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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 26 sept. 2025, n° 25/01565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01565 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOZU
Le 26 Septembre 2025
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [F] [B] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 23 Septembre 2025 à l’initiative de Mme la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Monsieur [F] [B] né le 25 Août 1991 ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [F] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 17 septembre 2025, à la suite de la levée d’une mesure sur décision du représentant de l’Etat.
Il résulte du certificat médical d’admission que le patient présentait une amélioration de son état clinique et une critique des troubles du comportement s’étant produits et ayant légitimé sa garde-à-vue.
Pour rappel, dans un état de désorganisation idéo-psychique et idéo-comportementale majeur, survenu rapidement, le patient avait cassé la vitre d’un magasin.
Le contenu délirant était désormais au second plan, et le discours du patient était organisé et cohérent. Le docteur en médecine attestait que les critères de l’hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat n’étaient plus remplis.
En revanche, il était nécessaire de poursuivre les soins hospitaliers, ce que le patient refusait.
Une mesure d’hospitalisation complète sans consentement à la demande d’un tiers a donc été mise en œuvre.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 23 septembre 2025 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [F] [B] présente à ce jour des troubles du comportement, une rupture avec l’état antérieur, un délire de persécution, une humeur haute, une désorganisation, une rupture de soins ainsi qu’un déni des troubles.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [B].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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