Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 17 sept. 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHX
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00648
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHX
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.S. [9] ([5])
[7] (CCC + FE)
— avocat(s) (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [M] [G], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Septembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 17 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [9]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [X] [W], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHX
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A.S [9] a pour activité le commerce de gros interentreprises de viandes de boucherie.
Elle a embauché le 1er août 1991 Monsieur [E] [T] en qualité d’ouvrier qualifié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Celui-ci a été victime le 03 juin 2019 d’un accident au cours duquel “(…) Monsieur [E] [T] a pris son poste à 04H28. Il est entré dans le bureau de la réception des marchandises. Monsieur [K] [I] est passé à proximité du bureau de Monsieur [E] [T] et à 04h29 l’a entendu tomber dans le bureau. Monsieur [E] [T] est décédé (…)“ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail effectuée le 04 juin 2019 par la S.A.S [9].
La [4] ([6]) du Bas-Rhin a notifié le 12 août 2019 à la S.A.S [9] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La S.A.S [9] indique avoir a saisi la Commission de recours amiable de la [8] afin de se voir déclarer inopposable cette prise en charge.
En l’absence de réponse de la Commission de recours amiable dans le délai imparti, la S.A.S [9] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 26 avril 2024, un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à la suite de cette décision implicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 16 janvier 2025, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S [9] sollicite:
— de constater que la commission de recours amiable n’a pas accusé réception de sa demande et que dès lors aucun délai ne peut lui être opposé pour la saisine du tribunal;
En conséquence,
— de déclarer son recours recevable;
— de constater que:
*l’avis rendu par le médecin conseil et le certificat médical de décès ne faisaient pas partie des pièces qu’elle pouvait consulter;
*la [8] n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier de Monsieur [E] [T];
*la [8] n’a accompli aucune démarche de nature à apporter des informations sur la cause du décès de Monsieur [E] [T];
En conséquence,
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 03 juin 2019 dont a été victime Monsieur [E] [T].
Par conclusions en date du 16 décembre 2024, réceptionnées le 17 décembre 2024, reprises oralement à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens, la [8] sollicite:
— de constater que:
*elle a respecté le principe du contradictoire;
*la présomption d’imputabilité est applicable en l’espèce;
N° RG 24/00623 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHX
En conséquence,
— la confirmation de sa décision de prise en charge;
— de débouter la S.A.S [9] de l’ensemble de ses demandes;
— la condamnation de la S.A.S [9] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience du 11 juin 2025, la S.A.S [9] a été invitée à produire l’accusé de réception de son recours devant la Commission de recours amiable de la [8] avant le 25 juin 2025.
Un délai a été accordé jusqu’au 30 juillet 2025 à la [8] pour faire part de ses observations éventuelles à la suite de cette production.
La S.A.S [9] a par ailleurs fait valoir que le décès de Monsieur [E] [T], survenu à 04h28, n’est pas survenu au temps du travail puisque celui-ci commençait à 04h30.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, les parties en ayant été avisées.
La S.A.S [9] a transmis le 24 juin 2025 les pièces en sa possession concernant sa saisine de la commission de recours amiable de la [8] .
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.”
L’article R142-1 du Code de la sécurité sociale dispose que “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation”.
Selon l’article R142-1-A III du Code de la sécurité sociale “S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
La saisine préalable de la commission de recours amiable constitue une formalité d’ordre public en l’absence de laquelle le tribunal ne peut être saisi de la contestation d’une décision de la caisse à peine d’irrecevabilité.
Aux termes de l’article 125 alinéa1 du Code de procédure civile “Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.”
En l’espèce, la S.A.S [9] sollicite que son recours soit déclaré recevable.
Elle fait valoir qu’elle a contesté le 18 septembre 2019 devant la commission de recours amiable la décision du 12 août 2019 de la [8] de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel l’accident dont a été victime son salarié Monsieur [E] [T] le 03 juin 2019.
Elle ajoute que la commission de recours amiable n’a pas accusé réception de son recours et n’a pas statué sur celui-ci dans le délai imparti de sorte qu’elle a été informée ni du délai dans lequel elle devait saisir le tribunal ni quel tribunal est compétent.
Elle estime en conséquence qu’aucun délai de recours ne peut lui être opposé de sorte que son recours expédié le 26 avril 2024, soit plus de quatre ans après la décision contestée de la [8], est recevable.
La commission de recours amiable n’ayant pas accusé réception de son recours, la S.A.S [9] a été invitée à l’audience du 11 juin 2025 à justifier de l’effectivité de la saisine de celle-ci.
Par note en délibéré en date du 24 juin 2025, elle indique que, compte-tenu de l’ancienneté du dossier, elle “n’est pas en mesure de produire la preuve du dépôt et l’accusé de réception postal correspondant à l’envoi de cette contestation.”
Elle confirme par ailleurs que la commission de recours amiable n’a pas accusé réception de son recours et produit une nouvelle fois un courrier daté du 18 septembre 2019 destiné à la commission de recours amiable insuffisant pour rapporter la preuve qui lui incombe de ce que cette dernière a valablement été saisie.
Faute de rapporter la preuve de la saisine effective de la commission de recours amiable, la décision de la [8] du 12 août 2019 de prendre en charge au titre de la législation relative au risque professionnel l’accident dont a été victime son salarié Monsieur [E] [T] le 03 juin 2019 est définitive à l’encontre de la S.A.S [9] et son recours devant la présente juridiction doit être déclaré irrecevable.
Pour le surplus
La S.A.S [9], qui succombe en ses prétentions, est condamnée aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la [8] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A.S [9] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de la S.A.S [9] irrecevable faute de justifier de la saisine préalable de la commission de recours amiable de la [8] ;
CONDAMNE la S.A.S [9] à verser à la [8] une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S [9] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Examen ·
- Référé ·
- Demande
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Coefficient ·
- Contentieux ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Vices ·
- Fins ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Parcelle ·
- Mer ·
- Élagage ·
- Photographie ·
- Syndic
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Conjoint ·
- Prestation familiale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bretagne ·
- Caisse d'épargne ·
- Garantie ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Cautionnement ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrats ·
- Prêt
- Veuve ·
- Servitude ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Canalisation ·
- Réseau ·
- Préjudice ·
- Rapport d'expertise ·
- Assainissement ·
- Date ·
- Lot
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Technique ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Qualités ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Mutuelle
- Notaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Intervention forcee ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Technicien ·
- Secrétaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.