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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 5 ] [ Localité 4 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRGJ
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Etablissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par [O] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Sandrine LAMBERT
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 26 Juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00251 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRGJ
EXPOSÉ DU LITIGE
L’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a donné à bail à M. [W] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 6] par contrat du 16 août 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 350,45 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement public VALENCE [Localité 4] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 2 avril 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de M. [W] [F] au paiement :
* de la somme de 2308,01 arrêtée au 21 janvier 2025 ainsi que les loyers échus ou à échoir, soit la somme de 3558,31 euros arrêtée au 24 mars 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 12 juin 2025.
À l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT a maintenu ses demandes, sauf à se désister de la demande d’expulsion, M. [W] [F] ayant donné congé et quitté les lieux loués le 25 mai 2025, et à préciser que la dette d’impayé de loyer s’élevait à 3749,99 euros au départ du locataire, hors frais de procédure s’élevant à 248,54 euros.
M. [W] [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [W] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien de leur versement. Cette saisine s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 3 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En outre, l’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT justifie avoir avisé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 23 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 avril 2025, conformément aux dispositions précitées.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 16 août 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 janvier 2025, pour la somme en principal de 2308,01 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 mars 2025.
M. [W] [F] était à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
Il n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation actuelle.
Le logement a été libéré le 25 mai 2025, raison pour laquelle le bailleur s’est désisté de sa demande d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
L’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT produit un décompte démontrant que M. [W] [F] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3749,99 euros à la date de son départ.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [W] [F] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3749,99 euros, comprenant les loyers échus et une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 23 mars 2025 et due jusqu’au 25 mai 2025, date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation est fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par l’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W] [F], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [W] [F] à payer à l’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT la somme de 75 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 23 mars 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Constate le désistement de l’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT de sa demande d’expulsion en suite de la libération volontaire des lieux le 25 mai 2025,
— Condamne M. [W] [F] à verser à l’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 23 mars 2025 et jusqu’au 25 mai 2025, date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne M. [W] [F] à payer à l’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT la somme de 3749,99 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 mai 2025, date de libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2025 sur la somme de 2308,01 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne M. [W] [F] à verser à l’établissement public [Localité 5] [Localité 4] HABITAT la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [W] [F] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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