Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 févr. 2025, n° 24/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BOURSORAMA, Société SDC DU c/ Société ADVANZIA BANK, S.A. CREDIT LOGEMENT, Société BNP PARIBAS, S.A. CONSUMER FINANCE, Société COFIDIS, Société, Société YOUNITED CREDIT |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 10 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00601 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56XE
N° MINUTE :
25/00045
DEMANDEUR :
Société SDC DU 115 RUE DE REUILLY
DEFENDEURS :
[M] [O]
[Y] [D] époux [O]
AUTRES PARTIES :
Société ADVANZIA BANK
S.A. CREDIT LYONNAIS
Société BOURSORAMA
Société COFIDIS
Société FLOA
Société BNP PARIBAS
Société YOUNITED CREDIT
Société MONABANQ
S.A. CONSUMER FINANCE
S.A. CREDIT LOGEMENT
DEMANDERESSE
Société SDC DU 115 RUE DE REUILLY
CHEZ FONCIA PARIS EST
74 BD DE REUILLY
75012 PARIS
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [O]
ESC 3 ETG 5 APPT 70
115 RUE DE REUILLY
75012 PARIS
représentée par Monsieur [M] [O]
Monsieur [Y] [D] époux [O]
ESC 3 ETG 5 APPT 70
115 RUE DE REUILLY
75012 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société ADVANZIA BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
S.A. CREDIT LYONNAIS
SURENDETTEMENT
6 PL OSCAR NIEMEYERE
94811 VILLEJUIF CEDEX 10
non comparante
Société BOURSORAMA
CHEZ MCS ET ASSOCIES
M. [C] [N] 256 B RUE DES PYRENEES CS92042
75970 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX
non comparante
Société FLOA
CHEZ CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société BNP PARIBAS
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
Société YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante
Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
S.A. CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 BOULEVARD DE SEBASTOPOL
75003 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré leur dossier recevable le 29 août 2024.
Cette décision a été notifiée le 5 septembre 2024 au syndicat de copropriétaires du 115 rue de Reuilly 75012 PARIS qui l’a contestée le 19 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience, le syndicat de copropriétaires du 115 rue de Reuilly 75012 PARIS, représenté, a sollicité que Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] soient déclarés irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement aux motifs qu’ils ne sont pas en situation de surendettement et que leur mauvaise foi est caractérisée par la multiplication des crédits à la consommation et l’aggravation de leur dette.
Madame [Y] [D] épouse [O], représentée par son époux, et Monsieur [M] [O] ont comparu et exposé leur situation. Ils ont sollicité le bénéfice de la procédure de surendettement et ont été autorisés à produire des pièces en cours de délibéré et avertis des conséquences d’une abstention.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 18 décembre 2024, Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont produit des pièces justificatives.
Par note en délibéré en date du 19 décembre 2024, le syndicat de copropriétaires du 115 rue de Reuilly 75012 Paris a souligné que Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ne produisaient pas l’intégralité de leurs relevés bancaires et a contesté certaines opérations bancaires.
Par note en délibéré en date du 5 janvier 2025, Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont répondu aux contestations et ont indiqué qu’ils avaient réglés les charges de copropriété échues entre les mois de septembre 2024 et janvier 2025 le 28 décembre.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 5 septembre 2024 de sorte que le recours en date du 19 septembre 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par le syndicat de copropriétaires du 115 rue de Reuilly 75012 PARIS à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] a été évalué à la somme de 752723,74 euros.
Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont deux enfants à charge.
Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont des ressources, composées de leurs salaires (respectivement 2353,64 euros et 4766 euros) et des prestations familiales (74,26 euros), à hauteur de 7193,9 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 4638,86 euros.
S’agissant des charges, Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] paient un loyer (218,48 euros), l’impôt sur le revenu (612,29 euros), la taxe foncière (93,92 euros) et des assurances emprunteurs (202,03 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 1775 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2901,72 euros.
Ainsi, Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 4292,18 euros.
Pourtant, le décompte produit par le syndicat de copropriétaires du 115 rue de Reuilly 75012 PARIS mentionne une dette d’un montant de 4800 euros, ce que les débiteurs n’ont pas contesté à l’audience. Ce décompte démontre que les charges courantes n’ont pas été réglées par les débiteurs depuis la recevabilité de leur dossier de surendettement. Par note en délibéré, Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont indiqué avoir réglé le 28 décembre 2024 les charges de copropriété échues depuis la recevabilité de leur dossier de surendettement, sans en justifier.
Alors que ces pièces leur étaient demandées aux termes de la convocation, Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] n’ont pas produit leurs relevés bancaires à l’audience de sorte qu’ils ont été autorisés à les produire en cours de délibéré. En cours de délibéré, ils ont produit les relevés bancaires d’un compte de dépôt joint ouvert auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS, d’un compte de dépôt ouvert au nom de Madame [Y] [D] épouse [O] auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS, d’un compte courant ouvert et d’un livret d’épargne ouverts au nom de Monsieur [M] [O] auprès de la société MONABANQ. Ces relevés bancaires font état de virements faits au profit du père de Monsieur [M] [O] sans que la nécessité de ces aides ne soit justifiée. Par ailleurs, ces relevés bancaires permettent d’établir l’existence d’autres comptes ouverts au nom des débiteurs et non justifiés auprès de la juridiction. En effet, certains virements qui apparaissent au débit des comptes justifiés n’apparaissent pas au crédit des comptes justifiés alors qu’ils sont libellés comme étant réalisés au profit de l’un des débiteurs et notamment :
— 300 euros du compte de Monsieur [M] [O] vers un compte non justifié ouvert au nom de Madame [Y] [D] épouse [O] le 3 octobre 2024 ;
— 150 euros du compte de Monsieur [M] [O] vers un compte non justifié ouvert au nom de Madame [Y] [D] épouse [O] le 18 novembre 2024 ;
— des virements du compte de Monsieur [M] [O] vers un autre compte dont il est le titulaire mais non justifié pour un montant total de 1170 euros en septembre 2024, 1843,30 euros en octobre 2024 et 520 euros en novembre 2024.
A l’audience, Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont indiqué qu’ils avaient pu épargner 2000 euros par mois, ce qui ne correspond qu’à la moitié de leur capacité de remboursement, depuis la recevabilité de leur dossier de surendettement, soit une somme totale de 8000 euros. Cette somme n’apparaît pas sur les relevés bancaires produits. Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] ont indiqué par note en délibéré que cette épargne était finalement moindre, notamment suite à des vacances. Cependant, ces dépenses de loisirs ne sont pas justifiées et n’apparaissent pas sur les relevés bancaires produits.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] n’ont pas réglé leurs charges de copropriété en temps utile alors qu’ils dégagent une capacité de remboursement significative. En outre, ils ne justifient pas de la totalité de leur situation financière malgré plusieurs demandes de la juridiction à cette fin. Ces différents éléments caractérisent la mauvaise foi des débiteurs.
Par conséquent, il convient de déclarer Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par le syndicat de copropriétaires du 115 rue de Reuilly 75012 PARIS ;
DÉCLARE Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [Y] [D] épouse [O] et Monsieur [M] [O] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Euribor ·
- Bail ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Clause
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Original ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Référé ·
- Copie
- Consorts ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Pénalité ·
- Agent immobilier ·
- L'etat ·
- Témoignage ·
- Dépôt ·
- Conciliateur de justice ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Conserve
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Acheteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Usage ·
- Usure ·
- Pneumatique ·
- Profane
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Document ·
- Représentation ·
- Identité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Révocation ·
- Épouse ·
- Contrat de mariage ·
- Acceptation ·
- Conjoint
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Droit immobilier
- Commission ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Suspension ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Siège ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plaine ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commune ·
- Contentieux
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Prolongation ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Date ·
- Gauche ·
- Délai
- Condition suspensive ·
- Compromis ·
- Vente ·
- Réitération ·
- Agent immobilier ·
- Biens ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.