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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 21/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
25 Octobre 2024
N° RG 21/02024 – N° Portalis DB3U-W-B7F-L7WX
Code NAC : 56C
[H] [Y]
[V] [E] [D]
C/
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA FERME AUX SAULES
S.A.R.L. SAVOIR FAIRE RECEPTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 25 octobre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Madame CHOU, Magistrate à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 21 Juin 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [H] [Y], née le 20 Février 1993 à CORMEILLES EN PARISIS (95240), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Fabienne LACROIX, avocat au barreau de VAL D’OISE
Monsieur [V] [E] [D], né le 18 Juin 1992 à SARTROUVILLE (78500), demeurant [Adresse 2], représenté par Me Fabienne LACROIX, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE D’EXPLOITATION DE LA FERME AUX SAULES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE
S.A.R.L. SAVOIR FAIRE RECEPTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillant
— -==o0§0o==–
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seings privés en date du 25 juin 2019, Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] ont conclu avec la société d’exploitation de la [Adresse 4] :
1°) un contrat de location portant sur la salle “Pauline”, réservée pour le 1er août 2020, date de célébration de leur mariage, moyennant
le paiement de la somme totale de 5.190 € ttc (pour un nombre d’invités prévus de130 adultes et 10 enfants), à raison du règlement d’un premier acompte de 1.800 € payable à la réservation, d’un deuxième acompte de 1.800 € payable le 1er novembre 2019 et d’un dernier acompte de 1.590 € payable le 1er février 2020, outre le versement d’une caution de 800 € ;
2°) un contrat de location portant sur la salle “Samantha”, réservée pour le 2 août 2020, date de réception “retour de noces”, moyennant le paiement de la somme totale de 990 € ttc (pour un nombre d’invités identitique), à raison d’un premier acompte de 330 € payable à la réservation, d’un deuxième acompte de 330 € payable le 1er novembre 2019 et d’un dernier acompte de 330 € payable le 1er février 2020, outre le versement d’une caution de 500 €.
Le 25 juin 2019, Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] ont établi trois chèques libellés à l’ordre de La société d’exploitation de la Ferme aux Saules , respectivement de 2.130 € (chèque n°344), 2.130 € (chèque n°345) et de 1.920 € (chèque n°346), outre un chèque de 800 €(chèque n°347), respectivement débités le 22 juillet 2019, le 7 novembre 2019 et le 5 février 2020, soit un montant total de 6.180 €.
En raison de la crise sanitaire liée à la Covid 19, les réceptions prévues les 1er et 2 août 2020 n’ont pu se tenir, et ont été reportées au 28 novembre 2020. Puis le 4 novembre 2020, des avenants contractuels ont été proposés à Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] prévoyant le report de la location de la salle “Pauline” au samedi 20 février 2021, pour le même nombre d’invités et au même prix de 5.190 € ttc, d’ores et déjà réglé, et le report de la location de la salle “Samantha” au dimanche 21 février 2021, pour le même prix de 990 € ttc, d’ores et déjà réglé. Néanmoins, par courrier en date du 22 janvier 2021, Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] ont informé La société d’exploitation de la Ferme aux Saules qu’en raison des dernières mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour faire face à la crise sanitaire, ne pouvant incessament décaler la date de leur union, ils avaient pris la décision de reporter la célébration de leur mariage après la fin de la crise sanitaire, et ont demandé à La société d’exploitation de la Ferme aux Saules le remboursement intégral des sommes versées. Par lette recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2021, Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] ont mis La société d’exploitation de la Ferme aux Saules en demeure de leur rembourser sous quinzaine la somme totale de 13.780 €, représentant la somme de 6.180 €, outre les sommes de 4.000 € et de 3.600 €. Cette mise en demeure est restée infurctueuse.
Par exploit introductif d’instance en date du 15 avril 2021 (enrôlé sous le numéro RG 21/02024), Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] ont donc fait assigner La société d’exploitation de la Ferme aux Saules devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir au visa des articles 1217, 1218, 1219 et 1195 du Code Civil sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
1°) à leur restituer la somme de 13.780 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, date de la mise en demeure qui leur a été adressée,
2°) à leur payer la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3°) à leur payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par décision en date du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Elles ont rencontré le médiateur désigné le 20 mai 2022, mais ne sont pas entrées en médiation et aucune solution amiable n’a été apportée à leur litige.
Par ailleurs, par exploit d’huissier en date du 17 juin 2022 (enrôlé sous le numéro RG 22/03577), Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] ont assigné La société Savoir Faire Réceptions Organisation en intervention forcée devant la même juridiction, afin d’obtenir sous le bénéfic de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, notamment :
* sa condamnation avant dire droit à produire l’ensemble des documents contractuels relatifs à leur dossier et le décompte précis des sommes et postes concernés,
* sa condamnation solidaire – ou in solidum – avec La société d’exploitation de la Ferme aux Saules :
1°) à leur restituer la somme de 13.780 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, date de la mise en demeure qui leur a été adressée,
2°) à leur payer la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3°) à leur payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Par décision en date du 6 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures respectivement enrôlées sous les numéros RG 21/02024 et RG 22/03577.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 9 mai 2023 , Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] ont finalement demandé à La société d’exploitation de la Ferme aux Saules et La société Savoir Faire Réceptions Organisation , au visa notamment des articles 1217, 1218, 1219, 1195 et 1186 du code civil, L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution :
avant dire droit :
* d’ordonner à La société d’exploitation de la Ferme aux Saules , sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, de leur communiquer l’ensemble des
documents contractuels et le détail, poste par poste, de ce qui leur a été facturé et de ce qu’ils ont payé,
* à titre subsidiaire, d’ordonner à La société d’exploitation de la Ferme aux Saules et à La société Savoir Faire Réceptions Organisation , sous astreinte de 50 Euros par jour de retard, de leur communiquer l’ensemble des documents contractuels et le détail, poste par poste, de ce qui leur a été facturé et de ce qu’ils ont payé,
* de dire et juger que la présente juridiction pourra liquider l’astreinte prononcée,
puis,
* à titre principal, de prononcer la résolution des contrats souscrits par Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] pour cause de force majeure,
* à titre subsidiaire, de prononcer la résolution des contrats souscrits par Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] pour imprévisibilité,
* à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la caducité des contrats souscrits par Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] ,
en conséquence,
* de condamner in solidum La société d’exploitation de la Ferme aux Saules et La société Savoir Faire Réceptions Organisation à leur payer :
1°) la somme de 13.780 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021, date de la mise en demeure qui lui (sic) a été adressée,
2°) la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
* de débouter La société d’exploitation de la Ferme aux Saules de toutes demandes à quelque titre que ce soit,
* de condamner in solidum La société d’exploitation de la Ferme aux Saules et La société Savoir Faire Réceptions Organisation à leur payer la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens,
* de dire et juger que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 20 septembre 2023, La société d’exploitation de la Ferme aux Saules a pour sa part demandé au Tribunal :
* de débouter Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* de condamner Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
* en tant que de besoin, d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société Savoir Faire Réceptions Organisation , bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2023. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 10 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 25 octobre 2024, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la demande avant-dire-droit de Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] en condamnation de La société d’exploitation de la Ferme aux Saules , et subsidiairement de La société d’exploitation de la Ferme aux Saules et de La société Savoir Faire Réceptions Organisation , à communiquer l’ensemble des documents contractuels et le détail, poste par poste, de ce qui leur a été facturé et de ce qu’ils ont payé, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à titrer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance et que la communication des pièces doit être spontanée.
Toutefois, il résulte par ailleurs de l’article 780 du code de procédure civile qu’il entre dans la mission du juge de la mise en état de veiller au déroulement loyal de la procédure et notamment à la ponctualité de la communication des pièces, et de l’article 788 du code de procédure civile que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Or, en l’espèce, il n’apparaît plus pertinent ni de bonne administration de la justice de faire droit à la demande de communication de pièces formée par Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] ,
compte-tenu notamment :
— de l’ancienneté de l’affaire (enrôlée en 2021), alors que les demandeurs n’ont saisi le juge de la mise en état d’aucune demande de communication de pièce et versent d’ores et déjà les contrats initiaux et l’avenant contractuel n°1 en date du 4 novembre 2020, les relevés de leur compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne,
— de ce que La société d’exploitation de la Ferme aux Saules produit aux débats les copies des chèques libellés à son ordre le 25 juin 2019,
— de ce que les demandeurs s’abstiennent pour leur part de produire aux débats la copie du chèque (n°370) de 4.000 € débité de leur compte le 19 novembre 2020.
Il convient par conséquent de débouter Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] de leur demande avant dire droit, et de dire qu’ il sera statué uniquement sur la base des pièces versées aux débats.
II – Sur la demande de Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] en résolution du contrat souscrit avec La société d’exploitation de la Ferme aux Saules pour cause de force majeure et en restitution de la somme de 13.780 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2021 :
L’article 1103 du Code Civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 du Code Civil (dont les dispositions sont d’ordre public) dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 du code civil.
Il se déduit des articles 1103 et 1218 du code civil que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l’a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure.
En l’espèce, la crise sanitaire de la Covid 19 a constitué un évènement qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat initial au sens de l’article 1218 précité du code civil.
Il convient en outre de juger que c’est bien en raison de la crise sanitaire de la Covid 19 que La société d’exploitation de la Ferme aux Saules n’a pas été mise en mesure d’exécuter son obligation de pouvoir assurer l’accueil de 130 invités adultes et de 10 enfants, compte-tenu des différentes périodes de confinement et des règles strictes appliquées en périodes de déconfinement au nombre des personnes alors autorisées à se rassembler, outre les règles sanitaires pour passer les frontières. Or, le nombre des invités à la célébration d’un mariage est nécessairement déterminant compte-tenu de la nature de cet évènement familial, qui n’a pas a priori vocation à se renouveler. Dès lors, l’inexécution par La société d’exploitation de la Ferme aux Saules de son obligation d’accueillir les 140 invités annoncés par Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] présente un caractère de gravité suffisant au sens de l’article 1224 du code civil, pour justifier la résolution du contrat de location du 25 juin 2019, la conclusion d’aucun autre contrat n’étant justifiée.
Il convient par conséquent de déclarer Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] bien fondés en leur demande de voir prononcer la résolution du contrat de location du 25 juin 2019 en raison de l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle pour cause de force majeure.
Il résulte de l’article 1229 du code civil que la résolution met fin au contrat et que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituter l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il résulte des pièces et explications produites aux débats que La société d’exploitation de la Ferme aux Saules n’a procuré aucune prestation à Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] .
De leur côté, Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] soutiennent qu’ils ont versé la somme totale de 13.780 Euros sans contrepartie, à raison de :
— 3.600 Euros en espèces le 20 juillet 2019
— 2.130 Euros par chèque du 22 juillet 2019
— 2.130 Euros par chèque du 7 novembre 2019
— 1.920 Euros par chèque du 5 février 2020,
soit 6.180 Euros ,
— outre la somme de 4.000 Euros le 12 juillet 2020 à l’occasion de la signature du récapitulatif tarifaire pour le report de la date de réception au 28 novembre 2020.
Or, il résulte des pièces et explications produites aux débats que Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] ont en effet remis le 25 juin 2019 à La société d’exploitation de la Ferme aux Saules :
— un chèque de 2.130 €, lequel a été débité le 22/7/2019,
— un chèque de 2.130 €, lequel a été débité le 7/11/2019,
— un chèque de 1.930 €, lequel a été débité le 5/2/2021,
conformément à l’échéancier prévu au contrat de location litigieux.
Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] sont bien fondés en leur demande de condamnation de La société d’exploitation de la Ferme aux Saules à leur restituer le somme de 6.190 €.
Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] justifient en outre de l’existence d’un retrait en espèces de 3.600 Euros en date du 20/7/2019 et de l’existence d’un chèque de 4.000 €, débité le 19/11/2021, sans toutefois pouvoir justifier du bénéficiaire de ce chèque, et ainsi sans pouvoir justifier que ces deux sommes auraient été remises à La société d’exploitation de la Ferme aux Saules ou à La société Savoir Faire Réceptions Organisation , lesquelles constituent au surplus deux personnes morales distinctes.
Il convient par conséquent de condamner La société d’exploitation de la Ferme aux Saules à restituer à Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] la somme de 6.190 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, en ce qu’il prononce la résolution du contrat de location du 25 juin 2019, et ce jusqu’à parfait paiement, mais déboute Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] non seulement de leur demande en paiement des sommes de 3.600 € et de 4.000 €, mais les déboute en outre de leur demande de condamnation de La société Savoir Faire Réceptions Organisation in solidum avec La société d’exploitation de la Ferme aux Saules .
III – Sur la demande de Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] en paiement de la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive:
Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] justifient avoir mis La société d’exploitation de la Ferme aux Saules en demeure de leur restituer la somme de 13.780 € par lrettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 février 2021. Pour autant, ils ne justifient de la mauvaise foi ni de La société d’exploitation de la Ferme aux Saules , ni de La société Savoir Faire Réceptions Organisation , ni de l’existence d’un préjudice résultant de leur comportement, distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à l’encontre de La société d’exploitation de la Ferme aux Saules .
Il convient par conséquent de les déclarer mal fondés en leur demande en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts et de les en débouter.
IV – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner La société d’exploitation de la Ferme aux Saules aux entiers dépens, mais de débouter Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] de leur demande dirigée contre La société Savoir Faire Réceptions Organisation sur le même fondement.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner La société d’exploitation de la Ferme aux Saules à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de les débouter de leur demande de ce chef à l’encontre de La société Savoir Faire Réceptions Organisation . En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société d’exploitation de la Ferme aux Saules l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire et se trouvant justifiée par son ancienneté, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] de leur demande avant-dire-droit en condamnation de La société d’exploitation de la Ferme aux Saules , et subsidiairement de La société d’exploitation de la Ferme aux Saules et de La société Savoir Faire Réceptions Organisation , à communiquer l’ensemble des documents contractuels et le détail, poste par poste, de ce qui leur a été facturé et de ce qu’ils ont payé, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard ;
PRONONCE la résolution du contrat de location conclu le 25 juin 2019 entre Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] et La société d’exploitation de la Ferme aux Saules ,
CONDAMNE La société d’exploitation de la Ferme aux Saules à restituer à Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] la somme de 6.190 €, majorée des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE La société d’exploitation de la Ferme aux Saules à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] la somme de de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE La société d’exploitation de la Ferme aux Saules aux entiers dépens,
DÉBOUTE Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] du surplus de leurs demandes à l’encontre de La société d’exploitation de la Ferme aux Saules ,
DÉBOUTE Madame [H] [Y] et Monsieur [V] [E] [D] de toutes leurs demandes à l’encontre de La société Savoir Faire Réceptions Organisation ,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 25 octobre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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