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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 mai 2025, n° 24/01325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
N° RG 24/01325 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHR
DEMANDERESSE :
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2023, Madame [K] [M], salariée de la société [7], a transmis à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 18 août 2023 mentionnant une « épicondylite du coude gauche T57 ».
Après enquête, par courrier du 22 décembre 2023, la [10] a notifié à la société [8] une décision de prise en charge la maladie de Madame [K] [M] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 22 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Le 19 février 2024, la Société [8] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 8 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 juin 2024, la Société [8] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 mars 2025.
Lors de celle-ci, la Société [8], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
— Constater que la [11] ne justifie pas de la date de première constatation médicale de la maladie,
— Constater que la [11] ne justifie pas que la condition relative au délai de prise en charge du tableau 57 a été remplie,
— Constater que la [11] n’a pas respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas mis à sa disposition pour consultation un dossier complet,
— En conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de la [11] du 22 décembre 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [K] [M] ainsi que toutes conséquences financières afférentes,
— Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la [11] aux entiers dépens.
En réponse, la [10] a sollicité une dispense de comparution et s’est référée à ses écritures datées du 21 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Constater que les conditions du tableau 57 B sont remplies,
— Dire et juger que la Caisse a respecté le contradictoire,
— Débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire opposable à la société [7] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [K] [M] du 22 juillet 2022 au titre de la législation professionnelle,
— Condamner la société [7] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [11].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [11].
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale : « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et constatée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies :
— Désignation de la maladie professionnelle telle mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
— Le délai de prise en charge.
— La liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Il appartient à la [9], subrogée dans les droits de l’assuré qu’elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau T57 B sont remplies.
Le tableau n°57B des maladies professionnelles est relatif aux Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, au niveau du coude.
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de
préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Sur la désignation de la maladie
Suite à la déclaration de maladie professionnelle de Madame [K] [M] accompagnée du certificat médical initial du 18 août 2023 mentionnant une « épicondylite du coude gauche », la [11] a diligenté une enquête administrative et recueilli l’avis de son service médical.
Après enquête, le 22 décembre 2023, la [11] a pris en charge l’affection de Madame [K] [M] « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » du 22 juillet 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels comme étant une maladie professionnelle du tableau 57 B des maladies professionnelles.
En l’espèce, la société [7] expose que sur le colloque, le médecin conseil de la [11] a retenu une « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche » avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 22 juillet 2022 par référence à la date indiquée sur le CMI ne lui permet pas de savoir exactement à quoi correspond cette date en l’absence de toute référence à une pièce médicale extrinsèque.
La [11] indique à juste titre que la mention portée sur le certificat médical initial du 18 août 2023 de « épicondylite du coude gauche » était suffisante pour permettre une instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
Elle rappelle qu’il appartient ensuite au Médecin Conseil de la Caisse, lors de l’instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.
Elle fait valoir que le médecin conseil a bien contrôlé l’adéquation de la maladie déclarée par Madame [M] avec les pathologies figurant au tableau 57 B des maladies professionnelles au regard de l’entier dossier médical de l’intéressé de sorte que la condition médicale du tableau était parfaitement remplie.
Au cas présent, il résulte du colloque médico-administratif rédigé par le médecin conseil de la [11], le Docteur [L] [S], en date du 24 août 2023, que la pathologie a été caractérisée comme étant une « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial du coude gauche », avec une date de première constatation médicale au 22 juillet 2022, précisant qu’aucun examen médical complémentaire n’est exigé par le tableau 57B et que cette date du 22 juillet 2022 correspond à celle indiquée sur le CMI.
Le certificat médical initial du 18 août 2023 établi par le Docteur [N] comporte effectivement la date du 22 juillet 2022 comme date de première constatation médicale.
Dans le cadre du litige, la [11] justifie (ses pièces 7 et 7 bis) que la date du 22 juillet 2022 correspond à la date d’une consultation médicale auprès d’un médecin généraliste dont le numéro prescripteur correspond à un médecin appartenant au même pôle de santé que le Docteur [N].
Il suit de là que cette condition du tableau 57B est remplie
Sur le délai de prise en charge
L’article L 461-2 du code de la sécurité sociale énonce que « A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
Le tableau 57 B des maladies professionnelles pose un délai de prise en charge de 14 jours pour la pathologie en cause.
Aux termes de l’article D 461-1-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
La date de 1ère constatation médicale de la maladie est la date qui permet de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l’exposition aux risques.
La date mentionnée sur le certificat médical initial est la date à laquelle la victime est informée médicalement du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, il s’agit de la date administrative de la maladie professionnelle.
Comme le souligne la [11], c’est le médecin conseil qui, dans le cadre de l’instruction du dossier, fixe la date de 1ère constatation médicale après étude des éléments médicaux du dossier en sa possession.
C’est ainsi qu’il résulte du colloque médico-administratif que le médecin conseil de la [11] a fixé la date de 1ère constatation médicale de la maladie au 22 juillet 2022 en référence au CMI.
La société [7] soutient que le délai de prise en charge de 14 jours n’est pas respecté au motif que Madame [M] était absente de la société durant les 14 jours précédent le 18 août 2023 pour avoir été en congés.
Il résulte de l’enquête que dans son questionnaire, la société [7] a répondu oui à la question de savoir si Madame [M] exerçait son activité dans les 3 jours précédant le 22 juillet 2022, date de la [13]. Elle a indiqué également que le dernier jour travaillé était le 22 juillet 2022.
Il suit de là que Madame [M] était bien toujours exposée aux risques à la veille du 22 juillet 2022.
La condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est remplie.
Sur le principe du contradictoire
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
L’article R 441-14 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que " Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
La société [7] fait grief à la [11] de ce que lors de la consultation du dossier en ligne sur le compte internet [6], il ne figurait pas au dossier l’ensemble des certificats médicaux de prolongation, alors que ces pièces sont de nature à lui faire grief de sorte que le dossier soumis à consultation/observation lors de l’enquête était incomplet.
La [11] rappelle la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de laquelle l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Elle ajoute que la lecture de l’article R441-14 ne peut s’interpréter qu’au regard de son objet, à savoir la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail ; l’obligation qui lui incombe est donc nécessairement relative à tous les certificats médicaux permettant de caractériser ou d’écarter une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Par ailleurs, elle rappelle les nouvelles dispositions applicables depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019 aux termes desquelles l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail et qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins.
Chacune des parties fait valoir des jurisprudences de Cour d’Appel divergentes entre elles et même divergentes entre une même Cour d’Appel.
Il en est ainsi de la Cour d’Appel de Amiens qui, par un arrêt du 28 janvier 2020 ( n°19/02617) a retenu qu’il résulte des dispositions réglementaires sus-visées que n’a pas à figurer, dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Dans un arrêt postérieur du 11 février 2020, n°19/0367, la Cour d’Appel de Amiens revient sur sa position pour dire qu’en ne communiquant pas les certificats médicaux de prolongation à l’employeur lors de la consultation du dossier, la Caisse a communiqué un dossier incomplet au regard du principe du contradictoire visé par les dispositions réglementaires, devant être sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge.
Par deux arrêts de la Cour de Cassation (2ème civ, 17 mars 2022 n°20-21.896 et 7 avril 2022 n°20-22.576), des pourvois formés par la [11] ont été rejeté à l’encontre de deux arrêts de Cour d’Appel qui ont déclaré inopposables à l’employeur des décisions de prise en charge en raison de l’absence des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition de l’employeur.
Il s’agit toutefois de deux arrêts inédits pour lesquels la Cour de Cassation a fait application de l’article 1014 alinéa 1 du code de procédure civile à savoir des arrêts rendus sans avoir lieu à statuer par une décision spécialement motivée de sorte qu’ils ne sauraient constituer une position de principe.
Dans un arrêt plus récent du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel de Amiens juge à nouveau que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. »
Jurisprudence que la Cour d’Appel de Amiens a renouvelé dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 mai 2024 (n°22-22.413), a jugé au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale que « En statuant ainsi alors d’une part qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes sus-visés »
De ce dernier arrêt, la Cour de Cassation motive expressément sa décision en retenant qu’il ne figure pas parmi les éléments recueillis susceptibles de faire grief à l’employeur « les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ».
Ce nouvel arrêt est conforme à la jurisprudence antérieure de la cour de cassation qui pose que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier au vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision car ils sont susceptibles de faire grief à l’employeur.
Seul le certificat médical initial permet au médecin conseil de la caisse de vérifier que la lésion décrite est compatible avec les circonstances de l’accident du travail.
Les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne portent pas sur le lien entre l’activité professionnelle et l’AT/MP mais sur le lien entre ce dernier et les soins et arrêts successifs de sorte qu’ils sont étrangers au fondement de la décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie, les certificats médicaux de prolongation ne renseignant que sur la persistance de lésions postérieurement à l’accident ou à la maladie déclaré.
Au surplus, comme le rappelle la [11], depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail. Il existe uniquement un certificat médical AT/MP rempli lors de la constatation initiale, en cas de nouvelle lésion, de rechute ou lors de la constatation finale. Ce certificat médical AT/MP ne porte plus de prescription d’arrêt de travail, il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins. L’arrêt de travail initial ou de prolongation est prescrit sur l’avis d’arrêt de travail en cochant la case dédiée AT ou MP en précisant la date et il appartient au praticien d’adresser directement l’avis au médecin conseil de la caisse dont relève le patient et le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical sera transmis par ses soins aux services administratifs.
Le volet 2 sans mention des éléments médicaux sert à justifier l’indemnisation par la caisse et ne constitue pas une pièce du dossier AT/MP. L’employeur est destinataire du volet 3 indiquant la durée de l’arrêt de travail du salarié.
Au stade de la décision de prise en charge ou non par la [11], l’enquête menée par la [11] ne porte que sur le caractère professionnel de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle déclarée.
Les certificats médicaux de prolongation lors de la phase de consultation/observation sont indifférents à la solution du litige en ce qu’ils ne participent pas à la prise de décision de prise en charge en elle-même.
Les articles R441-8 et R 441-14 font partie du Titre IV « Procédures, révision, rechute » et la [11] doit dès lors instruire sur la base du certificat médical initial d’accident du travail ou de maladie professionnelle ainsi que sur la base du certificat accident ou maladie professionnelle de rechute ou de nouvelle lésion.
Il suit de là que les « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » visés à l’article R441-14 doivent s’entendre comme visant les certificats médicaux que la [11] détient par application du titre IV du code de la sécurité sociale pour lui permettre d’apprécier le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation ne porte pas atteinte au respect par la [11] des dispositions de l’article R 441-14 du code de sécurité sociale dans sa version actuelle et ne constitue pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
****
En conséquence de l’ensemble des éléments du litige, la société [7] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [11] en date du 22 décembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [K] [M] du 22 juillet 2022 lui soit déclarée inopposable.
Sur les dépens
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par la société [7] recevable,
DIT que les conditions de prises en charge de la maladie au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles sont remplies,
DIT que le principe du contradictoire a été respecté lors de l’instruction du dossier,
DEBOUTE en conséquence la Société [7] de sa demande tendant à ce que la décision de la [10] en date du 22 décembre 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Madame [K] [M] du 22 juillet 2022 lui soit déclarée inopposable,
CONDAMNE la Société [7] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CPAM
[Adresse 1]
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