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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 déc. 2024, n° 20/07681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 20/07681 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WCVB
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[X] [C]
C/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue des Bartoux 92150 SURESNES représenté par son syndic :
, AXA FRANCE IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [X] [C]
Résidence du Parc de Buzenval
12 rue de la Melonnière
92500 RUEIL-MALMAISON
représentée par Me Clément BASTIDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 rue des Bartoux 92150 SURESNES représenté par son syndic :
Agence CRAUNOT vaugirard
6 rue du Faubourg Poissonnière
92150 SURESNES
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1260
AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique devant :
Elsa CARRA, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée a 02 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis 6 rue des Bartoux à SURESNES (92150) est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [X] [C] est propriétaire non occupante du lot n°36, correspondant à un appartement de 35 m2 composé de deux pièces, situé au rez-de-chaussée de cet immeuble.
Se plaignant d’infiltrations persistantes dans son appartement, par actes d’huissier de justice en date des 29 et 30 septembre 2020, Mme [X] [C] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic, le cabinet CRAUNOT, et la société AXA FRANCE IARD devant ce tribunal, aux fins essentiellement, de voir condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux réparatoires de la colonne d’évacuation des eaux usées et d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 32.742 euros en réparation du préjudice subi.
Les derniers travaux réparatoires de la colonne d’évacuation des eaux usées, pris en charge par le syndicat des copropriétaires, ont été effectués les 28, 29 et 30 octobre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023, Mme [X] [C] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER Madame [C] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue des Bartoux 92150 SURESNES in solidum avec son assureur AXA à payer à Madame [C] la somme de 34.242,00 € au titre de son préjudice ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue des Bartoux 92150 SURESNES in solidum avec son assureur AXA à verser à Madame [C] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires in solidum avec son assureur AXA en tous les dépens de cette procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
PRENDRE ACTE que Madame [C] ne maintient plus sa demande concernant la réalisation des travaux et ce compte tenu du fait que les travaux ont été réalisés,
JUGER que le préjudice dont se prévaut Madame [C] n’est pas justifié,
DEBOUTER Madame [C] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 34.242 euros,
DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’immeuble, à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes nos condamnations, en principal, frais et accessoires, qui pourraient être prononcées à son encontre,
DEBOUTER la Société AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [C] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [C] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Me Nathalie BUNIAK, Avocat à la Cour, en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
DIRE la compagnie AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en ses demandes,
DIRE n’y avoir lieu à garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD,
METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD,
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
REJETER toutes les demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
DIRE que la prise en charge par la société AXA FRANCE IARD sera limitée aux dispositions du contrat d’assurance après application de la franchise,
DIRE que le préjudice de jouissance sera limité à 20 % du loyer antérieur,
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD une somme de 2.000 € au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’affaire a été clôturée selon ordonnance du 12 octobre 2023 et fixée à l’audience de plaidoiries du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « prendre acte », « juger » et « mettre hors de cause » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de Mme [X] [C], celle-ci n’étant pas contestée.
I – Sur la demande de dommages et intérêts d’un montant de 34.242 euros formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires
Mme [X] [C] estime que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement des articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que les dégâts des eaux subis ont pour origine un défaut d’entretien de la colonne d’évacuation des eaux usées, laquelle constitue une partie commune. Elle explique être, depuis le deuxième dégât des eaux du 10 juin 2018, dans l’impossibilité de délivrer à un locataire un logement décent, du fait de la détérioration complète de son appartement devenu inhabitable. Elle indique que les travaux de réfection ont nécessité une ouverture de l’appartement vers l’extérieur et la réfection de la cuisine ouverte, du sol au plafond, ainsi qu’une partie du séjour.
Elle fait valoir l’existence d’un préjudice s’élevant à la somme totale de 34.242 euros, correspondant à la perte de loyers subie du 10 juin 2018 au 30 octobre 2020 (28.500 euros), les frais de constat d’huissier (330 euros) et les travaux réparatoires (5.412 euros).
Le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité en faisant valoir qu’il a été diligent en procédant, après chaque dégât des eaux, à une recherche de fuite dont les causes étaient multiples. Il explique que l’origine du dégât des eaux du 10 juin 2018 a été difficile à déterminer, que les réparations de la colonne se sont terminées en décembre 2019, avant la mise en évidence d’un « problème à l’extérieur ».
Il conteste le quantum du préjudice invoqué par Mme [X] [C]. Il fait valoir que sans qu’aucune procédure d’expertise judiciaire n’ait été diligentée, le logement a été qualifié d’inhabitable par un huissier, lequel ne dispose d’aucune compétence technique, alors qu’une seule pièce était concernée par les infiltrations. Il remet en cause la pertinence des taux d’humidité de 100% relevés par l’entreprise CMBB mandatée par Mme [X] [C] en janvier et avril 2019, en indiquant que les relevés effectués le 17 mai 2019 ont mis en évidence des taux ne dépassant pas 20 à 50% d’humidité.
La société AXA FRANCE IARD reconnaît la responsabilité de son assurée. Elle explique que les dégâts des eaux survenus dans l’immeuble sont imputables à la colonne d’évacuation fuyarde, laquelle n’a pas été entretenue du fait de la négligence du syndicat des copropriétaires.
Elle conteste toutefois le quantum des demandes présentées, en soutenant qu’elle ne justifie pas de la période d’inoccupation du bien, ni des démarches effectuées auprès de son assureur aux fins d’obtenir une provision permettant la relocation de son bien, justifiant une indemnisation limitée à une perte de chance de relouer, qu’elle estime à 20% du montant du loyer.
L’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable à la cause, dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il est toutefois constant que le syndicat des copropriétaires peut être totalement ou partiellement exonéré de sa responsabilité en cas de faute de la victime.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce par ailleurs que sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux. Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes le gros œuvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
1) Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En l’espèce, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires reconnaît dans ses écritures que les dégâts des eaux ont en partie pour origine la fuite décelée dans la colonne d’évacuation des eaux usées, dont les travaux réparatoires ont été effectués conformément aux résolutions issues des assemblées générales tenues les 14 juin 2018 et 1er juillet 2019.
Ainsi, il résulte de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 27 juin 2016 que les copropriétaires ont, selon résolution n°18, décidé « d’effectuer des travaux de plomberie à réaliser dans le bâtiment B dans l’appartement de Monsieur [F], pour remplacer partiellement une fonte", en approuvant le devis de la société VISSOUARN portant sur « le remplacement partiel de la chute en fonte depuis le té hermétique situé au sol de la cuisine conservé de Mme [C] au RDC jusqu’au tronçon récemment remplacé chez Mr [F] au 1er étage ».
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 14 juin 2018, les travaux susvisés n’ont finalement pas été réalisés par la société VISSOUARN, malgré la commande du syndic du 28 juin 2017. Il est en outre précisé que « M. [F] et Mme [C] feront une déclaration de sinistre à leurs assurances respectives pour les dommages constatés chez eux en raison de la non intervention durant plus d’un an ».
Mme [X] [C] produit par ailleurs les factures émises par la société LAUMONIER au titre :
des travaux effectués le 18 décembre 2018, portant sur le « remplacement d’une partie de la descente fuyarde dans l’appartement de Mme [Z] » (sic.) ;des recherches de fuite dans l’appartement de Mme [X] [C] les 4 et 10 octobre 2019, mentionnant « qu’en partie basse la colonne était piquée, rouillée et plus étanche. Il est nécessaire de la remplacer jusqu’à mi-hauteur dans l’appartement (raccordement sur la nouvelle colonne) ;du « remplacement partiel de la descente fuyarde dans l’appartement de Mme [C] » intervenu le 30 octobre 2019;d’une « fuite sur la descente, en-dessous de la partie à remplacer » le 4 décembre 2019;d’une « ouverture du sol dans l’appartement de Mme [C] » le 6 février 2020, dont le rapport d’intervention mentionne la nécessité «la descente est en mauvais état ».
Aussi, le procès-verbal de constat d’huissier effectué le 18 juin 2020 mentionne que « la colonne d’eaux usées de l’immeuble passe dans l’angle à droite de la porte-fenêtre. Les murs sont complètement dégradés par les infiltrations de part et d’autre. La colonne a été changée mais pas sa base qui est vétuste et qui pénètre dans le sol pour passer dans la cour. Le sol est ouvert au pied de cette canalisation ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que les infiltrations survenues dans l’appartement de Mme [X] [C] proviennent de la vétusté de la colonne d’évacuation des eaux usées, aucun élément ne permettant de retenir l’existence d’une autre cause.
L’article 2 du règlement de copropriété stipule que les parties communes générales comprennent notamment « les canalisations et branchements généraux jusqu’au départ des canalisations ».
L’article 7 dudit règlement cite quant à lui, parmi les charges communes générales aux bâtiments, les frais d’entretien, de réparation et de réfection relatifs « aux compteurs généraux d’eau, gaz, électricité, aux branchements et canalisations générales d’eau, gaz, électricité, égout, dans leur partie comprise entre les canalisations des services publics et les branchements individuels de chaque lot ».
Il résulte des stipulations susvisées que la colonne d’évacuation des eaux usées constitue une partie commune, y compris si elle traverse des locaux privatifs, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Il convient enfin de préciser que le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à reprocher un défaut de diligence à Mme [X] [C], dès lors que les travaux de réfection ne lui incombaient pas et qu’elle produit en tout état de cause, en pièces n°28 à 32, les multiples relances adressées au syndic aux fins de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux attendus.
Dès lors, il en résulte un défaut d’entretien des parties communes, dont est responsable de plein droit le syndicat des copropriétaires.
2) Sur le préjudice subi par Mme [X] [C]
En l’espèce, le devis de la société VISSOUARN du 2 juin 2016, le procès-verbal d’assemblée générale du 14 juin 2018 et les factures de la société LAUMONIER précitées permettent d’établir l’existence d’infiltrations importantes à compter de juin 2018.
Il résulte en outre du rapport d’intervention rétabli par la société CCMB que le taux d’humidité s’élevait, au 22 janvier 2019, à 100%.
La gravité des infiltrations résulte également de l’ordre de service du syndic en date du 28 mars 2019, qui demande une intervention en urgence de la société LAUMONIER du fait de la « présence de cloques sur le chemin de la colonne d’eau qui a été récemment changée ».
Lesdites cloques apparaissent également nettement sur les photographies annexées au procès-verbal de constat du 18 juin 2020, qui mentionne par ailleurs un taux d’humidité de 100% sur le mur de la cuisine, que le pan de mur qui sépare la cuisine de la pièce principale présente des traces d’humidité et de détérioration de la peintre importante, que le sol est ouvert au pied de la canalisation et que la peinture s’écaille également sur la retombée dans la pièce principale, amenant l’huissier à conclure que l’appartement, inoccupé à cette date, est selon lui inhabitable.
De même, les détériorations importantes causées par les infiltrations ressortent du devis daté du 13 août 2020 et de la facture du 13 juin 2021 de la société BATI DAC au titre des travaux réparatoires de l’appartement.
En outre, Mme [X] [C] produit les courriers de trois agences immobilières datés de mai et juin 2020, aux termes desquels l’appartement a été considéré comme impossible à louer, du fait des problèmes d’humidité constatés après visite sur site.
Le tribunal relève aussi que les recherches de fuites et travaux de réfection ont nécessité le percement du sol de la cuisine, tel qu’il résulte des factures de la société LAUMONIER.
Compte tenu de la superficie de l’appartement (35 m2), de l’absence de séparation entre la cuisine ouverte et la pièce principale, du caractère inutilisable de la cuisine, Mme [X] [C] est fondée à soutenir que l’appartement devenu inhabitable ne pouvait plus être mis en location.
Mme [X] [C] produit par ailleurs un bail établi le 1er février 2017, qui permet d’établir que l’appartement était occupé à une date proche de la survenance des premières infiltrations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient par conséquent d’évaluer la perte de chance de relouer son bien à 80%.
Il convient de fixer le loyer mensuel hors charges de l’appartement à 1.000 euros, tel qu’il résulte du montant du dernier loyer et des trois attestations des agences immobilières précitées.
Par conséquent, le tribunal condamnera le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 22.960 euros (28,7 mois X 800 euros) en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de relouer son appartement.
Le tribunal condamnera en outre ce dernier au paiement de la somme de 4.126,01 euros, conformément au montant résultant de la facture de la société BATI DAC du 13 janvier 2021, au titre des travaux réparatoires de l’appartement.
Enfin, il convient de préciser que les frais de constat d’huissier, d’un montant de 330 euros, seront pris en compte au titre de l’article 700 du code de procédure dont ils relèvent.
II – Sur les demandes dirigées à l’encontre de l’assureur de l’immeuble
Les consorts [M] demandent au tribunal de condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, avec ledit syndicat au titre des préjudices précités.
Le syndicat des copropriétaires demande quant à lui au tribunal de condamner son assureur à le garantir de toutes condamnations en principal, intérêt et frais, qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la demanderesse. Au soutien de sa prétention, il fait valoir que sa garantie multirisque couvre les dégâts des eaux.
En réponse aux moyens développés par son assureur, il indique avoir toujours été diligent dans la réparation de la colonne d’évacuation des eaux, ce qu’il estime résulter des procès-verbaux d’assemblées générales et des factures versées aux débats.
La société AXA FRANCE IARD conteste sa garantie et demande sa mise hors de cause subséquente. Elle expose que la police d’assurance souscrite par son assurée, le syndicat des copropriétaires, contient une exclusion de garantie des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation, incombant à l’assuré, caractérisé et connu de lui. Elle explique que le syndicat des copropriétaires a été averti dès le mois d’avril 2016 des désordres provenant de la colonne d’évacuation, alors que les premiers travaux ont débuté seulement en juin 2018, soit plus de deux années après le vote des travaux par l’assemblée générale des copropriétaires.
Sur l’étendue de sa garantie, elle soutient que ne sont pas garantis les frais de réparation ou de remplacement des biens à l’origine du sinistre, excluant la prise en charge des coûts de réparation ou de remplacement de la colonne d’évacuation.
Aux termes de l’article 1134 du code civil, en sa version applicable à la police d’assurance souscrite à effet du 1er janvier 2009, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’article L113-1 alinéa 1 dudit code prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD reconnaît que les dégâts des eaux sont couverts par le contrat d’assurance la liant au syndicat des copropriétaires.
Elle entend toutefois voir limiter sa condamnation en raison de l’exclusion de garantie suivante, figurant au sein des conditions générales d’assurance :
« Les exclusions communes à toutes les garanties
Aux termes de l’article 1964 du Code civil :
Le contrat d’assurances garantit un risque aléatoire et par conséquent la survenance d’un des risques assurés dépend par nature d’un événement incertain.
Ainsi, n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat, l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui. ».
Cette clause, qui est rédigée en des termes généraux, ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées.
A défaut d’être formelle et limitée au sens de l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances, elle ne peut recevoir application.
S’agissant de la deuxième exclusion invoquée tenant à l’exclusion de la prise en charge des coûts de réparation ou de remplacement de la colonne d’évacuation, il convient de rappeler que les condamnations précédemment prononcées ne contiennent aucun de ces coûts.
En conséquence, au regard de ces éléments, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires, sera condamnée in solidum avec ledit syndicat à réparer les préjudices précités, et à garantir ce dernier de toutes les condamnations en principal, intérêt et frais, prononcées à son encontre au profit de la demanderesse.
IV – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD, parties perdantes condamnées aux dépens, seront déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros, étant précisé que cette somme tient compte des frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier d’un montant de 330 euros établi par Maître [I] [W], lequel a été utile à la solution du litige.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue des Bartoux à SURESNES (92150), représenté par son syndic, et la société AXA FRANCE IARD, à payer à Mme [X] [C] les sommes de :
22.960 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de chance de relouer son appartement,4.126,01 euros en remboursement des travaux réparatoires de l’appartement de Mme [X] [Y] euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais afférents au procès-verbal de constat d’huissier d’un montant de 330 euros établi par Maître [I] [W],
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue des Bartoux à SURESNES (92150), représenté par son syndic, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue des Bartoux à SURESNES (92150), représenté par son syndic, et la société AXA FRANCE IARD, au paiement des dépens de l’instance,
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6 rue des Bartoux à SURESNES (92150), représenté par son syndic, de toutes les condamnations en principal, intérêt et frais, prononcées à son encontre au profit de Mme [X] [C],
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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