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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 25 nov. 2025, n° 25/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01891 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UUF3
Le 25 Novembre 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [F] [N] (obstacle médical), régulièrement convoqué, représenté par Me Corentin BURGIO, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 24 Novembre 2025 à l’initiative de Monsieur le Directeur de HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE PURPAN concernant Monsieur [F] [E] [D]
né le 17 Octobre 1983 à [Localité 3] (PORTUGAL) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [F] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 novembre 2025, en raison d’un état d’agitation avec hétéro-agressivité.
Il présentait un discours incohérent, accéléré, et n’était pas en mesure d’expliquer les éléments anamnestiques ayant conduit à son arrivée aux urgences.
Cet état clinique intervient dans un contexte de probable arrêt de son traitement psychotrope.
Il n’était alors pas en mesure de consentir à des soins hospitaliers, pourtant indispensables.
A l’audience, le conseil de monsieur [E] [D] relève l’irrégularité de la procédure en ce que le tiers demandeur est l’ex conjoint non habilité à solliciter une mesure de soins sans consentement.
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
En l’espèce, la demande d’hospitalisation a été présentée par monsieur [M] [C], ex-conjoint, personne de confiance auprès du patient, ayant entretenu en qualité d’ex conjoint des relations antérieures et proches du malade.
En l’absence d’un conflit ancien et profond justifié, monsieur [M] [C] doit donc être regardé comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
Selon l’avis motivé du 22 novembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [F] [E] [D] est hostile et refuse de respecter une distance physique interpersonnelle qui assure le minimum de sécurité pour le déroulement de l’entretien avec le médecin psychiatre.
Son humeur est décrite comme labile, il passe de la colère à la tristesse en quelques secondes et l’intensité de ses émotions est extrême (elle semble incontrôlable pour le patient).
Après quelques secondes d’échange sur la mesure actuelle, il devient insultant et provocant. Ces éléments ont conduit le médecin psychiatre à considérer que les conditions de sécurité ne lui permettaient pas de poursuivre l’entretien, et que le risque de violence physique apparaissait imminent.
Il est indiqué que ce tableau comportemental est inhabituel chez ce patient, et illustre un état de rechute de son trouble de l’humeur.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [N].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email $ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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