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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 déc. 2024, n° 23/10530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/10530 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWG
N° PARQUET : 23-2156
N° MINUTE :
Requête du :
1ER Août 2023
AJ du TJ DE PARIS du 24 Octobre 2022 N° 2022/024883
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ALGERIE)
représentée par Me Indiara FAZOLO,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024883 du 24/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/10530
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière lors des débats et de Madame [D] [I], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame [D] [I], Greffière stagiaire en pré-affectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [X] [H] reçue le 1er août 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de Mme [X] [H] notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024 ainsi que la pièce notifiée par la voie électronique le 26 juin 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 27 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [X] [H], se disant née le 17 janvier 1972 à [Localité 4] (Algérie), sollicite du tribunal de juger illégal le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française et en conséquence de juger qu’il y a lieu de délivrer un certificat de nationalite française et d’ordonner cette délivrance. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation paternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que son père, M. [Z] [H], né le 31 janvier 1949 à [Localité 6] (Algérie), a bénéficié de l’effet collectif de la déclaration recognitive souscrite par sa propre mère, [T] [V], née le 3 avril 1932 à [Localité 5] (Algérie), le 22 mai 1963 alors qu’il était encore mineur.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 mars 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que l’intéressée était irrecevable à faire la preuve qu’elle avait par filiation la nationalite française en application de l’article 30-3 du code civil (pièce n°1 de la requérante).
Le recours gracieux introduit contre cette décision est resté sans réponse (pièce n°2 de la requérante).
Aux termes de son avis le ministère public indique que la requête est irrecevable et émet un avis favorable à la délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur la recevabilité
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, ledit formulaire est produit par Mme [X] [H] en pièce numéro 17.
La requête est donc recevable.
Sur la demande de juger illégale la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [X] [H] sollicite du tribunal de juger illégale la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 10 mars 2017.
Il est donc rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir de juger illégale une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française mais peut, si les conditions en sont réunies, en ordonner la délivrance, demande par ailleurs formée par Mme [X] [H].
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/10530
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient ainsi à Mme [X] [H], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Décision du 19/12/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/10530
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que les actes de naissance de [T] [V] et de [Z] [H] ainsi que l’acte de mariage de ce dernier sont produits sous la forme de photocopies, alors même qu’en vertu de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, les pièces à l’appui de la demande de certificat de nationalité française doivent être produites en original. A cet égard, il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie de d’authenticité et d’intégrité, les actes d’état civil, dont les actes de naissance des ascendants dont la requérante revendique tenir la nationalité française, ainsi versés aux débats sont dénués de valeur probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain pour [T] [V] et M. [Z] [H], ni d’un lien de filiation à l’égard de ce dernier la requérante ne peut se prévaloir de leur nationalité française.
Le débouté est encouru de ce seul chef.
En tout état de cause, à supposer les originaux de ces actes versés aux débats, le tribunal relève que Mme [X] [H] ne justifie pas d’un lien de filiation entre [T] [V] et M. [Z] [H].
En effet aux termes des articles 312 et suivants du code civil, applicable à la date de naissance de M. [Z] [H], la filiation est établie par mariage ou reconnaissance.
Mme [X] [H] n’a formulé aucune observation sur l’établissement du lien de filiation de [T] [V] à l’égard de M. [Z] [H]. La requérante ne verse aucun acte de mariage de [T] [V], ni n’allègue que M. [Z] [H] a fait l’objet d’une reconnaissance.
La requérante échoue ainsi à rapporter la preuve de la nationalite française de M. [Z] [H], son père revendiqué. Elle ne justifie donc pas être de nationalite française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Par ailleurs, Mme [X] [H] ne revendique la nationalité française à aucun autre titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [X] [H] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2°du code de procédure civile
Mme [X] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Indiara Fazolo ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [X] [H] tendant à voir juger illégal le refus de délivrance d’un certificat de nationalite française du 10 mars 2017 ;
Déboute Mme [X] [H], née le 17 janvier 1972 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande Mme [X] [H] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [X] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
[D][I] A.Florescu-Patoz
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