon la procédure ordinaire. Ainsi, c’est le droit commun qui s’applique à la procédure d’injonction de payer prise dans sa phase contradictoire.
Les articles 6 et 9 du Code de procédure civile édictent qu’ « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’EURL PRO ETANCH 83, défenderesse à l’opposition mais demanderesse à l’injonction de payer, doit prouver la réalité et l’étendue de sa créance. C’est sur elle que pèse la charge de la preuve.
En l’espèce,
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de ce jour.
L’EURL PRO ETANCH 83 est non comparante ni en personne ni représentée. Elle ne présente au tribunal aucune demande envers la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE».
En conséquence,
Le tribunal ne peut que constater l’absence de demande de l’EURL PRO ETANCH 83 envers la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE».
Sur la demande de la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE» au titre de l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE» des frais irrépétibles engagés dans l’instance alors que la demanderesse, après avoir été à l’initiative d’une requête en injonction de payer, avoir fait signifier par commissaire de justice l’ordonnance obtenue, et avoir reçu par courrier du greffe convocation à cette audience, ne présente aucune demande contre la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE».
Aussi une somme de 1.000 euros sera accordée à la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE» sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort
VU les pièces produites
VU les articles 6 et 9, 1416 et s. du code de procédure civile
DÉCLARE recevable l’opposition de la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE» à l’ordonnance d’injonction de payer du 14-11-2024,
En conséquence,
CONSTATE sa mise à néant comme non avenue et statuant de nouveau,
CONSTATE l’absence de demandes de l’EURL PRO ETANCH 83 à l’encontre de la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE»,
DECLARE RECEVABLE la demande reconventionnelle de la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE» au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNE l’EURL PRO ETANCH 83 au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC au profit de la SCI GRAND HOTEL TOULON, Dénomination «HOTEL DU DAUPHINE»,
CONDAMNE l’EURL PRO ETANCH 83 aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
LE GREFFIER LE JUGE
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